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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 25 sept. 2025, n° 24/06305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 24/06305 – N° Portalis DBYH-W-B7I-ME5D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
EURL NEW PRINT SERVICES, société dont le siège social est sis 2 Place Docteur Valois- 38210 TULLINS
représentée par Madame [H] [S], épouse, munie d’un pouvoir
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [D] [X], demeurant 740 Route de Chartreuse – 38690 LE GRAND LEMPS
représenté par la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Juin 2025, tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier,
Après avoir entendu la demanderesse et l’avocat du défendeur en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W], locataire de monsieur [D] [X] a fait appel le 9 mars 2022 aux services de la société EURL NEW PRINT SERVICES, entreprise de serrurerie, alors qu’il était bloqué avec sa famille dans l’appartement dont il est locataire, par suite d’une défectuosité du système de serrurerie ; la société a émis une facture de 1292,50 euros pour la pose du matériel de serrurerie en remplacement du système défectueux et au titre de la main d’œuvre.
Tant le locataire que le propriétaire, monsieur [X], défendeur aux présentes ont refusé de payer la facture.
Monsieur [D] [X] conteste la méthode d’intervention utilisée par le plombier. Une tentative de procédure amiable en date du 9 octobre 2024 a été initiée par le demandeur, mais a fait l’objet d’un procès-verbal de carence, le défendeur ne s’étant pas présenté à la conciliation.
Par assignation du 13 mars 2025, la société EURL NEW PRINT SERVICES demande au tribunal de condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 292,50 euros avec intérêts depuis la requête initiale déposée le 30 octobre 2024 et 1050 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 juin 2025 le demandeur maintient ses prétentions. Le défendeur demande au tribunal de débouter le demandeur de ses prétentions, sollicite du tribunal de déclarer prescrite la demande, et reconventionnellement demande la condamnation de la société EURL NEW PRINT SERVICES à lui payer la somme de 1742,40 euros en remboursement de la somme que le défendeur a dû payer pour le remplacement de la porte détruite à l’occasion de l’opération de dépannage de la société de serrurerie et une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
1° Sur la prescription :
Monsieur [D] [X] sera débouté de sa demande au titre de la prescription biennale, le demandeur ayant mis en demeure le défendeur dès le 26 juin 2023 par l’intermédiaire de son conseil, en suite des premières démarches infructueuses auprès du locataire.
2° Sur la créance de la société EURL NEW PRINT SERVICES :
Il appert que la créance de la société demanderesse est fondée, compte tenu de l’intervention en urgence, que le locataire a d’ailleurs signé le 9 mars 2022 le procès-verbal de réception de travaux, que le serrurier demandeur aux présentes a justifié dans sa lettre du 15 juin 2022 le bien fondé de la méthode utilisée pour permettre le déblocage de la porte compte tenu du blocage total des serrures;
Que le défendeur ne démontre aucunement qu’il existait une autre possibilité notamment radio pour effectuer les réparations nécessaires et la délivrance des occupants locataires coincés dans l’appartement ; qu’en conséquence monsieur [D] [X] sera condamné à payer au demandeur une somme de 1 292,50 euros avec intérêts courants depuis la requête initiale déposée le 30 octobre 2024 ;
3°) Sur la demande reconventionnelle de monsieur [D] [X] :
En l’espèce monsieur [D] [X] ne rapporte pas d’éléments suffisamment probatoires susceptibles de prouver le manque de diligence du professionnel dans l’exécution du déblocage de la porte compte tenu de la défectuosité du système de serrurerie et que ce professionnel serrurier a dans l’urgence appliqué la méthode qu’il a jugé opportune en tant que professionnel ;
Que l’avis de monsieur [N] en date du 17 mars 2022, menuisier consulté par monsieur [X] évoque certes le système de déblocage de type “ radiologie”, mais ne démontre aucunement que seule cette technique aurait dû être utilisée pour éviter le forçage de la porte ;
Qu’en conséquence monsieur [D] [X] sera débouté de ses demandes reconventionnelles ;
2°) Sur les dépens, les demandes indemnitaires et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 696 du code de procédure civile le défendeur partie perdante supportera les entiers dépens;
Que monsieur [D] [X] sera en outre condamné à payer à la société EURL NEW PRINT SERVICES une somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
3°) Sur l’exécution provisoire :
L''exécution provisoire de la présente décision est de droit;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Condamne monsieur [D] [X] à payer à la société EURL NEW PRINT SERVICES une somme de 1 292,50 euros avec intérêts courants depuis la requête initiale déposée le 30 octobre 2024 ;
Condamne monsieur [D] [X] à payer à la société EURL NEW PRINT SERVICES une somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne monsieur [D] [X] à payer à la société EURL NEW PRINT SERVICES une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
Déboute monsieur [D] [X] de ses demandes reconventionnelles,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 25 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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