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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 4 sept. 2025, n° 25/01463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REFERES
Ordonnance n°
04 Septembre 2025
N° RG : 25/01463 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTEN
[C] [S], [J] [S]
C/
S.A.S. SLS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE EN OMISSION DE STATUER RENDUE
LE 04 SEPTEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [S]
né le 31 Octobre 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Madame [J] [S]
née le 11 Novembre 1971 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentés par Me Frédéric TELENGA, avocat au barreau de DIJON (plaidant) et par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. SLS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexis BANDOSZ, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Conformément à l’article 462 du code de procédure civile, le juge des référés se saisit d’office concernant l’ordonnance du 21 aout [Immatriculation 2]/2339 en ce qu’il a omis le nom de l’expert. Il a donc lieu de rectifier cette omission de statuer et de nommer en qualité d’expert en page 6 (dispositif) monsieur [K] [Z].
PAR CES MOTIFS :
Nous Juge des Référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
Ordonnons la rectification de l’ordonnance du 21 AOUT [Immatriculation 2]/2339 en ce sens qu’il convient d’ajouter en page 6 dans le dispositif :
“Désignons pour y procéder :
Monsieur [K] [Z]
[Courriel 8]
entreprise SOCAM [Adresse 1]
domicile [Adresse 6]
[Localité 4]”
Disons que le reste est inchangé.
Disons que mention de la présente ordonnance sera portée en marge de la minute de l’ordonnance du 21 AOUT [Immatriculation 2]/2339 et de ses expéditions.
Disons que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE,
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