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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jaf cab. 2, 27 janv. 2026, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— --------
28A
JAF CABINET 2
JUGEMENT
du 27 Janvier 2026
N° RG 25/00008
N° Portalis DBXA-W-B7J-F3VV
— ------------
[T] [D]
C/
[B] [L]
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
JUGEMENT
du 27 Janvier 2026
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
[E] MONIER
Greffier :
Noëmie BAUDRY
Débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025
Jugement prononcé le 09 Décembre 2025
prorogé au 27 Janvier 2026
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Madame [T] [D]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
DEMANDERESSE représentée par Me Vanessa POISSON, avocat au barreau de CHARENTE
Et :
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 4]
DÉFENDEUR représenté par Me Sébastien MOTARD, avocat au barreau de CHARENTE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [T] [D] et Monsieur [B] [L] ont vécu en concubinage pendant deux ans, jusqu’à leur séparation au 1er septembre 2022.
Durant leur vie commune, ils ont acquis un bien immobilier situé à [Localité 5] (16), leur ayant servi de domicile à l’aide d’un emprunt contracté auprès du [1].
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 décembre 2024, remis au greffe par RPVA le 2 janvier 2025, Madame [T] [D] a assigné Monsieur [B] [L] devant le Tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre eux.
Elle soutient que bien qu’elle ait entrepris des diligences en vue de parvenir à un partage amiable, Monsieur [B] [L] n’y a pas donné suite.
Monsieur [B] [L] a constitué avocat le 15 janvier 2025.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2025, Madame [T] [D] demande au juge de :
— ordonner l’ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux existant entre elle et Monsieur [B] [L],
— désigner tel notaire qu’il plaira au juge, aux fins de procéder à ces opérations de compte, liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de Madame [T] [D] et Monsieur [B] [L],
— commettre un juge chargé de surveiller le bon déroulement de ces opérations suivant les dispositions de l’article 1371 du code de procédure civile,
— rappeler que le notaire :
— convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
— rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
— peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge,
— dans l’hypothèse où il se heurterait à l’inertie d’un indivisaire, mettra ce dernier en demeure de se faire représenter et faute pour celui-ci d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, il dressera procès-verbal et le transmettra au juge afin que soit désigné un représentant à l’indivisaire défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations,
— dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les indivisaires, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— informera le juge de l’établissement d’un acte de partage amiable aux fins de clôture de la présente procédure,
— transmettra au juge commis, en cas de désaccord persistant entre les époux sur le projet d’état liquidatif qu’il aura dressé, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
— ordonner l’exécution provisoire des dispositions du jugement à intervenir,
— condamner Monsieur [B] [L] à lui verser à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les dépens passeront en frais privilégiés de partage.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2025, Monsieur [B] [L] demande au juge de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre lui et Madame [T] [D],
— désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction aux fins de procéder à ces opérations,
— commettre un juge chargé de surveiller le bon déroulement de ces opérations,
— débouter Madame [T] [D] de sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il convient de se référer à ces conclusions pour l’exposé des moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée au 6 octobre 2025 par ordonnance rendue le 12 juin 2025, qui a fixé l’audience de plaidoiries au 14 octobre 2025.
À cette audience, les parties ont comparu représentées par leurs avocats respectifs, et ont été autorisées à déposer leurs dossiers sans débats. Le jugement a été mis en délibéré au 09 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile. La date de délibéré a été prorogée au 27 janvier 2026.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision :
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En application de l’article 1360 du code de procédure civile, et à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, les parties ont acquis, par acte en date du 10 juillet 2021 établi par Maître [O], notaire à [Localité 6] (16), un bien immobilier situé à [Localité 5] (16) et cadastré AH n°[Cadastre 1]. L’acte précise que les parties ont acquis ce bien en pleine propriété par moitié chacun, de sorte qu’il existe bien une indivision entre elles.
L’acquisition de ce bien immobilier a été réalisée à l’aide d’un emprunt immobilier contracté auprès du [1] pour un montant de 79 000 euros.
Par ailleurs, Madame [T] [D] communique divers courriers recommandés adressés par elle-même ou son avocat à Monsieur [B] [L] dans lesquelles elle formule différentes propositions afin de sortir de l’indivision les liant. Il en ressort qu’elle a dans un premier temps proposé que le défendeur acquière l’intégralité de la propriété du bien indivis contre le versement d’une soulte, avant de renoncer à celle-ci. Il apparaît également que Maître [O], notaire, a été saisie afin de faire office d’intermédiaire entre les parties et de finaliser un accord.
Il ressort également des courriers versés par Monsieur [B] [L] que ce dernier a donné suite aux propositions amiables formulées par la demanderesse et que des démarches ont été entreprises auprès d’un notaire pour établissement de l’acte translatif de propriété, ainsi qu’auprès de la banque pour désolidariser Madame [T] [D] du crédit immobilier indivis.
Pour autant, les démarches amiables entreprises de part et d’autre n’ont pas pu aboutir. Il se déduit de ces éléments que les parties justifient de l’échec des tentatives de partage amiable.
Enfin, dans son assignation, Madame [T] [D] a fait état du patrimoine à partager, des démarches entreprises amiablement par parvenir à un accord, ainsi que de ses propositions pour partager les avoirs des parties, conformément aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a bien lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre les parties.
Sur la désignation du notaire :
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Il dépend de l’indivision un immeuble sis à [Localité 5] (16), [Adresse 5], cadastré section AH n°[Cadastre 1].
Compte tenu de l’existence de ce bien immobilier indivis et compte tenu des éléments mis à la disposition du juge, il apparaît nécessaire de désigner un notaire.
Les parties ne proposent pas de désigner tel notaire de leur choix. En l’absence d’accord des parties sur le notaire qu’il convient de désigner, il appartient au juge aux affaires familiales de procéder à cette désignation.
Il convient dès lors de désigner Maître [E] [H], notaire à [Localité 5] (16).
Il convient en outre de commettre un juge commis de ce tribunal afin de surveiller les opérations de partage.
Par ailleurs, il convient d’enjoindre aux parties de communiquer au notaire désigné tout document nécessaire au bon déroulement des opérations de partage, étant précisé qu’en cas de difficulté, les parties et le notaire désigné pourront solliciter le juge commis afin que ce dernier prenne les mesures nécessaires.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces versées que l’échec des tentatives de partage amiable est attribuable à l’une ou l’autre des parties. En outre, aucune des parties ne succombant en ses demandes, les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas remplies.
Dès lors, Madame [T] [D] sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision comme le demande Madame [T] [D]. Le principe en sera rappelé au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe,
Vu les articles 840 du code civil, 1364 et 1373 du code de procédure civile,
CONSTATE l’échec du partage amiable ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Madame [T] [D] et Monsieur [B] [L] ;
DÉSIGNE, pour y procéder, Maître [E] [H], notaire, demeurant [Adresse 6] ;
DIT que le cadre de sa mission, le notaire pourra :
déterminer la date de jouissance divise,
s’adjoindre tout sapiteur dans l’accomplissement de sa mission, que ce soit pour l’évaluation des biens immobiliers ou pour la détermination des titres sociaux ou de tout instrument financier,interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE,procéder aux comptes entre les parties et notamment fixer le montant d’une éventuelle,rédiger l’acte de partage dans l’année de sa désignation sauf prorogation judiciaire,faire procéder par trois professionnels de l’immobilier distincts et compétents sur le secteur de [Localité 5], à l’évaluation du bien immobilier sis [Adresse 7] (16), cadastré section AH n°[Cadastre 1] et retenir pour l’acte de partage la valeur moyenne de ces trois évaluations ;
RAPPELLE au notaire désigné qu’il devra accomplir sa mission dans les conditions prévues aux articles 1365 à 1373 du code de procédure civile, dans le délai d’un an prévu à l’article 1368 du code de procédure civile, sauf à solliciter une prorogation en vertu de l’article 1369 du même code ;
COMMET pour surveiller les opérations de liquidation et partage, M. [X] [S], juge au tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, ou tout juge désigné pour la remplacer, à qui il sera référé en cas de difficultés ;
RENVOIE les parties devant Maître [E] [H], Notaire ;
ENJOINT aux parties de communiquer au notaire désigné tout document relatif à la réalisation de sa mission ;
RAPPELLE que le juge commis peut, sur demande des parties, du notaire ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire désigné ;
DIT que le notaire, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, sous réserve des cas de suspension ou de prorogation prévus par les articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
DÉBOUTE Madame [T] [D] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 27 janvier 2026.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
N. BAUDRY S. MONIER
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