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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 31 août 2025, n° 25/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT
Le 31août 2025 à 16h30 Minute : 25/442
Nous, Virginie HOFLACK, Juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Grasse,
Statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique ;
Vu les pièces annexées,
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:
Monsieur Monsieur [V] [O]
Né le 26 mars 2001
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier d’Antibes
*****
Vu le placement initial en isolement séquentiel de Monsieur [O] [V] le 25 août 2025 à 21h pour une durée de 12 heures, avec mainlevée pendant la journée et reprise de la mesure le 26 août 2025 à 21h pour une durée de 12 heures,
Vu les évaluations médicales intervenues à l’issue des 12 heures d’isolement et des 24 heures d’isolement et produites au dossier,
Vu l’avis envoyé au Juge des libertés et de la détention par le Centre hospitalier d’Antibes le 29 août 2025 afin de l’informer de la mesure de renouvellement de la mesure d’isolement séquentiel à l’issue de la période de 48 heures, compte tenu de l’état du patient, qui présente une exaltation psychique, des troubles du sommeil très importants et des propos et comportements désadaptés,
Vu les deux évaluations médicales intervenues le 28 août 2025 à 21h et le 29 août à 21h,
Vu la saisine du directeur du centre hospitalier de Cannes en date du 30 août 2021 reçue au Greffe du tribunal par mail de ce jour à 6h31, avec demande de renouvellement de la mesure en raison du la décompensation maniaque du patient avec risque de passage à l’acte hétéroagressif,
Vu les observations écrites du Procureur de la République du 31 août 2025 tendant au maintien de la mesure d’isolement;
Attendu que Monsieur [O] [V] a été entendu par le Juge des libertés et de la détention ce jour, et a indiqué son souhait de voir la mesure levée, estimant que s’il elle lui a été utile un temps pour réguler son sommeil, elle lui est désormais pénible compte tenu de son rythme habituel séquencé de sommeil, en lien avec sa profession de marin,
Qu’il refuse que toute information sur son état de santé soit communiquée à l’un de ses proches,
Que Maître Emilia MALAGUTTI, avocate au barreau de Grasse, a formé des observations écrites reçues le 31 août 2025, par lesquelles elle demande à la juridiction d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement; invoquant à l’appui de sa demande que :
« Monsieur [V] [O] à été place en isolement le 25/08/2025 à 00h la mesure a été renouvelée le 30/08/25 pour une durée totale de 120 heures
Une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement, en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et qui la précède et les dispositions des trois premiers alinéas du présent I relatifs au renouvellement des mesures lui sont applicables.
La juridiction été saisie tardivement concernant la mesure d’isolement de Monsieur [D] car le délai de 72h étant largement expiré: le directeur de l’établissement hospitalier d’Antibes a saisi le Juge le 30/08/25 à 00h soit bien après la 72ème heure d’isolement survenue le 28/08/25 à 21H.
La saisine à donc été effectuée hors des délais légaux. »
Le conseil du patient estime par ailleurs que les éléments en faveur d’un maintien de l’isolement ne sont pas assez justes ou circonstanciés, cette mesure devant rester une pratique de dernier recours.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [O] [V] a fait l’objet à compter du 25 août 2025 à 21 heures 00 d’une mesure d’isolement séquentielle, avec mainlevée de la mesure en journée;
Qu’aux termes de l’article L3222-5-1, en vigueur depuis le 24 janvier 2022:
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Attendu que la mesure d’isolement est une pratique de dernier recours qui ne doit être prolongée qu’en cas de stricte nécessité et dans le cadre d’un contrôle exercé par le juge des libertés et de la détention;
Attendu que dans l’hypothèse d’un renouvellement à titre exceptionnel d’une mesure d’isolement au-delà de la durée totale de 48 heures, le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de cette mesure;
Que le directeur du centre hospitalier de Cannes nous a informé le 29 août 2025, soit dans le délai légal compte tenu du caractère fractionné de la mesure (4 nuits de 12 heures depuis le 25 août 2025); du renouvellement de la mesure d’isolement en raison de l’état du patient qui présente une exaltation psychique, des troubles du sommeil très importants et des propos et comportements désadaptés, cette information étant signée par le Docteur [S], médecin psychiatre au Centre hospitalier d’ANTIBES,
Qu’en outre, le directeur du centre hospitalier d’Antibes nous a saisi pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d’isolement le 31 août 2025 à 6h31, soit avant la 72é heure d’isolement et que la saisine est donc intervenue dans le délai prévu par les textes légaux;
Que l’avocat a pu établir des conclusions détaillées, les droits de la défense étant ainsi respectés,
Que la procédure apparaît donc régulière en la forme, le motif médical du renouvellement étant formulé par le Docteur [F], médecin psychiatre, qui a indiqué que celui-ci présentait toujours une décompensation maniaque avec un risque de passage à l’acte hétéroagressif,
Attendu qu’il résulte des éléments médicaux versés au dossier que le renouvellement de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [O] [V] est nécessaire en raison du la décompensation maniaque du patient toujours en cours, avec risque de passage à l’acte hétéroagressif,
Que les examens médicaux pratiqués depuis le début de la mesure d’isolement sont unanimes sur les signes cliniques de la décompensation maniaque du patient, avec une forte insomnie qui nécessite un isolement de nuit compte tenu de ses troubles du sommeil importants et de son agitation couplée à une exaltation psychique et une possibilité de passage à l’acte,
Que le risque de dommage imminent pour Monsieur [O] [V], voire pour les autres patients est caractérisé ; que la crainte d’une mise en danger résulte notamment de son absence de sommeil liée à sa phase maniaque, celui-ci reconnaissant d’ailleurs lors de son audition que la mesure d’isolement lui a permis de mieux dormir mais estimant ne plus en avoir besoin désormais, et du risque de passage à l’acte auto-agressif ; qu’en conséquence, la mesure d’isolement apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée à ce risque;
Qu’il sera donc considéré que la poursuite de la mesure d’isolement est justifiée et que la saisine du Centre hospitalier d’ANTIBES, intervenue dans les délais, est suffisamment motivée;
Qu’il convient en conséquence d’ordonner la poursuite de la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [O] [V].
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie HOFLACK, juge des libertés et de la détention, statuant en chambre du conseil;
Admettons Monsieur [O] [V] à l’aide juridictionnelle provisoire,
Disons que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [O] [V] peut se poursuivre.
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique.
Le juge des libertés et de la détention,
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