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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 19 juin 2025, n° 20/08453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 19 Juin 2025
N° R.G. : RG 20/08453 -
N° Portalis DB3R-W-B7E-WE4A
N° Minute :
AFFAIRE
Compagnie d’assurance MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS COMPAÑIA DE SEGUROS Y R EASEGUROS
C/
[B] [C], S.A. ABEILLE IARD § SANTE (venant aux droits d’AVIVA ASSURANCES)
exerçant sous le nom commercial EUROFIL
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS COMPAÑIA DE SEGUROS Y R EASEGUROS
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Laurent PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0283
DEFENDEURS
Monsieur [B] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
intervenant volontaire
S.A. ABEILLE IARD § SANTE (venant aux droits d’AVIVA ASSURANCES)
exerçant sous le nom commercial EUROFIL
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Maître Eric MANDIN de la SELARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J046
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025 en audience publique devant :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge, magistrat rédacteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Fabienne MOTTAIS, Greffier
JUGEMENT
prononcé en audience publique par décision contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er janvier 2018, sur l’autoroute A 10, M. [U] [I], dont le véhicule était assuré auprès de la société d’assurance de droit étranger Mapfre Seguros de Empresas Compañia de Seguros y Reaseguros, et M. [B] [C], dont le véhicule était assuré auprès de la société anonyme Eurofil, ont été impliqués dans un accident de la circulation.
Par acte judiciaire du 3 novembre 2020, la société Mapfre Seguros de Empresas Compañia de Seguros y Reaseguros a fait assigner la société Eurofil, aux droits de laquelle est venue la société anonyme Abeille IARD & Santé, devant ce tribunal en remboursement des indemnités versées à M. [I].
M. [C] est intervenu volontairement à l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2023, la société Mapfre Seguros de Empresas Compañia de Seguros y Reaseguros demande au tribunal de :
— juger que le véhicule Dacia Sandero immatriculé [Immatriculation 9], assuré par la société Abeille IARD & Santé, est impliqué dans l’accident en date du 3 janvier 2018,
— juger que M. [I] n’a commis aucune faute de conduite,
— juger que son droit à indemnisation est intégral,
— condamner la société Abeille IARD & Santé à lui payer :
* la somme de 7 638,42 euros en réparation du préjudice matériel,
* la somme de 825 euros au titre des frais médicaux,
* la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— majorer ces sommes au double de l’intérêt légal à compter du 10 juillet 2018, soit trois mois après la réclamation initiale de la société MACIF en date du 10 avril 2018, et jusqu’au jour du jugement à intervenir devenu définitif, aucune offre d’indemnisation n’ayant été adressée,
— condamner la société Abeille IARD & Santé à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Petreschi, avocat aux offres de droit,
— juger que M. [C] a commis des fautes de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation,
— débouter la société Abeille IARD & Santé ainsi que M. [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société Mapfre Seguros de Empresas Compañia de Seguros y Reaseguros fait valoir, sur le fondement de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article R. 412-10 du code de la route, que M. [I], qui circulait sur sa voie de circulation, n’a commis aucune faute de conduite et qu’au contraire, M. [C] a commis une telle faute, laquelle a causé l’accident. Elle note à cet égard que ce dernier, qui ne démontre pas que le véhicule qui le précédait a constitué un obstacle imprévisible, a changé brusquement de file sans vérifier si un autre véhicule arrivait sur la voie de gauche, qu’il n’a pas maintenu une distance de sécurité suffisante, qu’il a perdu le contrôle de son véhicule en dérapant et qu’il n’a pas adapté sa conduite et sa vitesse au regard de la grêle et de la visibilité réduite. Elle en déduit que le droit à indemnisation de son assuré, M. [I], est intégral, qu’ayant réglé les réparations de son véhicule et les frais médicaux de ses trois passagers, elle est subrogée dans ses droits en application des articles 1250 ancien et 1346-1 et suivants nouveaux du code civil et qu’elle a droit au paiement des intérêts au double de l’intérêt légal en vertu des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. Elle en déduit également que les prétentions des défendeurs doivent être rejetées, relevant au surplus que la société Abeille IARD & Santé ne justifie pas avoir réglé les sommes sollicitées.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, la société Abeille IARD & Santé et M. [B] [C] demandent au tribunal de :
à titre principal :
— juger que le véhicule Citroën Cactus, immatriculé en Espagne 4480 JCD, régulièrement assuré auprès de la société Mapfre Seguros de Empresas Compañia de Seguros y Reaseguros est exclusivement responsable de l’accident survenu le 1er janvier 2018,
— juger que M. [C] n’a commis aucune faute de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation,
en conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Mapfre Seguros de Empresas Compañia de Seguros y Reaseguros,
statuant sur leurs demandes reconventionnelles :
— recevoir la société Abeille IARD & Santé en son action subrogatoire dirigée à l’encontre de la société Mapfre Seguros de Empresas Compañia de Seguros y Reaseguros portant sur le remboursement des sommes versées à M. [C] au titre de son préjudice matériel à hauteur de 350 euros et de celles versées à la société ASF Vinci au titre des dommages occasionnés aux structures autoroutières à hauteur de 1 417,29 euros,
— recevoir M. [C] en son intervention volontaire et l’y déclarer bien fondé,
— condamner la société Mapfre Seguros de Empresas Compañia de Seguros y Reaseguros à payer à la société Abeille IARD & Santé une somme de 1 417,29 euros au titre de l’indemnisation versée à la société ASF Vinci au titre des dommages occasionnés aux structures autoroutières, soit globalement 1 767,29 euros, avec intérêts de droit à compter de la date du versement des indemnités par la société Abeille IARD & Santé et capitalisation des intérêts,
— condamner la société Mapfre Seguros de Empresas Compañia de Seguros y Reaseguros à payer à la société Abeille IARD & Santé une somme de 2 000 euros pour résistance abusive,
— condamner en conséquence la société Mapfre Seguros de Empresas Compañia de Seguros y Reaseguros à payer la somme totale de « …. »,
— condamner la société Mapfre Seguros de Empresas Compañia de Seguros y Reaseguros à payer à la société Abeille IARD & Santé une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SARL Mandin-Angrand avocats,
— condamner la société Mapfre Seguros de Empresas Compañia de Seguros y Reaseguros à payer à M. [C] la somme de 3 250 euros au titre du solde de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à la date de la première demande formalisée par voie de conclusions et capitalisation des intérêts sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit,
— ordonner une expertise médicale au bénéfice de M. [C] et désigner, pour ce faire, l’expert judiciaire qui lui plaira, en lui attribuant une mission Dintilhac classique,
— condamner la société Mapfre Seguros de Empresas Compañia de Seguros y Reaseguros à payer à M. [C] une somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation totale de ses préjudices, dans l’attente de la mise en œuvre d’une expertise médicale,
en tout état de cause :
— rejeter la demande de la société Mapfre Seguros de Empresas Compañia de Seguros y Reaseguros tendant à voir majorer les condamnations mises à la charge de la société Abeille IARD & Santé au double du taux de l’intérêt légal,
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir du chef des demandes formalisées par eux est de droit.
La société Abeille IARD & Santé et M. [C] soutiennent que la perte de contrôle d’un autre véhicule, assuré auprès de la demanderesse, est à l’origine exclusive de l’accident, ledit véhicule tiers n’ayant pas adapté sa conduite aux conditions climatiques. Ils ajoutent qu’aucune faute de conduite n’est au contraire imputable à M. [C], celui-ci ayant été contraint d’effectuer une manœuvre de sauvetage pour éviter ce véhicule tiers qui le précédait, après activation de son clignotant, et ayant été percuté par le véhicule de M. [I] qui arrivait derrière lui à une vitesse excessive. Ils relèvent que la notion d’obstacle imprévisible n’existe pas dans les conditions d’application de la loi Badinter et qu’il est suffisant que le véhicule soit impliqué dans l’accident. Ils concluent de ces éléments que M. [C] conserve son droit à indemnisation intégrale et que la société Abeille IARD & Santé, subrogée dans ses droits et dans ceux de la société ASF Vinci en vertu de l’article L. 121-12 du code des assurances, est fondée à demander le remboursement des indemnités versées au titre des dommages occasionnés au véhicule de son assuré et aux structures autoroutières. Ils indiquent par ailleurs que la demanderesse ne justifie pas avoir versé des indemnités aux trois passagers transportés par M. [I], qu’en tout état de cause, son propre assuré, conducteur du premier véhicule, est exclusivement responsable de l’accident et que seule la victime directe peut se prévaloir de la sanction prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances. La société Abeille IARD & Santé estime en outre que la demanderesse a fait preuve d’une résistance abusive en initiant la présente instance malgré ses démarches amiables et la responsabilité de son propre assuré. Enfin, M. [C], qui précise intervenir volontairement sur le fondement des articles 328 et suivants du code de procédure civile, explique avoir subi des préjudices matériel et corporel et entend ainsi obtenir, outre la réalisation d’une expertise médicale judiciaire et le versement d’une provision, le remboursement de son reste à charge au titre de son préjudice matériel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « juger », « recevoir », « déclarer bien fondé » et « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
1 – Sur l’intervention volontaire de M. [B] [C]
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 328 dudit code ajoute que l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Selon l’article 329 du même code, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, M. [C], qui indique avoir subi des préjudices dans le cadre de l’accident de la circulation qui s’est produit le 1er janvier 2018, entend en obtenir l’indemnisation.
Il a qualité et intérêt à former une telle prétention.
Il convient en conséquence de constater son intervention volontaire, dont la recevabilité n’est pas contestée.
2 – Sur les droits à indemnisation
Il résulte des articles 1 et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Au sens de la loi susvisée, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation (2e Civ., 15 décembre 2022, pourvoi n° 21-11.423).
Selon l’article 4 de cette même loi, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
L’article 5 de ladite loi ajoute que la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne.
En présence d’une telle faute, il appartient au juge d’apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs (2e Civ., 4 décembre 2008, pourvoi n° 07-20.927 ; 2e Civ., 22 novembre 2012, pourvoi n° 11-25.489 ; 2e Civ., 3 mars 2016, pourvoi n° 15-14.285).
La preuve de cette faute incombe à celui qui s’en prévaut en application de l’article 9 du code de procédure civile.
Il découle en outre de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, les parties conviennent que, le 1er janvier 2018, M. [I], dont le véhicule était assuré auprès de la société Mapfre Seguros de Empresas Compañia de Seguros y Reaseguros, et M. [C], dont le véhicule était assuré auprès de la société Eurofil, aux droits de laquelle est venue la société Abeille IARD & Santé, ont été impliqués dans un accident de la circulation.
Concernant les circonstances de cet accident, le procès-verbal établi par la gendarmerie nationale le 8 janvier 2018 indique que « Un premier véhicule perd le contrôle et retrouve sa trajectoire. Le véhicule A essaye de l’éviter et percute le véhicule B, qui lui-même percute les glissières centrales. », étant précisé que le véhicule A correspond à celui que conduisait M. [C] et le véhicule B à celui que conduisait M. [I] et qu’aucune information n’est donnée quant à l’identité du conducteur du premier véhicule.
M. [C] a quant à lui affirmé, au sein de ses déclarations datées des 15 janvier et 15 août 2018, que le premier véhicule, qui roulait à une vitesse excessive, a fait un demi-tour avant de s’arrêter devant lui et de bloquer la voie de droite. Il a ajouté que, circulant à 90 kilomètres par heure au lieu de 130 en raison des conditions climatiques, il a pu effectuer une manœuvre d’évitement
consistant à glisser vers la voie de gauche et que, lors de ladite manœuvre, il a mis son clignotant afin d’avertir les autres véhicules de son changement de file, mais que le véhicule conduit par M. [I], qui roulait trop rapidement, l’a percuté à l’arrière malgré un freinage d’urgence.
Les éléments précités, qui ne sont pas pleinement concordants et qui ne sont corroborés par aucun autre élément, ne permettent pas d’établir, au regard de la soudaineté des faits, que M. [C] aurait pu éviter le véhicule le précédent sans changer de voie de circulation, ni que M. [I] et/ou M. [C] n’auraient pas adapté leur vitesse et leur conduite en fonction des conditions climatiques et des obstacles prévisibles.
Ainsi, en l’absence d’éléments probants plus étayés, les parties échouent à rapporter la preuve d’une faute commise par l’une ou l’autre des victimes de nature à réduire leur droit à indemnisation, étant relevé que la faute commise par le conducteur du premier véhicule est sur ce point indifférente.
En conséquence, la société Abeille IARD & Santé, qui ne dénie pas sa garantie, se doit de réparer les préjudices subis par M. [I] et la société Mapfre Seguros de Empresas Compañia de Seguros y Reaseguros, qui ne conteste pas davantage sa garantie, se doit de réparer ceux subis par M. [C], selon les modalités qui seront fixées ci-après.
3 – Sur les demandes en paiement formées par la société Mapfre Seguros de Empresas Compañia de Seguros y Reaseguros au titre de la subrogation conventionnelle
Il est constant que la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans perte ni profit.
Par ailleurs, selon l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal établi par la gendarmerie nationale que le véhicule de M. [I] a été endommagé lors de l’accident. Il n’y a toutefois aucune indication concernant les trois passagers qui auraient été transportés par ce dernier et qui auraient été blessés lors de l’accident.
La société Mapfre Seguros de Empresas Compañia de Seguros y Reaseguros produit par ailleurs des factures libellées à son nom, d’un montant de 7 638,42 euros au titre de frais de réparation de véhicule et d’un montant total de 825 euros au titre de frais médicaux. Il n’est cependant pas établi que lesdites factures, qui sont rédigées en langue espagnole et qui ne sont que partiellement traduites, auraient été pleinement acquittées.
Aussi, la demanderesse ne communique aucun document émanant de M. [I] et de ses trois passagers manifestant la volonté expresse de ces derniers de la subroger dans leurs droits.
N’étant pas démontré que les conditions de mise en œuvre de la subrogation conventionnelle seraient réunies, il convient de débouter la société Mapfre Seguros de Empresas Compañia de Seguros y Reaseguros de ses demandes en paiement formées au titre du préjudice matériel et des frais médicaux et de ses demandes y relatives tendant à voir majorer les sommes sollicitées de l’intérêt au double du taux de l’intérêt légal et à voir ordonner la capitalisation des intérêts.
4 – Sur les demandes en paiement formées par la société Abeille IARD & Santé au titre de la subrogation légale
Il est constant que la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans perte ni profit.
Par ailleurs, selon l’article L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal établi par la gendarmerie nationale que le véhicule de M. [C] et les infrastructures autoroutières ont été endommagés lors de l’accident.
La société Abeille IARD & Santé produit par ailleurs une quittance subrogative émanant de la société ASF, laquelle déclare avoir perçu la somme de 1 417,29 euros au titre des dommages occasionnés aux infrastructures autoroutières. M. [C], qui est partie à l’instance, confirme quant à lui par le biais de ses conclusions avoir bénéficié d’une somme de 350 euros au titre des dommages occasionnés à son véhicule.
Cependant, la défenderesse ne démontre pas que ces règlements seraient intervenus en exécution de son obligation contractuelle de garantie, dès lors notamment qu’elle ne verse aux débats ni les conditions générales ni les conditions particulières de la police d’assurance.
N’étant pas démontré que les conditions de mise en œuvre de la subrogation légale seraient réunies, il convient de débouter la société Abeille IARD & Santé de ses demandes en paiement formées au titre des préjudices matériels subis par M. [C] et la société ASF Vinci et de ses demandes y relatives tendant à voir majorer les sommes sollicitées de l’intérêt au taux légal et à voir ordonner la capitalisation des intérêts.
5 – Sur les préjudices subis par M. [B] [C]
5.1 – Sur le préjudice matériel
Il est constant que la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans perte ni profit.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal établi par la gendarmerie nationale et du rapport d’expertise non judiciaire réalisé par la société BCA expertise, dont les termes ne sont pas discutés, que le véhicule de M. [C], dont la valeur était de 3 500 euros, a été endommagé lors de l’accident dans une mesure le rendant économiquement irréparable.
Dès lors qu’il indique avoir d’ores et déjà reçu à ce titre une somme de 350 euros de la part de la société Abeille IARD & Santé, il convient de lui allouer le reliquat, à savoir la somme de 3 150 euros.
Cette somme, qui présente un caractère indemnitaire, sera augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision et non à compter des premières conclusions de M. [C], ce en vertu de l’article 1231-7, alinéa 1er, du code civil.
Aussi, étant de droit dès lors qu’elle est sollicitée, la capitalisation de ces intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
5.2 – Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code énonce que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, il résulte des documents médicaux versés aux débats, à savoir le certificat médical descriptif initial, l’avis de prolongation d’arrêt de travail et le certificat médical de son médecin généraliste, que M. [C] a subi un préjudice corporel lors de l’accident.
Il apparaît nécessaire, afin de pouvoir statuer sur ledit préjudice, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire dans les termes et conditions définis au dispositif du présent jugement, en mettant les frais de consignation à la charge de M. [C] qui a le plus intérêt à la mesure.
5.3 – Sur la demande de provision
En vertu de l’article 789, alinéa 1er, 3°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.
En l’espèce, le juge de la mise en état ayant été dessaisi à l’ouverture des débats et la compétence de ce dernier n’ayant pas été instituée à peine d’irrecevabilité, il appartient au tribunal de statuer sur la provision sollicitée.
Sur ce, au vu des développements ci-avant et des documents médicaux précités, il apparaît justifié d’allouer à M. [C] une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel.
6 – Sur les demandes formées au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les prétentions formées par les sociétés Mapfre Seguros de Empresas Compañia de Seguros y Reaseguros et Abeille IARD & Santé ayant été rejetées, elles ne peuvent utilement se reprocher mutuellement d’avoir abusivement résisté auxdites prétentions.
Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts.
7 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
7.1 – Sur les dépens
Au vu des développements ci-avant, il convient de condamner les sociétés Mapfre Seguros de Empresas Compañia de Seguros y Reaseguros et Abeille IARD & Santé aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
7.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des développements ci-avant, il convient de débouter les sociétés Mapfre Seguros de Empresas Compañia de Seguros y Reaseguros et Abeille IARD & Santé de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles, étant par ailleurs relevé que M. [C] ne forme aucune prétention sur ce point.
7.3 – Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, la société Mapfre Seguros de Empresas Compañia de Seguros y Reaseguros sera déboutée de sa demande tendant à la voir ordonner, laquelle apparaît sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE l’intervention volontaire de M. [B] [C],
DIT que le droit à indemnisation de M. [U] [I] à la suite de l’accident de la circulation survenu le 1er janvier 2018 est intégral,
DIT que le droit à indemnisation de M. [B] [C] à la suite de l’accident de la circulation survenu le 1er janvier 2018 est intégral,
DEBOUTE la société d’assurance de droit étranger Mapfre Seguros de Empresas Compañia de Seguros y Reaseguros de ses demandes en paiement formées au titre de la subrogation conventionnelle,
DEBOUTE la société anonyme Abeille IARD & Santé de ses demandes en paiement formées au titre de la subrogation légale,
CONDAMNE la société d’assurance de droit étranger Mapfre Seguros de Empresas Compañia de Seguros y Reaseguros à payer à M. [B] [C] la somme de 3 150 euros au titre de son préjudice matériel, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire concernant M. [B] [C],
COMMET pour y procéder :
M. [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Téléphones : 01.30.21.55.66 – 06.60.61.55.66
Courriel : [Courriel 8]
DIT que l’expert s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
DONNE à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
2. Recueillir toutes informations, même orales, et se faire communiquer par les parties ou tout tiers détenteur, incluant les professionnels de santé, les organismes de sécurité sociale et les établissements de santé, tous documents utiles à sa mission,
3. Communiquer à l’ensemble des parties les documents médicaux obtenus de tiers concernant la victime uniquement avec l’accord de celle-ci et, à défaut d’accord, porter ces documents à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
4. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus,
Analyse médico-légale
5. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
6. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
7. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
8. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
9. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
10. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
11. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
o au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
12. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
13. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
Évaluation médico-légale
14. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
15. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
16. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
17. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
18. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
19. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
20. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
21. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
22. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
23. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
24. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome,
25. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l’expert convoquera les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause et établira contradictoirement la liste des pièces nécessaires à sa mission, un calendrier de ses opérations et un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires,
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien-fondé de leurs prétentions,
DIT que, dans le but de limiter les frais d’expertise, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations ou réclamations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elles la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse),
DIT que l’expert déposera son rapport en un exemplaire papier avec toutes les annexes et un exemplaire numérisé au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service des expertises – extension du palais de justice [Adresse 6] -, et qu’il en adressera un exemplaire aux parties, avant le 31 mars 2026, sauf prorogation expresse dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXE à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, qui devra être consignée par M. [B] [C], ou à défaut par toute partie y ayant intérêt, à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nanterre au plus tard le 21 août 2025,
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société d’assurance de droit étranger Mapfre Seguros de Empresas Compañia de Seguros y Reaseguros à payer à M. [B] [C] une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel,
DEBOUTE la société d’assurance de droit étranger Mapfre Seguros de Empresas Compañia de Seguros y Reaseguros et la société anonyme Abeille IARD & Santé de leurs demandes formées au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE la société d’assurance de droit étranger Mapfre Seguros de Empresas Compañia de Seguros y Reaseguros et la société anonyme Abeille IARD & Santé aux dépens de l’instance,
DEBOUTE la société d’assurance de droit étranger Mapfre Seguros de Empresas Compañia de Seguros y Reaseguros et la société anonyme Abeille IARD & Santé de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société d’assurance de droit étranger Mapfre Seguros de Empresas Compañia de Seguros y Reaseguros de sa demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Sylvie MARIUS
LE PRESIDENT
Thomas CIGNONI
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