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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 25 sept. 2025, n° 25/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/00323 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MHCW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [E]
né le 10 Juin 1981 à LA TRONCHE (38700), demeurant 60 Rue de la Halle – 38920 CROLLES
représenté par Maître Emmanuel DECOMBARD de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis 18 Avenue de l’Opéra – 75001 PARIS
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Juin 2025, tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier,
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [J] [E] a acquis 5 billets d’avion auprès d’Air Algérie le 27 janvier 2000.
Les vols prévus ont été annulés par la compagnie aérienne ; la compagnie a refusé tout remboursement et ne s’est pas présenté à la conciliation.
Par requête du 13 septembre 2024 le demandeur sollicite du tribunal de condamner la société AIR ALGERIE à lui rembourser la somme de 1156,50 euros et des dommages et intérêts à hauteur de 3000 euros.
EXPOSE DES MOTIFS
1°) Sur le remboursement :
Le règlement européen n° 261/2004 oblige les compagnies aériennes à rembourser les billets en cas d’annulation des vols.
En l’espèce la compagnie AIR ALGERIE sera condamnée à rembourser à monsieur [E] la somme de 1156,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du Jour de la signification du présent jugement.
2°) Sur la demande indemnitaire, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de sa résistance abusive le défendeur sera condamné au paiement à titre indemnitaire d’une somme de 1000 euros au bénéfice de monsieur [J] [E], ainsi que d’une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société AIR ALGERIE à rembourser à monsieur [J] [E] la somme de 1156,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la signification du présent jugement,
Condamne la société AIR ALGERIE au paiement à titre indemnitaire d’une somme de 1000 euros au bénéfice de monsieur [J] [E],
Condamne la société AIR ALGERIE au paiement d’une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens,
Constate l’exécution provisoire,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 25 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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