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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 14 avr. 2026, n° 23/03588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
— Pôle Civil section 2 -
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3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/03588 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OMM7
DATE : 14 Avril 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 26 février 2026
Nous, Magali ESTEVE, vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, greffière, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 14 Avril 2026,
DEMANDEURS
Monsieur [J] [I]
né le 16 Décembre 1970 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Madame [P] [X]
née le 07 Novembre 1983 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.A.S. H&L, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 533 611 372 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Claire TRIBOUL MAILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. H.D.C.R.C., RCS de [Localité 4] n° 909 075 467, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 5]
S.E.L.A.R.L. [G] [A] représentée par Maître [L] [O], immatriculée au RCS de Montpellier N° 924 914 211 ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL H.D.C.R.C. désigné à ces fonctions par Jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier en date du 3 mars 2025, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Maître [R] [T] ès qualités d’administrateur de la SARL H.D.C.R.C.désigné à ces fonctions par Jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier en date du 3 mars 2025, demeurant [Adresse 7]
tous représentés par Maître Frédéric DABIENS de la SELARL DABIENS & DEMAEGDT AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Monsieur [J] [I] et Madame [P] [X] ont passé plusieurs commandes pour des travaux d’aménagement au sein de leur domicile auprès de l’enseigne « [H] [S] » à partir du mois d’octobre 2021 et jusqu’en 2022.
Par acte sous seing privé du 8 mars 2022, la société H&L a cédé à la société H.D.C.R.C. le fonds de commerce de détail de meubles, sous l’enseigne « [H] [S] » sis [Adresse 8] à [Localité 5] (34).
Par actes de commissaires de justice en date des 28 et 26 juillet 2023, Monsieur [J] [I] et Madame [P] [X] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier la société H.D.C.R.C. et la société H&L afin de voir :
PRONONCER la résolution du contrat conclu entre la société H&L, et cédé à la société H.D.C.R.C, et Monsieur [I] et Madame [X] portant sur la tranche n°2 de leur projet ;
En conséquence,
CONDAMNER la société H.D.C.R.C à restituer à Monsieur [J] [I] et Madame [P] [X] l’acompte versé d’un montant de 36 000 € suivant la facture du 22 octobre 2021 ;
Dans l’hypothèse où la société H&L a conservé tout ou partie de l’acompte versé,
CONDAMNER la société H&L à restituer à Monsieur [J] [I] et Madame [P] [X] la part de l’acompte conservé ;
En tout état de cause,
ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation ;
CONDAMNER la société H.D.C.R.C au paiement de la somme de 15 000 € au titre de dommages et intérêts du fait de son inexécution contractuelle ;
CONDAMNER la société H.D.C.R.C au paiement de la somme de 7 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société H.D.C.R.C aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/03588.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, Monsieur [J] [I] et Madame [P] [X] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier la société H.D.C.R.C. afin de voir :
CONSTATER la résolution du contrat (bon de commande 7187/1/4 du 15 janvier 2022) portant sur le forfait marbrier (fourniture et pose du plan de travail) et sur la pose de crédence ;
En conséquence,
CONDAMNER la société H.D.C.R.C. à restituer la somme de 1 019,70 € à Monsieur [J] [I] et Madame [P] [X] au titre de la facturation indue du forfait marbrier ;
CONDAMNER la société H.D.C.R.C. à restituer la somme de 41,80 € à Monsieur [J] [I] et Madame [P] [X] au titre de la facturation indue de la pose de crédence ;
CONDAMNER la société H.D.C.R.C. à restituer la somme de 494,21 € à Monsieur [J] [I] et Madame [P] [X] au titre de la facturation indue d’un côté de remplacement gauche n°3 ;
CONDAMNER la société H.D.C.R.C. à procéder au remplacement de la porte du meuble bas sous l’évier conformément à ses engagements contractuels sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
CONDAMNER la société H.D.C.R.C. à procéder au remplacement des portes du réfrigérateur-congélateur conformément à ses engagements contractuels sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
CONDAMNER la société H.D.C.R.C. à procéder au remplacement des deux panneaux affectés de découpes et percements inutiles commis par ladite société sur le meuble suspendu sur-mesure de la cuisine sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 € par jour de retard;
CONDAMNER la société H.D.C.R.C. à procéder au remplacement de la porte affectée par le bris de glace sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
CONDAMNER la société H.D.C.R.C. au paiement de la somme de 2 051,71 € à Monsieur [J] [I] et Madame [P] [X] au titre de la surfacturation de la TVA pratiquée par ladite société ;
CONDAMNER la société H.D.C.R.C. au paiement de la somme de 3 000 € à Monsieur [J] [I] et Madame [P] [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société H.D.C.R.C. aux entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00525.
Une procédure collective a été ouverte dans l’intérêt de la société H.D.C.R.C.
Par actes de commissaires de justice en date du 7 avril 2025, Monsieur [J] [I] et Madame [P] [X] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Montpellier la SELARL [G] [A] et Maitre [R] [T] afin de voir :
DECLARER Monsieur [J] [I] et Madame [P] [X] recevables et bien fondés en leur demande d’intervention forcée de la SELARL [G] [A] représentée par Maître [C] [O], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL H.D.C.R.C., et Maître [R] [T], en sa qualité d’administrateur de la SARL H.D.C.R.C., dans la procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER sous le RG n°23/03588 opposant Monsieur [J] [I] et Madame [P] [X] à la SARL H.D.C.R.C. ;
En conséquence,
ORDONNER la jonction de la procédure avec la procédure RG n°23/03588 ;
DECLARER que la SELARL [G] [A] représentée par Maître [L] [O], et Maître [R] [T], en leurs qualités respectives de mandataire judicaire et d’administrateur de la SARL H.D.C.R.C. doivent intervenir à l’instance engagée dont copie est délivrée en tête des présentes ;
DECLARER que le jugement à intervenir dans l’instance opposant Monsieur [J] [I] et Madame [P] [X] à la SARL H.D.C.R.C. sera rendu commun et opposable à la SELARL [A] [G] représentée par Maître [L] [O] et à Maître [R] [T], en leurs qualités respectives de mandataire judicaire et d’administrateur de la SARL H.D.C.R.C. ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/01284.
Par actes de commissaires de justice en date du 7 avril 2025, Monsieur [J] [I] et Madame [P] [X] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Montpellier la SELARL [G] [A] et Maitre [R] [T] afin de voir :
DECLARER Monsieur [J] [I] et Madame [P] [X] recevables et bien fondés en leur demande d’intervention forcée de la SELARL [G] [A] représentée par Maître [C] [O], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL H.D.C.R.C., et Maître [R] [T], en sa qualité d’administrateur de la SARL H.D.C.R.C., dans la procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER sous le RG n°24/00525 opposant Monsieur [J] [I] et Madame [P] [X] à la SARL H.D.C.R.C. ;
En conséquence,
ORDONNER la jonction de la procédure avec la procédure RG n°24/00525 ;
DECLARER que la SELARL [G] [A] représentée par Maître [L] [O], et Maître [R] [T], en leurs qualités respectives de mandataire judicaire et d’administrateur de la SARL H.D.C.R.C. doivent intervenir à l’instance engagée dont copie est délivrée en tête des présentes ;
DECLARER que le jugement à intervenir dans l’instance opposant Monsieur [J] [I] et Madame [P] [X] à la SARL H.D.C.R.C. sera rendu commun et opposable à la SELARL [A] [G] représentée par Maître [L] [O] et à Maître [R] [T], en leurs qualités respectives de mandataire judicaire et d’administrateur de la SARL H.D.C.R.C. ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/01309.
Par avis du 23 octobre 2025, les affaires portant numéro RG 24/00525, RG 25/01284, RG 25/01309 ont été jointes à l’affaire numéro RG 23/03588.
Prétentions et moyens :
Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société H&L, sollicite du juge de la mise en état de :
Voir prononcer
La disjonction entre les procédures 23/03588 et 24/525
La disjonction entre les procédures 23/03588 et 25/1284 (appel en cause des organes de la procédure collective dans l’affaire RG 24/525)
Dire n’y avoir lieu à article 700.
****
Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leur argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [I] [J] et Madame [X] [P], sollicitent du juge de la mise en état de voir :
DEBOUTER la société H&L de ses demandes de disjonction des instances 23/03588 et 24/00525 d’une part, et 23/00588 et 25/01284 d’autre part.
***
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leur argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL H.D.C.R.C., la SELARL [G] [A] et Maitre [T] [R], sollicitent du juge de la mise en état de :
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société H&L ;
JUGER n’y avoir lieu à disjonction des instances enrôlées sous les numéros 23/03588 et 24/00525 ;
***
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 27 novembre 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience du 26 février 2026.
A cette audience, les parties ont déposé leurs conclusions et pièces, et ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe au 14 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande de disjonction
Aux termes de l’article 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Conformément à l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Aux termes de l’article 368 du code de procédure civile, les décisions de jonctions ou disjonctions d’instances sont des mesures d’administration judiciaires.
Il est constant qu’elles sont insusceptibles de recours.
En l’espèce,
La société H&L indique être en accord avec la jonction des affaires 23/03588 et 25/01309 correspondant à l’appel en la cause des mandataires de la procédure collective ouverte dans l’intérêt de la société H.D.C.R.C..
Il n’est pas contesté que cette affaire porte sur la deuxième partie de travaux intitulée « [I] 2 ».
Les consorts [I]/[X] ont assigné la société H.D.C.R.C. pour inexécution contractuelle de cette partie des travaux et la société H&L pour la restitution d’une partie de l’acompte qu’elle aurait éventuellement conservé lors de la cession du fonds de commerce.
La société H&L s’oppose à la jonction des procédures 24/00525 et 25/01284 à la procédure 23/03588 indiquant qu’elle n’est pas partie à la procédure 24/00525 et qu’aucune demande n’est formulée à son encontre.
Cette assignation en date du 28 décembre 2023 a été délivrée uniquement à l’encontre de la société H.D.C.R.C. et tend à contester des facturations réalisées dans le cadre des travaux.
La société H.D.C.R.C. fait valoir que les deux procédures concernent les travaux au domicile des consorts [I]/[X], tous réalisés par ses soins, de sorte qu’elle est favorable à la jonction des deux affaires.
En effet, si la société H&L indique n’être que partie à l’affaire initiée en juillet 2023, il n’est pas de même de la société H.D.C.R.C..
De nouvelles demandes ont été introduites à son encontre par assignation délivrée en décembre 2023, portant sur le même projet global de travaux d’aménagement au sein du domicile des consorts [I]/[X].
Ainsi eu égard aux multiples bons de commandes établis dans un court délai de temps, aux différentes facturations concernant la réalisation des travaux, au fait que la seconde procédure est introduite par les même demandeurs à l’encontre d’un même défendeur à la première procédure, la nécessité de l’examen des demandes ensemble apparait nécessaire pour une bonne administration de la justice et justifie la jonction de la seconde procédure initiée en décembre 2023 à celle initiée en premier lieu en juillet 2023.
La demande de disjonction sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Magali ESTEVE, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la société H&L de sa demande de disjonction des instances portant numéros RG 24/00525 et RG 25/01284 avec la procédure portant numéro RG 23/03588,
RESERVONS les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 20 octobre 2026 avec injonction de conclure aux demandeurs suite aux jonctions, pour permettre aux défendeurs de répliquer.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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