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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 31 mars 2025, n° 23/10968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/10968 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3XZZ
AFFAIRE : M. [U] [T] (Me Michaël DRAHI)
C/ Compagnie d’assurance PACIFICA (Me Etienne ABEILLE)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 31 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 31 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
PACIFICA, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juillet 2020, M. [U] [T], en qualité de conducteur d’un deux-roues, a été victime d’un accident de la circulation (chute faisant suite à un choc latéral droit) impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Pacifica.
Le certificat médical initial, dressé le jour même par le docteur [E], fait état de contusions superficielles multiples aux coude, genou et cheville gauche, de lombalgies, d’une contracture bilatérale des trapèzes et d’une entorse du rachis cervical.
Par ordonnance du 5 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de M. [U] [T] et condamné la SA Pacifica à lui payer une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise médicale a été confiée au docteur [B], lequel a rendu son rapport le 4 février 2023,
Par actes de commissaire de justice des 10 et 11 août 2023, M. [U] [T] a assigné la SA Pacifica et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir condamner l’assureur à lui payer les sommes suivantes :
— 19 435,40 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris ceux engagés lors de la procédure de référés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la SA Pacifica demande au tribunal de :
— réduire les demandes d’indemnisation de M. [U] [T] et le débouter de ses demandes injustifiées,
— déduire des sommes qui seront allouées à M. [U] [T] l’indemnité provisionnelle d’un montant de 3 000 euros,
— déduire des sommes allouées à M. [U] [T] la créance des tiers payeurs,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir qu’à hauteur de la somme offerte par la concluante,
— débouter M. [U] [T] du surplus de ses demandes,
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à la charge du demandeur les dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 13 mai 2024.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 24 février 2025, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 31 mars 2025.
Bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
Elle n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs, comme l’y autorise l’article 15 du décret du décret du 6 janvier 1986.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La SA Pacifica ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [U] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 15 juillet 2020 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 15 mars 2021, et l’accident a entraîné pour M. [U] [T] les conséquences médico-légales suivantes :
— une perte de gains professionnels actuels déclarée,
— un déficit fonctionnel temporaire :
* de 33% du 15 juillet 2020 au 15 août 2020,
* de 15% du 16 août 2020 au 16 septembre 2020,
* de 10% du 17 septembre 2020 au 15 mars 2021,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formulée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [U] [T], âgé de 26 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [U] [T] communique une facture établie le 20 décembre 2022 par le docteur [K], qui l’a assisté à l’occasion de l’expertise du docteur [B], d’un montant total de 500 euros.
Ce préjudice sera donc évalué à la somme de 500 euros.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, M. [U] [T] justifie avoir sollicité auprès de la CPAM des Bouches-du-Rhône l’état de ses débours définitifs par lettre du 8 mars 2023.
A ce jour, la créance de la CPAM est demeurée inconnue.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, et notamment à la situation socio-professionnelle de M. [U] [T] au moment des faits, âgé de 26 ans et bénéficiaire d’une promesse d’embauche pour un contrat à durée déterminée de 1 mois, il apparaît un risque limité de double indemnisation.
Dès lors, et en considération du droit à être jugé dans un délai raisonnable, tiré de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, il sera statué sur la demande en dépit du défaut de communication de l’état des débours de la CPAM.
M. [U] [T] produit un courrier émanant de la SELAS Pharmacie Decaroli Provençale du 10 juillet 2020, valant promesse d’embauche dans le cadre d’un contrat d’une durée déterminée de 1 mois pour un salaire brut de 3 419,40 euros.
Une possible perte de gains professionnels actuels a été mentionnée par le docteur [B] dans son rapport, qui fait en outre état d’un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% du 15 juillet 2020 au 15 août 2020.
Ces éléments démontrent que M. [U] [T] n’a pu conclure avec la SELAS Pharmacie Decaroli Provençale le contrat à durée déterminée pour lequel sa candidature avait été retenue.
M. [U] [T] justifie ainsi d’une perte de gains professionnels actuels de 3 419,40 euros bruts, de sorte que sa demande indemnitaire à hauteur de 2 667,40 euros, correspondant au montant net de la rémunération promise, est justifiée.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par M. [U] [T] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire de 33% du 15 juillet 2020 au 15 août 2020 : 32 jours x 30 euros x 0,33 = 316,8 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire de 15% du 16 août 2020 au 16 septembre 2020 : 32 jours x 30 euros x 0,15 = 144 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire de 10% du 17 septembre 2020 au 15 mars 2021 : 185 jours x 30 euros x 0,1 = 555 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5/7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc latéral en deux-roues, la victime ayant été projetée sur le capot du véhicule impliqué, avant de chuter au sol,
— des lésions engendrées : contusion du rachis dans sa globalité, contusion du genou gauche, du coude gauche et de la cheville gauche,
— des traitements : traitements antalgique et anti-inflammatoire, port d’un collier cervical souple pendant 21 jours, port d’une attelle de cheville pendant 15 jours, port d’un gilet d’épaule gauche durant 15 jours, port d’une ceinture lombaire lors des phénomènes algiques.
Au regard de ces éléments, ce poste de préjudice doit être évalué à 5 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire.
Il est toutefois mentionné dans son rapport que M. [U] [T] a porté une contention cervicale pendant 21 jours, une attelle de cheville et un gilet d’épaule pendant 15 jours, outre une ceinture lombaire lors des phénomènes algiques, qui constituent des éléments disgracieux.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice esthétique temporaire sera fixé à 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent à 3%, compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir des équelles fonctionnelles et douloureuses essentiellements localisées au niveau du rachis cervical et du rachis lombaire.
M. [U] [T] était âgé de 26 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 960 du point, soit au total 5 880 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— perte de gains professionnels actuels 2 667,40 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 33% 316,80 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 15% 144,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 555,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 600,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 880,00 euros
TOTAL 15 663,20 euros
PROVISION A DEDUIRE 3 000,00 euros
RESTANT DÛ 12 663,20 euros
La SA Pacifica sera condamnée à indemniser M. [U] [T] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 15 juillet 2020.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Pacifica, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire mais à l’exclusion des dépens afférents à la procédure de référés, sur le sort desquels il a déjà été statué par décision du 5 février 2021.
La SA Pacifica, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [U] [T], lequel a légitimement usé de son droit d’agir en justice, étant noté que l’offre d’indemnisation dont il a été destinaire par l’assureur mandaté atteignait 971 euros après déduction de la provision, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée, ni limitée,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande de M. [U] [T] tendant à la condamnation de la SA Pacifica au paiement des débours de la CPAM,
EVALUE comme suit le préjudice corporel de M. [U] [T] :
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— perte de gains professionnels actuels 2 667,40 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 33% 316,80 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 15% 144,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 555,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 600,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 880,00 euros
TOTAL 15 663,20 euros
PROVISION A DEDUIRE 3 000,00 euros
RESTANT DÛ 12 663,20 euros
CONDAMNE la SA Pacifica à payer à M. [U] [T], en deniers ou quittances, la somme totale de 12 663,20 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 15 juillet 2020, déduction faite de la provision amiable,
CONDAMNE la SA Pacifica à payer à M. [U] [T] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SA Pacifica aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter ni limiter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 31 MARS 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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