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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 19 févr. 2026, n° 25/81684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/81684 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3KU
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR
CE à Me HALFON par LS
CCC à Me TONDI par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPE MARBEUF
RCS DE [Localité 1]: 382 471 530
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Donatella HALFON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0039
DÉFENDERESSE
S.C.I. COROLLE
RCS de [Localité 3] N° 487 700 882
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC145
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 22 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 22/07/2025, sur le fondement d’un contrat de bail commercial en date du 25/06/2016, la SCI COROLLE a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes dont la société GROUPE MARBEUF est titulaire entre les mains de la Société Générale. La saisie lui a été dénoncée le 30/07/2025.
Par acte du 12/08/2025, la société GROUPE MARBEUF a fait assigner la SCI COROLLE devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner la mainlevée immédiate de la saisie en date du 22/07/2025 et condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 22/01/2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La société GROUPE MARBEUF a sollicité que lui soit adjugé le bénéfice de son assignation.
La SCI COROLLE s’est référée à ses écritures visées à l’audience aux termes desquelles elle sollicite de voir prononcer le sursis à statuer en attendant les décisions du juge du fond, en tout état de cause débouter la société GROUPE MARBEUF de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à l’assignation et aux écritures de la SCI COROLLE visées à l’audience du 22/01/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
En l’espèce, le juge de l’exécution dispose de l’ensemble des éléments nécessaires aux fins d’apprécier la validité des mesures conservatoires pratiquées au regard de la réunion des conditions visées à l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La demande de sursis à statuer sera dès lors rejetée.
Sur la demande de mainlevée
Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Selon l’article L.512-1 du même code, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.
Selon l’article R 512-1 du même code, en cas de contestation d’une mesure conservatoire, il incombe au créancier du prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies.
En l’espèce, la SCI COROLLE ne développe au sein de ses écritures aucun moyen relatif à l’existence de circonstances menaçant le recouvrement de sa créance, se contentant de souligner que celle-ci s’établirait désormais à une somme supérieure à 75000 euros.
Si ce montant peut apparaître important, il n’est toutefois pas suffisant pour caractériser un risque avéré d’impayé, ce d’autant que la créance en cause est contestée pour une large part.
Par ailleurs, il est constant que les lieux litigieux ont été libérés depuis plus de 6 mois sans que la SCI COROLLE allègue l’existence de dégradations locatives. Or, la SCI COROLLE ne conteste pas avoir conservé le montant du dépôt de garantie versé par la société GROUPE MARBEUF qui s’élève à la somme de 52398 euros, soit à près des 2/3 de la créance alléguée à ce jour.
Il n’est par ailleurs pas contesté que la saisie, pratiquée pour un montant de 34814,29 euros selon les écritures des parties, s’est révélée fructueuse en totalité.
Enfin, la société GROUPE MARBEUF verse aux débats son bilan comptable au titre de l’exercice 2024, faisant apparaître des liquidités à hauteur de 60000 euros environ.
La preuve de l’existence de menaces pesant sur le recouvrement de sa créance n’est dès lors pas rapportée à suffisance par la SCI COROLLE.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la mainlevée de la saisie.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI COROLLE qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GROUPE MARBEUF les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner la SCI COROLLE au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
DONNE MAINLEVEE de la saisie conservatoire pratiquée le 22/07/2025 ;
CONDAMNE la SCI COROLLE à payer à la société GROUPE MARBEUF la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI COROLLE aux dépens.
Fait à [Localité 1], le 19 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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