Tribunal Judiciaire de Paris, Jex cab 2, 19 février 2026, n° 25/81684
TJ Paris 19 février 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Absence de risque avéré d'impayé

    Le juge a constaté que la S.C.I. COROLLE n'a pas apporté de preuves suffisantes pour justifier la saisie, notamment en raison de l'absence de dégradations et de la situation financière de la société GROUPE MARBEUF.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    Le juge a jugé inéquitable de laisser les frais à la charge de la société GROUPE MARBEUF, condamnant ainsi la S.C.I. COROLLE à payer une somme au titre de l'article 700.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Paris, jex cab 2, 19 févr. 2026, n° 25/81684
Numéro(s) : 25/81684
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 28 février 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Paris, Jex cab 2, 19 février 2026, n° 25/81684