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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 30 sept. 2025, n° 25/01718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01718 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2KWL
N° de minute :
HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 6]
c/
Madame [M] [K]
DEMANDERESSE
HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean-daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0073
DEFENDERESSE
Madame [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 08 juillet 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 07 avril 2025, l’Association HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 6] a assigné Madame [M] [K] devant le juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, pour l’audience du 08 juillet 2025, afin d’obtenir :
— la condamnation de Madame [M] [K] au paiement de la somme de 11.732,78 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2024, correspondant au paiement d’une facture émise le 09 janvier 2024 au titre de frais d’hospitalisation,
— la condamnation de Madame [M] [K] au paiement de la somme de 1173 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
— la condamnation de Madame [M] [K] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A l’audience du 08 juillet 2025, l’Association HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 6] a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.
Madame [M] [K], assignée en étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Sur la demande de provision au titre des frais d’hospitalisation
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
— Madame [M] [K] a signé le 31 août 2023 un formulaire d’admission à l’Hôpital Américain de [Localité 6], aux termes duquel elle reconnaît avoir été informée du montant des frais de séjour et de soins et d’honoraires figurant sur l’estimation financière, pendant la durée de son hospitalisation,
— une facture n°249004560 a été émise le 09 janvier 2024 pour un montant de 11.732,78 euros, correspondant à des frais de séjour et de soins pour une période d’hospitalisation du 03 au 10 décembre 2023,
— une mise en demeure de payer cette somme lui a été notifiée le 08 avril 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception signé par son destinataire,
Ces éléments établissent que l’Association HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 6] est créancière à l’encontre de Madame [M] [K] d’une obligation de paiement non sérieusement contestable, à hauteur de la somme de 11.732,78 euros.
Par conséquent, il convient de condamner cette dernière à lui verser ladite somme à titre de provision, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 08 avril 2024, date de la réception de la mise en demeure.
Sur la demande de provision à valoir sur des dommages-intérêts
Les dommages et intérêts complémentaires sont invoqués pour un préjudice résultant directement du défaut de paiement de la créance réclamée par la requérante.
A cet égard, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier doit non seulement prouver l’existence d’un préjudice distinct de celui du retard dans le paiement de sa créance réparé par le versement d’intérêts au taux légal, mais également la mauvaise foi du débiteur.
En l’occurrence, si l’on peut admettre que le non-paiement de cette facture est générateur d’une mobilisation anormale des services comptables, juridiques et financiers du demandeur, il n’est nullement établi que celui-ci découle de la mauvaise foi de la défenderesse.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de provision à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [M] [K], partie succombante, aux entiers dépens,
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de l’Association HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 6] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1000 euros au bénéfice de cette dernière sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [M] [K] à payer à l’Association HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 6] la somme de 11.732,78 euros à titre de provision, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 08 avril 2024,
DEBOUTE l’Association HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 6] de sa demande de provision à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [M] [K] à payer à l’Association HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 6] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [M] [K] au paiement des entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 5], le 30 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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