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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 8 août 2025, n° 25/00937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00937 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCYJ
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00937 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCYJ
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Nadine QUESADA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AOUT 2025
DEMANDEUR
M. [P] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL ETABLISSEMENTS GRONDIN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 24 juin 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 25 avril 2023, Monsieur [P] [V] a donné à bail à la société KAPROM KONCEPT, aux droits de laquelle vient désormais la société ETABLISSEMENTS GRONDIN, des locaux commerciaux situés [Adresse 2].
Estimant que le compte locatif de la société ETABLISSEMENTS GRONDIN était débiteur, Monsieur [P] [V] lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 04 mars 2025, pour un montant total de 8.357 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, Monsieur [P] [V] a assigné la société ETABLISSEMENTS GRONDIN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 juin 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, Monsieur [P] [V], demande au juge des référés de :
prononcer la résiliation du bail ;ordonner l’expulsion de la société ETABLISSEMENTS GRONDIN ou de tout occupant de son chef, au besoin par la force publique ;condamner la société ETABLISSEMENTS GRONDIN à payer à Monsieur [P] [V] la somme provisionnelle de 13.956,64 euros, sauf à parfaire au jour de l’audience, majorée des intérêts à compter du commandement du 04 mars 2025 ;ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles aux frais, risques et périls du locataire et occupants ;fixer l’indemnité d’occupation due par la société ETABLISSEMENTS GRONDIN jusqu’à son départ ou son expulsion, à une somme mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives (2.550) qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail et ce, jusqu’à la reprise effective des lieux ;condamner la société ETABLISSEMENTS GRONDIN à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société ETABLISSEMENTS GRONDIN aux entiers dépens en ce compris celui du coût du commandement et des frais d’interrogation sur Infogreffe ;rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
De son côté, bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, la société ETABLISSEMENTS GRONDIN n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 04 mars 2025 faisant état d’un solde restant dû de 8.357 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois de mars 2025 inclus.
Elle produit également un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 13.956 euros arrêté au 02 mai 2025, échéance du mois de mai 2025 inclus.
Le fait que la société ETABLISSEMENTS GRONDIN n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 04 avril 2025 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La société ETABLISSEMENTS GRONDIN, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
La société ETABLISSEMENTS GRONDIN ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
La partie demanderesse justifie avoir dénoncé l’assignation au créancier inscrit, en application des dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce, par acte du 22 mai 2025.
En conséquence, il y a lieu de :
— constater la résiliation du bail commercial à compter du 04 avril 2025 ;
— dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef ;
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles, soit 2.550 euros, au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de Monsieur [P] [V].
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse produit un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 13.956 euros arrêté au 02 mai 2025, échéance du mois de mai 2025 inclus.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que la société ETABLISSEMENTS GRONDIN est redevable envers Monsieur [P] [V] de la somme provisionnelle de 13.956 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance de mai 2025 comprise).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la société ETABLISSEMENTS GRONDIN, doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 mai 2025, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
Il n’y a pas lieu, au stade des référés, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société ETABLISSEMENTS GRONDIN qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, des frais d’interrogation sur Infogreffe et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 04 avril 2025, du bail daté du 25 avril 2023, consenti par Monsieur [P] [V] à la société ETABLISSEMENTS GRONDIN, portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société ETABLISSEMENTS GRONDIN et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société ETABLISSEMENTS GRONDIN à payer à Monsieur [P] [V] une somme provisionnelle de 13.956 euros (TREIZE MILLE NEUF CENT CINQUANTE SIX EUROS) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 02 mai 2025 (échéance du mois de mai 2025 comprise) ;
DISONS que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 mai 2025, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé ;
DISONS n’y avoir lieu, au stade des référés, d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNONS la société ETABLISSEMENTS GRONDIN au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant aux loyers et charges courantes, soit actuellement à la somme de 2.550 euros (DEUX MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS) au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de Monsieur [P] [V] ;
CONDAMNONS la société ETABLISSEMENTS GRONDIN à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société ETABLISSEMENTS GRONDIN aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, des frais d’interrogation sur Infogreffe ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 08 août 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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