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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 20 févr. 2026, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
Expéditions à :
Aux parties
Grosse à :
— Me Sophie BAYARD
— la SAS ABP AVOCATS CONSEILS
Délivrées le : 20/02/2026
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00055 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQB5
AFFAIRE : [N] divorcée [B], [A] / [B], S.C.I. LA [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT RENDU LE 20 FEVRIER 2026
DEMANDERESSES
Mme [T] [N] divorcée [B] agissant personnellement et ès-qualités d’associée de la SCI LA [X]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Maria CANOVAS, avocats au barreau de TARASCON, avocats plaidant
Mme [R] [A] agissant en qualité de mandataire spécial de Madame [T] [N], désignée à ces fonctions par ordonnance de sauvegarde de justice rendue le 16.04.2025 par le Juge des Tutelles près le Tribunal Judiciaire de NIMES
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maria CANOVAS, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [Z] [B]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 3] (30), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
S.C.I. LA [X] RCS [Localité 4] 378 536 908 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 05 Décembre 2025.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu le 6 février 2026 par mise à disposition au greffe. Les conseils des partis ont été avisés de la prorogation du délibérés à ce jour pour necessité de service.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 11 décembre 2025, Monsieur [Z] [B] et la SCI LA [X] ont fait pratiquer à l’encontre de Madame [T] [N] une saisie des droits d’associés ou de valeurs mobilières au sein de la S.CI. [X], ce pour la somme de 2 403,68 euros et sur le fondement d’une ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Tarascon en date du 26 juillet 2024 et signifiée le 14 janvier 2025. La saisie a été dénoncée le 16 décembre 2024 à la débitrice.
Par ordonnance du 16 avril 2025, Madame [T] [N] a été placée sous le régime de la sauvegarde de justice.
Le 26 mai 2025, Monsieur [Z] [B] et la SCI LA [X] ont fait signifier à Madame [T] [N] la date de vente de valeurs mobilières et droits d’associés.
Par procès-verbal de vente du 03 juin 2025, les parts sociales de Madame [T] [N] ont été adjugées à Monsieur [Z] [B] pour la somme de 600 euros.
Par acte du 23 juin 2025, Madame [T] [N] et Madame [R] [A], ès qualité de mandataire à la sauvegarde de Madame [N], ont assigné Monsieur [Z] [B] et la SCI LA [X] devant le juge de l’exécution de Tarascon aux fins de contestation du procès-verbal d’adjudication.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 05 décembre 2025.
Madame [T] [N] et Madame [R] [A], ès qualité de mandataire à la sauvegarde de Madame [N], représentées par leur conseil, demandent au juge de l’exécution de :
Tenant les dispositions des articles 467 et suivants du code civil,
Tenant les dispositions des articles 114, 117, 121 et suivants du code de procédure civile,
Tenant les dispositions des articles 648, 693 et suivants du code de procédure civile,
Tenant les dispositions des articles R231-1 à R233-9 du Code des procédures civiles d’exécution,
Tenant l’attestation [C],
Tenant le certificat médical circonstancié du docteur [L] du 31 mars 2025,
Tenant le certificat médical circonstancié du docteur [Q] du 8 octobre 2025,
juger des absences de notifications valables à tous les associés,juger de la nullité du procès-verbal d’adjudication du 3 juin 2025,surseoir à la publication au RCS de [Localité 4] du PV d’adjudication dont il est demandé la nullité dans l’attente du jugement à intervenir,
Tenant l’intention de nuire caractérisée de monsieur [Z] [B] et de la SCI LA [X] constituée par la dissimulation intentionnelle de l’adresse madame [T] [B] et de l’existence du régime de protection,
juger de la tentative d’escroquerie au jugement dont seraient victimes madame [T] [B] et madame [R] [A] es qualité dans l’hypothèse où un avocat viendrait à se constituer au dernier moment en lieux et place en concluant soit au rapport en justice soit en ne soutenant pas l’argumentation contenue dans l’acte introductif, absence de soutien qui conduirait à permettre à monsieur [Z] [B] de se trouver adjudicataire de toutes les parts de madame [T] [B] pour la somme de 600€,débouter La SCI LA [X] et monsieur [Z] [B] de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions.condamner Monsieur [Z] [B] et la SCI LA [X] in solidum à porter et payer à madame [R] [A] es qualité et à madame [T] [B] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,condamner Monsieur [Z] [B] et la SCI LA [X] in solidum à porter et payer à madame [T] [B] et à madame [R] [A] es qualité, la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.condamner les mêmes aux entiers dépens
A titre liminaire, elles assurent que le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Tarascon est bien compétent, ce sur le fondement de l’article R232-6 3° du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit plusieurs critères de compétence.
Par ailleurs, elles contestent l’irrecevabilité de leur contestation arguant que l’absence de dénonciation de l’assignation au commissaire de justice n’est sanctionnable que lorsque la partie contestant une voie d’exécution reste silencieuse. En outre, elle invoque l’absence de grief des défendeurs.
Sur le fond, elles font état d’une tentative d’escroquerie au jugement de la part des défendeurs. Elles expliquent que ceux-ci ont fait pratiquer une saisie des parts sociales de Madame [N] au sein de la SCI LA [X] ayant conduit à l’adjudication de ses parts alors même qu’ils avaient connaissance du placement de celle-ci sous sauvegarde de justice et de son inaptitude à comprendre l’ampleur des courriers lui étant délivrés.
Monsieur [Z] [B] et la SCI LA [X], représentés par leur conseil, demandent au juge de l’exécution de :
In limine litis :
se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Nîmes, ou subsidiairement, se dessaisir au profit du juge de cette même juridiction au titre de l’exception de litispendance, A titre principal,
déclarer Madame [N] divorcée [B] et Madame [A] ès qualité irrecevable en leurs prétentions, A titre subsidiaire,
débouter Madame [N] divorcée [B] et Madame [A] ès qualité de toutes leurs prétentions, En tout état de cause,
condamner solidairement Madame [N] divorcée [B] et Madame [A] ès qualité aux entiers dépens, dont recouvrement en application de l’article 699 CPC, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.400 € en application de l’article 700 du CPC au bénéficie de la SCI LA [X] et de Monsieur [B], rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
Tenant compte la résidence des demanderesses, ils concluent à l’incompétence territoriale du juge de l’exécution saisi arguant qu’en matière de saisie de droits d’associés, les contestations relèvent de la compétence du Juge de l’exécution du domicile du débiteur.
Au-delà, ils font état de l’irrégularité de la contestation émise par les demanderesses en l’absence de dénonciation de l’assignation au commissaire instrumentaire conformément aux dispositions de l’article R232-7 du code des procédures civiles d’exécution. A cet égard, ils précisent que la démonstration d’un grief n’est pas nécessaire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026 prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS
Les demandes de donné acte, de dire et juger, ou de constat n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article R232-6 3° du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie des valeurs mobiliers, l’acte de saisi contient à peine de nullité, la désignation du juge de l’exécution du domicile du débiteur, compétent pour statuer sur la contestation.
Force est de constater que l’article précité ne prévoit nullement de compétence territoriale alternative.
Etant relevé que Madame [T] [N], débitrice, est domiciliée à [Localité 6], il résulte de ce qui précède que l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs doit être accueillie.
Dans ces circonstances, il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur la contestation relative à la procédure de saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières au profit du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Nîmes.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l’issue de la présente procédure, il n’apparaît pas inéquitable de débouter chacune des parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, Madame [N] divorcée [B] et Madame [A] ès qualité seront condamnées aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE incompétent au profit du juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Nimes.
DIT que, passé le délai pour faire appel, le dossier de l’affaire sera aussitôt transmis par le secrétariat à la juridiction de renvoi.
RAPPELLE que, dès réception du dossier, les parties sont invitées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du secrétariat de la juridiction désignée à poursuivre l’instance.
DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [N] divorcée [B] et Madame [A] ès qualité aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Et le présent jugement a été signé par le Greffier et le Juge de l’Exécution le 20 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’ EXECUTION
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