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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 19 févr. 2025, n° 25/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/00638 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 19]
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 19 Février 2025
Dossier N° RG 25/00638
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 25 avril 2024 par le préfet de l’ESSONNE faisant obligation à M. [B] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 décembre 2024 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [B] [X], notifiée à l’intéressé le 05 décembre 2024 à 10h44 ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. [B] [X] pour une durée de quinze jours à compter du 03 février 2025 ; décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de PARIS² le 06 février 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 18 février 2025, reçue et enregistrée le 17 février 2025 à 16h13 au greffe du tribunal, tendant à la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 18 février 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [B] [X], né le 01 Décembre 1985 à [Localité 22], de nationalité CONGOLAIS
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Floribert BUKASSA TSHYPANGA, avocat au barreau de PARIS choisi à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Romain DUSSAULT (cabinet Centaure), avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
— M. [B] [X];
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/00638 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE MOYEN D’IRRECEVABILITE
Attendu que le conseil du retenu a déposé et plaidé des conclusions aux termes desquelles il est soutenu que la requête préfectorale serait irrecevable dans la mesure où l’audience de prolongation se tiendrait ce jour alors que la rétention aurait pris fin depuis le 18 février 2025 ;
Mais attendu que le préfet de l’Essonne a saisi le magistrat du siège le 17 février 2025 à 16 heures 13 ; que l’intéressé se trouve sous main de justice pour la durée du délai dont dispose ce magistrat pour statuer ; que le moyen n’est pas fondé et sera rejeté ;
***
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une quatrième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’obstruction de l’étranger à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement dans les quinze derniers jours, en ce qu’il a refusé le 17 février 2024 d’embarquer sur un vol en partance pour [Localité 22], que par ailleurs, une demande de routing a été effectuée le 17 février 2024, étant précisé que l’administration justifie d’un laissez-passer consulaire délivré le 19 décembre 2024 et valable pour trois mois, qu’en conséquence, les diligences sont accomplies ;
Attendu que la quatrième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE JUDICIAIRE
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et qu’elle a fait obstruction à la mesure d’éloignement en refusant d’embarquer le 17 février 2025, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les conclusions
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
ORDONNONS une quatrième prolongation de la rétention de M. [B] [X], au centre de rétention administrative [23] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 18 février 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Février 2025 à 10h55.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 20] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 18] [XXXXXXXX01])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [21] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 19 février 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 19 février 2025.
L’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 19 février 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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