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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 16 sept. 2025, n° 24/01233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° Minute : 25/
N° RG 24/01233 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DJ5M
Plaidoirie le 17 Juin 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [N]
né le 16 Octobre 1958 à CHERBOURG (50100)
Montée de toutes Aures
Cedex 3
04100 MANOSQUE
Madame [V] [N] épouse [G]
née le 30 Janvier 1960 à ORAN (ALGÉRIE)
495 chemin de la Villette
69470 COURS LA VILLE
Madame [P] [N] épouse [C]
née le 23 Mars 1972 à VENISSIEUX (69200)
5 allée de la Touraine
69330 JONAGE
tous trois représentés par la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEURS
Madame [T] [L] épouse [H]
née le 01 Mars 1967 à BOURG EN BRESSE (01000)
Lieudit Montlouvier
3 impasse Montlouvier
38460 DIZIMIEU
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [H]
né le 15 Juin 1964 à LYON (69000)
Lieutdit Montlouvier
3 impasse Montlouvier
38460 DIZIMIEU
comparant en personne
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 17 août 2010, consenti par Madame [N], Monsieur [J] [H] et Madame [T] [R] [H] née [L] ont pris en location un logement situé Lieudit Montlouvier 3 Impasse Montlouvier 38460 DIZIMIEU, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 820 euros (cf conclusions).
Par acte de commissaire de justice, remis à personne le 29 mars 2024, Monsieur [E] [N], Madame [V] [N] épouse [G] et Madame [P] [N] épouse [C] ont fait délivrer à Monsieur [J] [H] et Madame [T] [R] [H] née [L] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 4 018,61 euros au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Monsieur [E] [N], Madame [V] [N] épouse [G] et Madame [P] [N] épouse [C] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 03 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice, remis à personne le 03 décembre 2024 et dénoncé au représentant de l’État dans le département le 04 décembre 2024, Monsieur [E] [N], Madame [V] [N] épouse [G] et Madame [P] [N] épouse [C] ont assigné Monsieur [J] [H] et Madame [T] [R] [H] née [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
Dire recevables en la forme la demande, au regard des dispositions de l’article 24 de la loi, modifiée du 6 juillet 1989 et bien fondée.Constater que la clause résolutoire contenue dans le bail du 17 août 2010 consenti à Monsieur [J] [H] et Madame [T] [H] est acquise ;Constater en conséquence la résiliation à compter du 30 mai 2024, date d’effet de la clause résolutoire, subsidiairement et en tant que de besoin prononcer la résiliation du dit bail aux torts du locataire au visa des articles 1217 et 1224 du code civil ;Condamner solidairement Monsieur [J] [H] et Madame [T] [H] à payer à l’indivision [N] composée de Monsieur [E] [N], Madame [V] [N] épouse [G], Madame [P] [N] épouse [C] la somme de 5 031,07 euros (cinq mille trente et un euros et sept centimes) montant de l’arriéré locatif à la date du 29 mai 2024, et dire que ces loyers seront productifs d’intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;Ordonner l’expulsion Monsieur [J] [H] et Madame [T] [H] et de tous occupant de leur chef, des locaux en cause à compter de la signification de la décision à intervenir, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;Autorise l’indivision [N] composée de Monsieur [E] [N], Madame [V] [N] épouse [G], Madame [P] [N] épouse [C] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meuble de son choix, aux frais et périls des défendeurs ;Fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer tel qu’il serait exigible si le bail n’avait pas été résilié, majoré de 10 % outres charges et taxes, à compter du 30 mai 2024 jusqu’au départ effectif de Monsieur [J] [H] et Madame [T] [H] et de tous occupants de leur chef ;Condamner solidairement Monsieur [J] [H] et Madame [T] [H] au paiement de ladite indemnité d’occupation ;Condamner solidairement Monsieur [J] [H] et Madame [T] [H] à payer à l’indivision [N] composée de Monsieur [E] [N], Madame [V] [N] épouse [G], Madame [P] [N] épouse [C] une indemnité de 1 200 euros sur fondement de l’article 700 du CPC ;Condamner solidairement Monsieur [J] [H] et Madame [T] [H] aux entiers dépens de l’instance, ainsi que ceux de l’éventuelle exécution de sa décision y compris le commandement avec rappel de la clause résolutoire dont l’accomplissement est prescrit par la loi
Madame [T] [H] et Monsieur [J] [H] se sont présentés le 03 janvier 2025 à l’entretien proposé par l’Udaf de l’Isère afin d’établir un diagnostic social et financier.
Il ressort de ce diagnostic que Madame [T] [H] et Monsieur [J] [H] vivent dans le logement en cause avec leur fils et que le montant des ressources du foyer s’établit à hauteur de 3 280 euros, en ce compris les prestations sociales perçues, alors que la somme des charges mensualisées, comprenant les dépenses liées au logement et les échéances des crédits éventuellement souscrits, est de 2 526,26 euros. Madame [T] [H] et Monsieur [J] [H] ont exprimés leur intention de conserver le logement, après avoir expliqué l’origine de la dette locative, non contestée, qu’ils se sont engagés à régler en sollicitant des délais de paiement et en proposant un plan d’apurement.
Après renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2025, en présence des Consorts [N], régulièrement représentés par leur conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 9 193 euros suivant décompte arrêté au 12 juin 2026, et s’en est remis oralement à l’acte introductif d’instance, dont il a sollicité l’entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions. Les Consorts [N] se sont opposés à l’octroi de tout délai de paiement.
Pour sa part, bien que régulièrement cité, Madame [T] [H] n’a pas comparu.
Monsieur [J] [H] qui a comparu en personne et qui ne conteste ni le principe ni le montant de la dette a sollicité des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
Par note en délibéré les époux [H] ont été autorisés à fournir les éléments sur leur situation financière et sur le montant de la dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courrier reçu au greffe le 01 juillet 2025 les époux [H] ont déposé des relevés bancaires et des certificats médicaux.
Par un mail en date du 11 septembre 2025, le conseil des consorts [N], qui n’avait pas reçu les pièces des défendeurs, indiquait ne pas être en possession de la pièce dont les consorts [H] font état dans le courrier à savoir la copie du DPE classant le logement en G.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La copie du DPE classant le logement en G n’étant pas une pièce essentielle pour la prise de décision, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner la réouvertures des débats.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article 473 du code de procédure civile dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, (…) le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, le litige est relatif à une demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d’habitation et le défendeur, bien que régulièrement cité, n’a pas comparu OU le défendeur a comparu en personne.
Dès lors, s’agissant d’une demande indéterminée, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le bailleur personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peut faire délivrer sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
L’indivision [N] justifient de la saisine de la CCAPEX en versant la copie du courrier qui lui a été adressé le 03 avril 2024.
Par ailleurs, l’assignation en date du 03 décembre 2024 a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 04 décembre 2024 selon les modalités et dans le délai prévus par l’article 24 III de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, ce dont il est également justifié.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers.
En l’espèce, Monsieur [E] [N], Madame [V] [N] épouse [G] et Madame [P] [N] épouse [C] produisent aux débats un décompte qui établit que Madame [T] [H] et Monsieur [J] [H] ne paient pas régulièrement ou intégralement le loyer depuis le mois de décembre 2023.
Au vu de ces impayés, Monsieur [E] [N], Madame [V] [N] épouse [G] et Madame [P] [N] épouse [C] ont fait délivrer à Madame [T] [H] et Monsieur [J] [H] le 29 mars 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
À l’issue du délai de deux mois courant à compter de la délivrance de ce commandement, la dette n’a pas été intégralement réglée auprès de Monsieur [E] [N], Madame [V] [N] épouse [G], et Madame [P] [N] épouse [C].
Il convient dès lors de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer sont réunies depuis le 30 mai 2024.
Sur la créance du bailleur
Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s’établit à la date du 17 juin 2025 à la somme de 9 193 euros, au paiement de laquelle Madame [T] [H] et Monsieur [J] [H] seront condamnés, outre intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 4 018,61 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d’indemnités d’occupation.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail.
Cette indemnité d’occupation est fixée au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables conformément aux clauses du bail.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de majoration, non motivée, de cette indemnité.
Madame [T] [H] et Monsieur [J] [H] seront donc condamnés au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, intervenue le 30 mai 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.
Cette indemnité d’occupation produira, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation pour les indemnités échues et au jour où chaque échéance mensuelle sera due pour celles non échues.
Sur la demande de libération des lieux
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux.
Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, les locataires pourront être expulsés dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux restés infructueux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’indivision [N] sera alors autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meuble de son choix, aux frais et périls des défendeurs.
Sur les délais de paiement
Sur les délais au titre de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989
En application de l’article 24 V de la Loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Le paragraphe VII du même article prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, si Madame [T] [H] et Monsieur [J] [H] ont répondu aux convocations adressées par l’Udaf de l’Isère pour l’établissement d’un diagnostic social et financier et que Monsieur [J] [H] a comparu lors de l’audience au cours de laquelle il a pu s’exprimer sur les difficultés rencontrées et sa volonté de se maintenir dans le logement en fournissant un effort financier, la reprise partielle du paiement des loyers, comme en atteste le décompte actualisé versé par Monsieur [E] [N], Madame [V] [N] épouse [G] et Madame [P] [N] épouse [C] l’empêche de prétendre à l’octroi de ces délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.
Sur les délais au titre de l’article 1343-5 du code civil
Toutefois, l’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en confédération des besoins du créanciers, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Compte tenu des déclarations de Monsieur [J] [H] à l’audience, il convient d’octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif, et de rappeler qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.
Sur la solidarité
Conformément à l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée.
En l’espèce, le contrat de bail en cause prévoit une clause de solidarité portant sur l’ensemble des engagement, des preneurs, en ce compris le paiement de l’indemnité d’occupation, de sorte que Monsieur [E] [N], Madame [V] [N] épouse [G] et Madame [P] [N] épouse [C] peuvent réclamer la totalité de la dette à chacun des preneurs, sans que puisse leur être opposé le bénéficie de discussion et de division.
Sur les demandes accessoires
Madame [T] [H] et Monsieur [J] [H], succombant à l’instance, seront condamnés à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État dans le département.
Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sont réunies à compter du 30 mai 2024 ;
DIT que Monsieur [J] [H] et Madame [T] [R] [H] née [L] devront libérer les lieux ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [J] [H] et Madame [T] [R] [H] née [L] et de tous occupants de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement situé Lieudit Montlouvier 3 Impasse Montlouvier 38460 DIZIMIEU;
AUTORISE Monsieur [E] [N], Madame [V] [N] épouse [G] et Madame [P] [N] épouse [C] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls des défendeurs ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 30 mai 2024, sans majoration de 10%, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celle prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [H] et Madame [T] [R] [H] née [L] à payer à Monsieur [E] [N], Madame [V] [N] épouse [G] et Madame [P] [N] épouse [C] l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour celles à échoir ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [H] et Madame [T] [R] [H] née [L] à payer à Monsieur [E] [N], Madame [V] [N] épouse [G] et Madame [P] [N] épouse [C] la somme de 9 193 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 12 juin 2025, échéance du mois de juin incluse, outre intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 4 018,61 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, Monsieur [J] [H] et Madame [T] [R] [H] née [L] pourront s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 383 euros avant le 15 de chaque mois pendant 24 mois, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;
DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [N], Madame [V] [N] épouse [G] et Madame [P] [N] épouse [C] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [H] et Madame [T] [R] [H] née [L] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification du jugement, à l’exclusion de tout autre somme ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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