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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, nouveau réf., 30 sept. 2025, n° 25/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NARBONNE
AFFAIRE N° RG 25/00343
N° Portalis DBWX-W-B7J-DLL3
MESURE D’INSTRUCTION N°25/217
AFFAIRE :
[N] [B]
C/
S.A.R.L. GARAGE DU SOMAIL, S.A.R.L. MOTEUR 60
Composition :
Xavier BAISLE, Président
Clémence GARIN, Greffière
APPEL
N°
du
Ordonnance rectificative
N°
du
☒ Copie exécutoire
délivrée à
Me ROMIEUX
☒ Copie à
Me ROMIEUX
☒ 1 scan service expertises
☒ copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Délibéré du 30 Septembre 2025 : par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Audience publique du 26 Août 2025 présidée par Xavier BAISLE, Juge des référés, assisté de Clémence GARIN, greffière dans l’affaire opposant :
Monsieur [N] [B]
[Adresse 16]
[Localité 7]
représenté par Maître Marie ROMIEUX de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocats au barreau de NARBONNE
A
S.A.R.L. GARAGE DU SOMAIL, immatriculée au RCS sous le n° 810 213 355, prise en la personne de son dirigeant en exercice, Monsieur [M] [J], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. MOTEUR 60, immatriculée au RCS sous le n° 800 190 233, prise en la personne de son dirigeant en exercice, Monsieur [K] [V], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
DÉBATS
Après avoir entendu les représentants des parties à l’audience du 26 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 puis prorogée au 30 septembre 2025 et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation délivrée le 8 août 2025 à la SARL GARAGE DU SOMAIL et la SARL MOTEUR 60, monsieur [N] [B] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Narbonne d’une demande d’expertise du véhicule de marque NISSAN, modèle KING-CAB, immatriculé [Immatriculation 12].
Au soutien de sa demande et au visa de l’article 145 du code de procédure civile, elle fait valoir en substance que :
il est propriétaire de ce véhicule depuis 2022,il en a fait changer le moteur, par l’achat d’un nouveau moteur à la SARL MOTEUR en 2023 et pose par la SARL GARAGE DU SOMAIL en 2023, ce moteur a présenté une panne dès le mois d’octobre 2023,l’expertise amiable dont le rapport a été rendu le 21 octobre 2024 a mis en évidence divers désordres, sans permettre une amiable consécutivement au dépôt de ce rapport, contraignant le requérant à devoir passer par l’expertise judiciaire.
La SARL MOTEURS 60, assignée à personne (sa secrétaire) et la SARL GARAGE DU SOMAIL assigné à Etude, n’ont pas constitué avocat. La décision sera réputée contraictoire.
A l’issue de l’audience du 26 août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, prorogé au 30 septembre 2025, les parties représentées avisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux terme de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En vertu de ce texte, le juge est tenu de s’assurer que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influencer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leur fondement, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
Il ressort des éléments du dossier, et notamment du rapport d’expertise amiable dressé par Monsieur [I] [R] (Cabinet CEAM [Localité 9]) que ses constatations techniques font état d’une défaillance localisée sur les cylindres n°3 et 4, avec présence de rayures vérticales par défaut de lubrification. Il est également relevé la défaillance de la pompe à injection et la défaillance du moteur est, selon l’expert, la conséquence de la défaillance de la pompe à injection. L’origine de l’avarie réside selon l’expert dans une non-façon lors du remplacement du moteur en ce que le contrôle de l’injection aurait permis d’informer le client du surcoût de remise en état et d’éviter la nouvelle avarie moteur, au titre de laquelle l’expert pointe la responsabilité de la SARL GARAGE DU SOMAIL (défaut de conseil et non façon).
Il s’ensuit que les désordres dont se plaint monsieur [N] [B] sont avérés et sont susceptibles de donner lieu à un litige éventuel nécessitant l’intervention d’un expert technique, aux fins « de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige » et constitue de ce fait, un motif légitime d’ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés appelées à la cause et impliquées dans la vente et la pose du moteur.
Aucune juridiction n’est saisie au fond.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée selon les missions proposées, les demandes renconventionnelles étant nécessairement rejetée compte tenu de la décision principale en expertise.
PAR CES MOTIFS :
Nous Xavier BAISLE,
Président du tribunal judiciaire de NARBONNE, statuant publiquement en matière de référé en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition des parties au greffe, les parties ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Tout droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, par provision,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert spécialisé en véhicule automobile, inscrit sur la liste des experts près la Cour d’appel de MONTPELLIER, en la personne de :
[H] [Z]
Expert automobile
[Adresse 15]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX02]
Mel. : [Courriel 14]
À défaut, en cas d’empêchement :
[C] [W]
Cabinet d’accidentologie routière
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel. : [Courriel 13]
Lequel aura pour mission de :
Préalablement à la mission d’expertise, de convoquer les parties et leurs conseils par lettre recommandée ou tout autre moyen avec accusé de réception en les informant de la possibilité se faire assister du technicien de leur choix, afin de fixer une date pour le déroulement de l’expertise.
Entendre les parties et leur conseil en attirant leur attention sur le fait qu’elles doivent impérativement lui soumettre tout élément dont elles entendent se prévaloir au cours de l’instance, ainsi que tout sachant dans ses observations, recueillir leurs dires et explications et se faire communiquer tous documents toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, puis,
Se rendre sur les lieux,Décrire l’historique du véhicule de marque NISSAN, modèle KING-CAB, immatriculé [Immatriculation 12], Décrire les interventions effectuées sur le véhicule, Vérifier et décrire les vices, désordres et défauts de conformité visés dans le rapport amiable dressé par Monsieur [I] [R] (Cabinet CEAM [Localité 9]) le 2 octobre 2024,se faire remettre l’ensemble des ordres de réparation signés par monsieur [N] [B], ainsi que l’ensmble des devis réalisés par les sociétés SARL MOTEUR 60 et SARL GARAGE DU SOMAIL,Décrire les pannes dont souffre le véhicule, Décrire tous les vices, désordres et défaut de conformité, dans leur nature et leur importance, Donner son avis sur l’origine des désordres ainsi constatés et la responsabilité susceptible d’être encourrue, Décrire, évaluer et chiffrer les travaux propres à remédier à ces dommages, désordres, vices ou non conformité,
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons que l’expertise se déroulera dans les formes et conditions prescrites par les articles 263 et suivants du Code de procédure civile;
Rappelons à l’expert qu’il doit dès sa saisine adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine, étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise.
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion d’expertise dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions.
Invitons les parties à adresser spontanément dans les plus brefs délais, et avant la première réunion d’expertise, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs, en tant que besoin la communication de renseignement et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organisme de gestion, et notamment en application de l’article L. 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai de 6 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport.
Disons que le rapport récapitulera l’ensemble des missions et une conclusion qui reprendra poste par poste le résultat des investigations.
Ordonnons à la partie requérante sollicitant la mesure, monsieur [N] [B], de consigner auprès de la régie du tribunal judiciaire de NARBONNE, une somme de 3 200 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre à toutes questions posées par les parties et aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport comportant chiffrage détaillé des différents postes de préjudices et moyens pour y remédier (notamment travaux de reprise et de réfection), qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en faisant notamment produire par les parties des devis qu’il appréciera et en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Indiquons que l’expert dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution future de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert dans le respect le plus total du principe contradictoire devra établir un inventaires des pièces introduites entre ses mains ainsi que les documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre à toutes questions posées par les parties et aux dires que les parties lui communiquerons en cours d’expertise ou avant dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport comportant le chiffrage détaillé et moyens pour y remédier qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcout, en faisant notamment produire par les parties des devis qu’il appréciera en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que selon les modalités de l’article 276 du Code de procédure civile « L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. »
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause d’éventuels autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat en charge de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure dans le délai prescrit ou de toutes difficultés instruites par l’expert dont la solution paraîtra utile à la manifestation de la vérité. Il accordera, à titre exceptionnel, toute demande de prorogation de délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents aux besoins et pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu des dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, à s’adjoindre tout sapiteur, technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Disons que si l’expert constate la conciliation des parties, il en fera communication au magistrat désigné par l’ordonnance de roulement pour contrôler les opérations d’expertises.
Condamnons Monsieur [N] [B] aux entiers dépens.
Déclarons la présente ordonnance exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Clémence GARIN Xavier BAISLE
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