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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 21 août 2025, n° 24/02620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT DU 21 Août 2025
DU 21 Août 2025
N° RG 24/02620 -
N° Portalis DBYT-W-B7I-FPLZ
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[G] [U]
C/
[Y] [W]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Anne REMY
_______________________________________________________
DEMANDERESSE :
Madame [G] [U]
née le 21 Août 1961 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Anne REMY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE – Rep/assistant : Me Isis MIEHAKANDA, avocat plaidant au barreau de PARIS
_______________________________________________________
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [W]
né le 24 Février 1994 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Non Représenté
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : David HAZAN, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Julie ORINEL à l’audience et Soline JEANSON lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 24 Avril 2025
JUGEMENT : Réputé Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n°1246, n°16 et n°4 des 28 août 2022, 20 février 2023 et 21 février 2023, Mme [G] [U] a confié la rénovation et l’extension de sa maison, sise [Adresse 2] ([Adresse 3]), à la SARL H3BX, alors gérée par M. [Y] [W], pour des montants de 52.347,79 euros, 17.595,33 euros et 21.976,91 euros, soit une somme totale de 91.910,03 euros TTC.
Avant le démarrage du chantier puis pendant l’exécution des travaux, la SARL H3BX a communiqué à Mme [G] [U] deux attestations d’assurances à l’entête de la SASU APRIL PARTENAIRES portant sur les exercices 2022 et 2023.
Mme [G] [U] a versé divers acomptes à la SARL H3BX pour un montant total de 75.695,33 euros.
Suivant procès-verbal du 19 septembre 2023, Me [M] [T], commissaire de justice, a constaté l’état d’avancement du chantier.
Par acte du 27 septembre 2023, Me [M] [T] a fait sommation à la SARL H3BX de reprendre l’exécution des travaux dans un délai de huit jours.
Suivant procès-verbal du 26 octobre 2023, Me [M] [T] a constaté l’absence de reprise du chantier.
Le 13 novembre 2023, Mme [G] [U] a réceptionné les travaux avec réserves.
Le 5 décembre 2023, la SAS AMOTEX a établi un rapport d’expertise extra-judiciaire concluant à l’existence d’un trop perçu par la SARL H3BX d’un montant de 30.524,29 euros TTC.
Par jugement du 15 novembre 2023, le tribunal judiciaire de SAINT–NAZAIRE a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL H3BX et désigné la SELAS CLEOVAL en qualité de liquidateur.
Par courriers recommandés des 20 décembre 2023 et 26 février 2024, Mme [G] [U] a déclaré deux sinistres auprès de la SASU APRIL PARTENAIRES, le premier consécutif à la détérioration d’un branchement de gaz par la SARL H3BX, le second relatif à une malfaçon dans la véranda.
Par courriels du 17 avril 2024 et 24 mai 2024, la SASU APRIL PARTENAIRES a refusé sa garantie au motif qu’à la date du chantier, la SARL H3BX était assurée exclusivement au titre des travaux d’électricité
Le 28 août 2024, la SAS AMOTEX a établi un second rapport d’expertise extra–judiciaire concluant à l’existence d’une malfaçon affectant la dalle de la véranda.
***
Par acte du 27 novembre 2024, Mme [G] [U] a fait assigner M. [Y] [W], en sa qualité d’ancien gérant de la SARL H3BX, devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, au visa des articles 1137 et 1240 du Code civil et L. 243-1 et suivants du Code des assurances, aux fins d’indemnisation.
Aux termes de son acte introductif d’instance, à la suite duquel elle n’a repris aucune conclusion, Mme [G] [U] demande à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner M. [Y] [W] à lui régler les sommes :
* 29.824,29 euros au titre de la restitution des sommes trop perçues en exécution du marché de travaux,
* 1.015,01 euros au titre des travaux de réparation du branchement de gaz,
* 164,80 euros au titre des travaux de remise en état de la véranda,
* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 1.969,98 euros au titre des frais engagés,
* 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Anne REMY.
A l’appui de ses prétentions, Mme [G] [U] fait valoir, sur le fondement des articles 1240 du Code civil et L.241-1 et L.243-3 du Code des Assurances qu’en se soustrayant intentionnellement à son obligation de souscrire une assurance de responsabilité décennale, M. [Y] [W] a commis une faute détachable de ses fonctions de gérant, laquelle a occasionné un préjudice direct et certain en la privant de toute possibilité d’indemnisation au titre des travaux de reprise du branchement de gaz et de la véranda, qui auraient dû être couverts par le contrat d’assurance. M. [Y] [W] a par ailleurs emporté le consentement de sa cocontractante en communiquant une fausse attestation d’assurance, de sorte que sa faute est dolosive au sens de l’article 1137 du Code civil. N’eussent été les manœuvres du défendeur, Mme [G] [U] n’aurait jamais contracté avec la SARL H3BX et ne se trouverait pas aujourd’hui confrontée à l’impossibilité de recouvrer les sommes trop perçues par la SARL H3BX, telles qu’évaluées par le cabinet AMOTEX au regard de l’état d’avancement du chantier. Enfin, la demanderesse nourrit des craintes quant à la qualité des prestations réalisées dans sa maison, concernant lesquelles aucune garantie d’assurance ne pourra être mobilisée, cette situation lui causant un préjudice évaluable à 10.000 euros.
Cité selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, M. [Y] [W] n’a pas constitué avocat. Mme [G] [U] a justifié de l’envoi du courrier recommandé prévu à peine de nullité par l’article 659 du Code de procédure civile.
***
Par ordonnance du 24 février 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025 et mise en délibéré au 21 août 2025.
MOTIVATION
I – Sur les demandes indemnitaires formulées par Mme [G] [U]
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article L.223-22 du Code de commerce dispose par ailleurs que « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ».
Il résulte de la combinaison de ces articles que le tiers souhaitant engager la responsabilité du gérant d’une société à responsabilité limitée doit démontrer que son préjudice résulte d’une faute détachable des fonctions du gérant, c’est-à-dire d’une faute intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
Les articles 1137 et 1178 du Code civil disposent par ailleurs que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En cas de dol, indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ».
La victime d’un dol peut ainsi demander réparation de son préjudice en plus de l’annulation du contrat, si celle-ci laisse subsister un préjudice, ou demander réparation à la place de cette annulation.
Enfin, l’article L.241-1 du Code des assurances impose à « toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1782 et suivants du code civil, d’être couverte par une assurance, l’article L.243-3 du Code des assurances précisant que quiconque contrevient aux dispositions des articles L.241-1 à L.242-1 du présent code sera puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement ».
A/ Sur la responsabilité personnelle de M. [Y] [W]
En l’espèce, le courriel de la SASU APRIL PARTENAIRES du 17 avril 2024 établit que le contrat d’assurance n°18081603455 souscrit par la SARL H3BX a été résilié à compter du 11 janvier 2022, soit plusieurs mois avant la réalisation des devis proposés à Mme [G] [U].
Par courriel du 24 mai 2024, la SASU APRIL PARTENAIRES a par ailleurs indiqué à la demanderesse que l’attestation d’assurance du 1er janvier 2023 n’avait pas été établie par ses soins.
Le défendeur, qui n’a pas constitué avocat, n’apporte pas la preuve qu’il aurait été assuré au titre de ces deux exercices et n’a jamais fourni aucune explication au sujet de la communication à sa cliente d’un document s’apparentant à un fausse attestation d’assurance.
En sa qualité de gérant de la SARL H3BX, M. [Y] [W] avait nécessairement été informé de la résiliation du contrat d’assurance décennale souscrit auprès de la SASU APRIL PARTENAIRES, auprès de laquelle aucune cotisation d’assurance n’était plus acquittée à la date de la réalisation des devis proposés à Mme [G] [U].
Au-delà de l’omission fautive de souscrire un nouveau contrat d’assurance décennale alors qu’il en avait l’obligation légale, laquelle caractérise à elle seule une infraction pénale séparable de ses fonctions sociales, le défendeur a sciemment communiqué à Mme [G] [U] deux attestations d’assurance, dont il savait nécessairement qu’elles étaient dépourvues de toute efficacité juridique, la première avant la conclusion du contrat, la seconde pendant son exécution.
Mme [G] [U] soutient à juste titre qu’elle n’aurait jamais contracté avec la SARL H3BX si elle avait été informée du défaut d’assurance de sa cocontractante. Elle aurait également interrompu le versement des acomptes appelés par la SARL H3BX si elle avait su que l’attestation communiquée par courriel du 23 juin 2022 (pièce n°31) s’apparenterait à un faux document.
La communication de ces deux attestations d’assurance caractérisent ainsi des manœuvres dolosives destinées à emporter le consentement de Mme [G] [U] à la conclusion du contrat et à la poursuite de son exécution. Graves, intentionnelles et manifestement incompatibles avec l’exercice normal des fonctions sociales, ces manœuvres constituent une faute détachable engageant la responsabilité personnelle de M. [Y] [W], qui sera par conséquent tenu de réparer l’ensemble des préjudices en ayant résulté.
B/ Sur la demande au titre des sommes trop versées à la SARL H3BX
Le procès-verbal de constat établi le 26 octobre 2023 par Me [M] [T] démontre l’état d’avancement du chantier après son abandon par la SARL H3BX. Le rapport de la SAS AMOTEX du 5 décembre 2023 établit par ailleurs que sur les sommes de 18.600 euros (et non 19.200 euros comme indiqué par erreur dans le rapport), 17.595,33 euros et 39.500 euros versées à titre d’acompte s’agissant des devis n°4, 16 et 1246, seules les sommes de 6.965,41 euros, 17.051,46 euros et 21.754,17 euros étaient effectivement dues eu égard aux prestations effectivement réalisées à la date d’abandon du chantier, soit un trop perçu total au profit de la SARL H3BX d’un montant de 29.924,20 euros.
Du fait du placement de la SARL H3BX en liquidation judiciaire, Mme [G] [U] ne pourra ni recouvrer les sommes trop versées à la SARL H3BX ni exiger la réalisation des travaux, dont elle a acquitté le prix.
La perte ainsi subie par la demanderesse est directement imputable à la faute dolosive de M. [Y] [W], sans laquelle Mme [G] [U] n’aurait jamais contracté avec la SARL H3BX.
Par application du principe dispositif, M. [Y] [W] sera condamné à verser à Mme [G] [U] la somme de 29.824,29 euros.
C/ Sur la demande au titre des malfaçons et dégradations imputables à la SARL H3BX
Il résulte du rapport AMOTEX du 28 août 2024 que « la dalle et les menuiseries de l’extension ont été implantées sans prendre en compte la surépaisseur de deux centimètres de revêtement de sol prévue à l’existant », cette malfaçon pouvant être corrigée par l’installation d’un seuil suisse, prestation évaluée à 149,82 euros HT suivant devis L’INSTANT PROJETS du 27 septembre 2024.
Le procès-verbal de constat du 26 octobre 2023 établit par ailleurs la réalité des dégradations affectant le tuyau de gaz situé à proximité immédiate de la façade extérieure de la maison. La réparation de ce tuyau est évaluée à 922,74 euros HT, suivant devis L’INSTANT PROJETS du 30 juillet 2024.
La SARL H3BX n’a jamais contesté sa responsabilité dans ces divers désordres.
Eu égard au placement sous liquidation judiciaire de la SARL H3BX, Mme [G] [U] est désormais dans l’impossibilité de solliciter l’indemnisation de son préjudice auprès de cette société, avec laquelle elle n’aurait jamais contracté si M. [Y] [W] n’avait exercé des manœuvres dolosives à son égard.
Ce dernier sera donc condamné à verser à Mme [G] [U] la somme de 149,82 euros HT soit 164,80 euros TTC, correspondant au coût des reprises à effectuer dans la véranda, et celle de 1.015,01 euros TTC correspondant au coût des réparations à effectuer sur la conduite de gaz.
D/ Sur la demande de dommages et intérêts
Ayant contracté de lourds engagements financiers sur la foi de documents trompeurs, la demanderesse nourrit le sentiment légitime d’avoir été abusée. Elle a de ce fait subi un préjudice moral indépendant de toute perte de chance, lequel sera justement indemnisé à hauteur de 1.000 euros.
Faute pour Mme [G] [U] de démontrer l’existence d’autres désordres que ceux invoqués à l’appui de ses prétentions actuelles, celle-ci ne saurait se prévaloir à l’égard de M. [Y] [W], et sur le terrain de la faute détachable, de l’impossibilité d’actionner la garantie d’un assureur au titre de désordres purement hypothétiques. Mme [G] [U] sera par conséquent déboutée du surplus de sa demande indemnitaire.
II – Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
M. [Y] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens, dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Anne REMY conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
Partie perdante, M. [Y] [W] sera condamné à verser à Mme [G] [U] une somme que l’équité commande de fixer à 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à laquelle il conviendra d’ajouter celle de 1.969,98 euros au titre des frais de constat et d’expertise amiable engagés par Mme [G] [U] pour les besoins de la présente instance (402,20 euros au titre du procès-verbal de constat du 19 septembre 2023, 182,08 euros au titre du coût de la sommation du 27 septembre 2023, 452,20 euros au titre des frais de constat du 26 octobre 2023 et 933,50 euros au titre des frais d’expertise AMOTEX).
Aux termes de l’article 514 du Code civil, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il sera par conséquent rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNE M. [Y] [W] à verser à Mme [G] [U] les sommes de :
* 29.824,29 euros au titre de la restitution des sommes trop perçues en exécution du marché de travaux,
* 1.015,01 euros TTC au titre des travaux de réparation du branchement de gaz,
* 164,80 euros TTC au titre des travaux de remise en état de la véranda,
* 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
* 1.969,98 euros au titre des frais d’huissier de justice, de commissaire de justice et d’expertise extra-judiciaire engagés pour les besoins de la présente instance ;
CONDAMNE par ailleurs M. [Y] [W] à verser à Mme [G] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [W] aux dépens ;
AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Anne REMY à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Soline JEANSON David HAZAN
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