Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 16 juil. 2025, n° 25/02953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ENEDIS, LA COMMUNE DE [ Localité 4 ] |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02953 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KUTF
MINUTE n° : 2025/ 423
DATE : 16 Juillet 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [G] [H] épouse [A],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
Société ENEDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE
LA COMMUNE DE [Localité 4], représentée par son Maire en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 07 mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 18 Juin 2025 et prorogée au 16 Juillet 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Serge DREVET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier de justice du 21 septembre 2020, Madame [G] [H] épouse [A], a fait assigner en référé Monsieur [R] [J] et Madame [V] [J] aux fins de désignation d’un expert judiciaire relativement aux conduites et réseaux de ces derniers qui passent sur sa propriété sur la commune de [Localité 4], lui causant un dommage notamment d’écoulement des eaux vannes et à l’établissement d’une servitude de tréfonds.
Par ordonnance de référé rendue le 5 mai 2021 par la présente juridiction (RG 20/06000, minute 21/00220), Monsieur [U] [S] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de changement d’expert du 2 juin 2021, Monsieur [U] [S] a été remplacé par Monsieur [O] [E] en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 3, 16 et 21 mai 2024, Madame [G] [H] épouse [A] a fait assigner en référé Madame [K] [T] épouse [P], Madame [I] [T] épouse [F] et Monsieur [Z] [T], afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, les dépens restant à la charge de Madame [A].
Par ordonnance de référé rendue le 21 août 2024 par la présente juridiction (RG 24/03924, minute 2024/373, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à Madame [K] [T] épouse [P], Madame [I] [T] épouse [F] et Monsieur [Z] [T].
Par actes de commissaire de justice des 3 et 10 avril 2025, auxquels elle se réfère à l’audience du 7 mai 2025, Madame [G] [H] épouse [A] a fait assigner la Société ENEDIS et LA COMMUNE DE CARCES, représentée par son Maire en exercice, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de laisser les dépens à la charge de la requérante.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 7 mai 2025, la Société ENEDIS formule ses protestations et réserves et sollicite du juge des référés de voir condamner Madame [G] [H] épouse [A] à faire l’avance des frais d’expertise, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 7 mai 2025, LA COMMUNE DE [Localité 4], représentée par son Maire en exercice, formule ses protestations et réserves d’usage et demande au juge des référés de voir condamner Madame [G] [H] épouse [A] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Madame [G] [H] épouse [A] verse aux débats le pré-rapport d’expertise judiciaire établi le 11 avril 2024 par Monsieur [O] [E], ainsi que la lettre de l’expert judiciaire du 11 octobre 202, indiquant que : « les mises en cause d’ENEDIS et de la commune de [Localité 4] s’avèrent nécessaires (ENEDIS pour le déplacement du réseau et la commune de [Localité 4] pour l’éventualité du désenclavement sur la parcelle D n°[Cadastre 2] (propriété communale). »
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès aux deux défenderesses.
Il sera donné acte à la Société ENEDIS et LA COMMUNE DE [Localité 4], représentée par son Maire en exercice, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Madame [G] [H] épouse [A] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Madame [G] [H] épouse [A] conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la la Société ENEDIS et à la COMMUNE DE [Localité 4], représentée par son Maire en exercice, , les ordonnances du 5 mai 2021 (RG 20/06000, minute 21/00220), ayant désigné Monsieur [U] [S] en qualité d’expert et de changement d’expert, du 2 juin 2021 ayant désigné Monsieur [O] [E] à la place et 21 août 2024 (RG 24/03924, minute 2024/373) ayant déclaré l’ordonnance initiale commune et opposable à de nouvelles parties ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la Société ENEDIS et de la LA COMMUNE DE [Localité 4], représentée par son Maire en exercice, , représentée par son Maire en exercice ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la Société ENEDIS et LA COMMUNE DE [Localité 4], représentée par son Maire en exercice, en exercice, de leurs protestations et réserves ;
DISONS que Madame [G] [H] épouse [A] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Libération ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité ·
- Indemnité d 'occupation
- Livraison ·
- Retard ·
- Suspension ·
- Clause ·
- Vendeur ·
- Délai ·
- Réserve ·
- Titre ·
- Intempérie ·
- Vente
- Concession ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Exécution ·
- Voie de fait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Supplétif ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Enregistrement ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Déclaration ·
- Original
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Établissement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tiers ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Caractérisation ·
- Information
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Tunisie ·
- Pensions alimentaires
- Asile ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Suspensif ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Ordonnance
- Etablissement public ·
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Habitat ·
- Commission ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Barème ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Droits d'associés ·
- Adjudication ·
- Sauvegarde de justice ·
- Juge ·
- Qualités ·
- Valeurs mobilières ·
- Contestation ·
- Associé
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Adresses
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.