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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 5 jaf, 7 août 2025, n° 23/02824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.5 JAF – DG
N° RG 23/02824 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LH34
MINUTE N° :
Affaire :
[I]
c/
[J]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 07 AOUT 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [X] [I] épouse [J]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 8] (MADAGASCAR),
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Cindy LANDRAIN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [D] [J]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Véronique GIRARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.5 JAF – DG
N° RG 23/02824 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LH34 07 AOÛT 2025
À l’audience de mise en état du 4 Février 2025, Olivier SOULÉ, Vice-Président Juge aux affaires familiales agissant en qualité de juge de la mise en état, présidant l’audience, assisté de Romane DASSOT, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 26 Juin 2025 prorogé au 07 Août 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
DÉCLARE la juridiction compétente et le droit français applicable,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
— Madame [X] [I], née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 8] (MADAGASCAR),
et de
— Monsieur [E], [D] [J], né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 13]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 par-devant l’officier de l’état civil de [Localité 14] (Madagascar)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux,
ORDONNE le report des effets du divorce entre les époux s’agissant de leurs biens à la date du 5 mars 2023,
CONSTATE que les parties ne conservent pas le nom d’usage du conjoint;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [E] [J] et Mme [X] [I] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RENVOIE les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
DÉBOUTE Mme [X] [I] de sa demande de prestation compensatoire,
CONSTATE que l’autorité parentale concernant :
— [G], [Z] [J], née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 9], [Localité 14] ( Madagascar)
— [F], [C] [J], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 10],
— [H], [Y] [J], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 10]
est exercée conjointement par les deux parents,
FIXE la résidence alternée des enfants au domicile de chacun de ses parents qui s’effectuera à l’amiable et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
— Les semaines paires chez M. [E] [J] et les semaines impaires chez Mme [X] [I], le changement de résidence intervenant le dimanche à 18 heures,
— Pour les petites vacances scolaires : les années paires la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère, et inversement les années impaires,
— Pour les vacances d’été : la première moitié des vacances ·chez le père et la deuxième moitié chez la mère, sans alternance.
DIT que chacun des parents conservera les frais liés aux enfants durant son temps de résidence ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (tels les frais médicaux non remboursés, frais de voyages scolaires, de scolarité privée…) ou les frais d’activités extra-scolaires sont partagés par moitié entre les parents, le partage étant conditiom1é par l’accord préalable à l’engagement de la dépense,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [E] [J] et Mme [X] [I] aux dépens, qui seront partagés par moitié entre eux, dont distraction au profit de Maître LANDRAIN, avocat,selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera signifiée par ministère du commissaire de justice par la partie la plus diligente
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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