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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 mai 2026, n° 26/50851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 26/50851
N° : 3RLC/LB
Assignations des :
15, 19, 20, 21 et 23 janvier 2026
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
+1 copie Adm.Jud.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 6 mai 2026
par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier.
DEMANDERESSE
Maître [Q] [T] en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Marie-Laure Requeda, avocat au barreau de Paris – #D1955, substituée à l’audience par Maître Isabelle Montagne, avocat au barreau de Paris – #D1808
DÉFENDEURS
Madame [R] [A] [N] [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Laura Pasquier, avocat au barreau de Paris – #E2208
Madame [K] [U] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [F] [B] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Madame [W] [J] [X] [B]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Madame [V] [S] [E] [B] épouse [I]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Monsieur [H] [O] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 26 mars 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
[O] [B] est décédé le [Date décès 1] 1999, laissant pour lui succéder Mme [Z], son épouse survivante, ainsi que ses cinq enfants, héritiers réservataires.
Par ordonnance sur requête du 2 septembre 2005, Maître [T], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [O] [B] pour une durée de 12 mois.
La mission de Maître [T] a été constamment prorogée depuis lors, pour la dernière fois par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 19 décembre 2024, jusqu’au 2 septembre 2026.
Par actes des 15, 19, 20, 21 et 23 janvier 2026, Maître [T] ès qualités a assigné Mmes [F], [V], [R] et [W] [B], Mme [U] et M. [H] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir proroger sa mission pour une durée supplémentaire d’un an et de se voir autorisée à vendre des parcelles de terres dépendant de la succession.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 26 mars 2026, Maître [T] ès qualités demande de :
— proroger sa mission pour une nouvelle durée d’un an à compter du 2 septembre 2026 ;
— l’autoriser à procéder à la vente des parcelles cadastrées AA n° [Cadastre 1], ZA n° [Cadastre 2], ZA n° [Cadastre 3], D n° [Cadastre 4] et D n° [Cadastre 5] au prix minimum net vendeur de 53.500 euros ;
— débouter Mme [R] [B] de toutes ses demandes ;
— dire que les dépens seront supportés par la succession administrée.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [R] [B] demande au président du tribunal de :
À titre principal,
— l’autoriser à acquérir le terrain agricole dit « [Adresse 7] » cadastré section AA n° [Cadastre 1] d’une contenance d’un hectare et 30 ares au prix de 1.500 euros ;
— dire que la division de la parcelle sera effectuée par la partie la plus diligente ;
— autoriser Maître [T] ès qualités à procéder seule à la vente des biens indivis suivants, sans l’accord des indivisaires :
* la parcelle dénommée « [Adresse 7] » cadastrée AA n° [Cadastre 1] au prix minimum net vendeur de 102.290 euros ;
* le petit bois non constructible dénommé « sécheron » et cadastré ZA n° [Cadastre 3] au prix minimum net vendeur de 2.725 euros ;
* les deux petits bois non constructibles dénommés « à Malpertuis » et cadastrés D n° [Cadastre 4] et D n° [Cadastre 5] au prix minimum net vendeur de 7.755 euros ;
* le petit bois non constructible dénommé « peu de nom » et cadastré ZA n° [Cadastre 2] pour la somme de 2.400 euros ;
— dire qu’à défaut d’acquéreur dans un délai de 4 mois, Maître [T] sera autorisée à baisser le prix de 20 %, et à défaut d’offre dans un nouveau délai de 4 mois, à baisser le prix de 40 % ;
À titre subsidiaire,
— l’autoriser à acquérir le petit bois non constructible dénommé « peu de nom » et cadastré ZA n° [Cadastre 2] pour la somme de 2.400 euros ;
— autoriser Maître [T] ès qualités à procéder seule à la vente des biens indivis suivants, sans l’accord des indivisaires :
* la parcelle dénommée « [Adresse 7] » cadastrée AA n° [Cadastre 1] au prix minimum net vendeur de 102.290 euros ;
* le petit bois non constructible dénommé « sécheron » et cadastré ZA n° [Cadastre 3] au prix minimum net vendeur de 2.725 euros ;
* les deux petits bois non constructibles dénommés « à Malpertuis » et cadastrés D n° [Cadastre 4] et D n° [Cadastre 5] au prix minimum net vendeur de 7.755 euros ;
— dire qu’à défaut d’acquéreur dans un délai de 4 mois, Maître [T] sera autorisée à baisser le prix de 20 %, et à défaut d’offre dans un nouveau délai de 4 mois, à baisser le prix de 40 %.
En cours de délibéré, l’avocate de Mme [R] [B], autorisée à cette fin par la présidente, a produit et communiqué à la demanderesse une attestation datée du 17 avril 2026 de M. [M], l’acquéreur des parcelles, aux termes de laquelle celui-ci indiquait qu’il retirait son offre sur le petit bois non constructible dénommé « peu de nom », afin que Mme [R] [B] puisse l’acquérir.
En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties visées ci-dessus et à la note d’audience pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS
Aux termes de l’article 814 du code civil :
« Lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations. »
En l’espèce, il ressort du rapport de diligences déposé par Maître [T] ès qualités le 13 janvier 2026 que tous les actifs de la succession ont été réalisés à l’exception des parcelles cadastrées section AA n° [Cadastre 1], ZA n° [Cadastre 2], ZA n° [Cadastre 3], D n° [Cadastre 4] et D n° [Cadastre 5].
La vente de ces parcelles a été autorisée par jugement du 28 janvier 2021 mais, le prix minimum fixé étant surévalué, aucun acquéreur ne s’est manifesté.
De plus, la mairie de [Localité 7] a pris, le 23 octobre 2020, un arrêté de péril imminent pour le bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section AA n° [Cadastre 1], lequel est en ruine et présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens. L’expert missionné a conclu, le 20 octobre 2020, à la nécessité de détruire l’immeuble, sa reconstruction s’avérant impossible au regard de son état de délabrement.
À ce jour, Maître [T] n’a reçu qu’une seule offre d’achat sérieuse des parcelles litigieuses, celle de M. [M] du 16 juillet 2025, pour un montant global de 53.500 euros net vendeur, cette offre étant indivisible.
Mme [R] [B] s’oppose à cette vente globale des biens, souhaitant acquérir certaines des parcelles de son père pour des raisons affectives : en priorité le terrain agricole dit « [Adresse 7] » cadastré section AA n° [Cadastre 1] d’une contenance d’un hectare et 30 ares au prix de 1.500 euros et, à défaut, le petit bois non constructible dénommé « peu de nom » et cadastré ZA n° [Cadastre 2] pour la somme de 2.400 euros.
Toutefois, l’offre de M. [M] a été expressément mentionnée comme étant indivisible et l’agent immobilier en charge de la commercialisation des biens précise, dans un courriel du 18 avril 2025, qu’ « agent immobilier sur le secteur depuis 18 ans », il « ne pense pas avoir une meilleure proposition ».
Or, le décès de [O] [B] remonte au [Date décès 1] 1999 et la succession est administrée depuis 2005, soit depuis plus de 20 ans.
Au cours de ces 20 années, Mme [R] [B] s’est, certes, manifestée en 2014 puis en janvier 2026 pour faire part de son souhait d’acquérir une parcelle mais elle n’a jamais formulé de proposition concrète et ne justifie d’aucune démarche effective permettant de faire aboutir son projet.
Ainsi, la parcelle cadastrée AA n° [Cadastre 1] n’est pas divisée et aucune démarche n’a été entreprise en vue d’un bornage pour séparer le terrain agricole de la partie constructible, ce qui rend la vente du seul terrain impossible en l’état.
Ainsi que l’explique Maître [T], la succession s’appauvrit avec le temps, les frais s’accumulant (taxes foncières, assurances, honoraires du mandataire) et les biens se dépréciant d’année en année.
Il est par conséquent urgent de vendre les dernières parcelles dépendant de la succession et il ne saurait être imposé à la succession de nouveaux délais, potentiellement très longs – faute d’attractivité suffisante de ces biens -.
La bonne administration de la succession commande donc d’accueillir la demande d’autorisation de vente, acceptée par tous les héritiers à l’exception de Mme [R] [B].
La demande principale de Mme [R] [B] tendant à se voir autorisée à acquérir le terrain agricole dit « [Adresse 7] » cadastré section AA n° [Cadastre 1] d’une contenance d’un hectare et 30 ares au prix de 1.500 euros sera donc rejetée.
En revanche, M. [M] a, en cours de délibéré, expressément accepté de retirer son offre sur le petit bois non constructible dénommé « peu de nom », afin que Mme [R] [B] puisse l’acquérir. Une attestation datée du 17 avril 2026 accompagnée de la pièce d’identité de celui-ci confirme son accord.
Rien ne s’oppose par conséquent à l’acquisition de cette parcelle par Mme [R] [B], de sorte que sa demande subsidiaire sera accueillie.
La mission de Maître [T] arrivant à son terme le 2 septembre 2026, délai insuffisant pour finaliser les opérations de vente et le règlement de la succession, il y a lieu de la proroger pour une durée d’une année à compter de cette date.
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Proroge la mission de Maître [T], en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [O] [B], à l’effet d’administrer provisoirement ladite succession, pour une nouvelle durée d’un an à compter du 2 septembre 2026 ;
Autorise Maître [T] ès qualités à procéder à la vente des parcelles cadastrées AA n° [Cadastre 1], ZA n° [Cadastre 2], ZA n° [Cadastre 3], D n° [Cadastre 4] et D n° [Cadastre 5] au prix minimum net vendeur de 53.500 euros ;
Autorise Mme [R] [B] à acquérir le petit bois non constructible dénommé « peu de nom » et cadastré ZA n° [Cadastre 2] pour la somme de 2.400 euros ;
Rejette les autres demandes formées par Mme [R] [B] ;
Laisse les dépens à la charge de la succession administrée ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 6 mai 2026
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Rachel Le Cotty
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