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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 10 avr. 2026, n° 25/04580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 10 Avril 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Avril 2026
N° RG 25/04580 – N° Portalis DBW3-W-B7J-67PT
Grosse délivrée le 10.04.2026 à :
— Me GAGLIANO
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [V]
né le 04 Novembre 1950 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [V]
née le 10 Octobre 1950 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.D.C. DE LA COPROPRIETE SIS [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET MARTINI & CE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.R.L. CABINET MARTINI & CIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.R.L. LBM REALISATION
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.S. RDP 13
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[G] [V] et [L] [V] sont propriétaires des lots 003 et 005 dans l’immeuble en copropriété sis [Adresse 6].
Le 19 juin 2024, la Ville de [Localité 1] a pris un arrêté de mise en sécurité de cet immeuble, donnant au syndicat des copropriétaires un délai jusqu’au 19 avril 2025, pour réaliser les travaux mettant définitivement en sécurité les parties communes de cette copropriété, notamment : les balcons, les planchers affaissés, certains ouvrages dégradés, le mur de refend côté [Adresse 7] fissuré, le plafond du 5éme étage, le mur de refend le plafond des 1er et 5ème étages affectés par des infiltrations d’eau, les réseaux humides communs de l’immeuble, notamment le réseau des eaux usées, la toiture (combles, charpente, couverture, étanchéité…).
Le cabinet MARTINI & Cie, syndic, a confié à LBM REALISATIONS, une mission de maitrise d’œuvre.
L’assemblée des copropriétaires a voté, le jeudi 25 juillet 2024, les travaux, qui ont été confiés à l’entreprise RDP 13.
Les travaux ont démarré en septembre 2024. Ils n’étaient pas intégralement achevés le 19 avril 2025.
Par lettre RAR du 15 juillet 2025, [G] [V] et [L] [V] ont mis en demeure le syndic de justifier sous quinzaine de l’achèvement total des travaux et l’agrément des sous-traitants.
Le cabinet MARTINI & CIE répondait par lettre du 16 juillet 2025.
[G] [V] et [L] [V] faisaient dresser constat de l’état des travaux par commissaire de justice en date du 25.07.2025, et en aout 2025, dénonçaient ce constat aux syndic, maître d’œuvre et à l’entreprise chargée des travaux avec mise en demeure d’achever lesdits travaux.
Par un mail adressé le 19 septembre 2025 à certains copropriétaires, le syndic a adressé trois devis concernant des travaux sur le plancher du palier du 1er étage.
*
Par assignations des 17, 20 et 22 octobre 2025, [G] [V] et [L] [V] ont fait attraire :
1°) La SARL CABINET MARTINI & CIE,
2°) La SARL LBM REALISATION,
3°) La SAS RDP 13,
4°) Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CABINET MARTINI & CIE,
devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
« Entendre, sur le fondement de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, DECLARER l’ordonnance à intervenir OPPOSABLE AU SYNDICAT des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 3].
Sur le fondement des articles 835 du CPC, 1103 et 1104 du Code Civil, 1231-1 du dit Code Civil, 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, entendre CONDAMNER :
1°/ Les sociétés RDP 13, LBM REALISATIONS et cabinet MARTINI & CIE à remettre et fournir aux requérants les attestations d’assurance couvrant leur responsabilité professionnelle, pour les années 2024, 2025 et 2026, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard pour chacun des trois requis, courant dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance à intervenir.
2°/ la société RDP 13 à fournir les études et plans structure et ls plans d’exécution pour l’ensemble des travaux, et à démarrer les travaux d’achèvement, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard, dans les quinze jours de la sonication de l’ordonnance à intervenir :
3°/ la société RDP 13 à achever et livrer le chantier achevé, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard courant dans les deux mois de la signification de l’ordonnance à intervenir avec établissement et remise sous la même astreinte et dans le même délai, du PV de réception
4°/ la société LBM REALISATIONS, sous astreinte de 500 euros de retard, courant dans les deux mois de la signification de l’ordonnance à intervenir, à fournir les visas et/ou ses observations sur les études et plans de l’entreprise RDP 13, à surveiller le chantier et son avancement en organisant une réunion de chantier hebdomadaire, en prenant toute mesure pour parvenir à son achèvement, en vérifiant les factures et/ou situations de travaux d’ores et déjà émises ou a émettre par RDP 13, en organisant la réception des travaux avec le maitre de l’ouvrage,
5°/ la société CABINET MARTINI & Cie, sous astreinte de 500 euros de retard, courant dans les deux mois de la signification de l’ordonnance à intervenir, à se faire remettre par LBM REALISATIONS les visas et/ou ses observations sur les études et plans de l’entreprise RDP 13 et les diffuser aux copropriétaires , à veiller à l’exécution de la mission de surveillance du chantier du maitre d’œuvre LBM REALISATIONS en participant aux réunions de chantier hebdomadaires, en lui demandant son avis sur les factures et/ou situations émises ou a émettre par RDP 13 en fonction de l’avancement réel des travaux, en prenant toute mesure pour parvenir à l’achèvement du chantier, en organisant la réception des travaux avec le maitre de l’ouvrage,
Entendre CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés RDP 13, LBM REALISATIONS et cabinet MARTINI & CIE à payer aux requérants la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts, outre 2.680,00 € H.T. sur 1e fondement de l’article 700 au titre des frais irrépétibles.
Entendre CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés RDP 13, LBM REALISATIONS et cabinet MARTINI & CIE 21 payer aux requérants le montant du constat dressé le 25 juillet 2025 par Maître [D] [F] de la SELARL SYNERGIE HUISSIERS 13 ainsi que la dénonce de ce procès-verbal de constat des 8, 19 et 20 août 2025,
Entendre CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés RDP 13, LBM REALISATIONS et cabinet MARTINI & CIE aux entiers dépens. »
A l’audience du 21.11.2025, [G] [V] et [L] [V] , par l’intermédiaire de son conseil, réitère leurs demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans leur assignation auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens.
Régulièrement assignés à étude, la SAS RDP 13, la SARL LBM REALISATION,
A personne morale, la SARL CABINET MARTINI & CIE, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CABINET MARTINI & CIE,
N’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13.02.2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la recevabilité
[G] [V] et [L] [V] mettent en exergue la recevabilité de leur action.
Aux termes de l’article 14, alinéa 4, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Aux termes de l’article 15, alinéa 1er, de la même loi, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’un copropriétaire peut, lorsque l’atteinte portée aux parties communes, par un tiers à la copropriété, lui cause un préjudice propre, agir seul pour la faire cesser.
En outre, l’action tendant au rétablissement des parties communes dans leur état antérieur ne peut cependant être exercée par les copropriétaires qu’aux côtés du syndicat dont la présence est nécessaire à la solution du litige.
Le syndicat des copropriétaires a valablement été attrait à la présente procédure, de sorte que cette condition est valablement remplie et que les demandeurs sont recevables en leur instance.
Sur la demande visant à rendre la présente commune et opposable au syndicat des copropriétaires
Dans la mesure où le syndicat des copropriétaires a été assigné, et où les demandeurs ne se sont pas contentés de lui dénoncer l’assignation, il est partie à l’instance, de sorte qu’il est superfétatoire de lui rendre commune et opposable la présente décision.
Sur les demandes principales
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En la présente espèce, [G] [V] et [L] [V] demandent la condamnation :
des défendeurs, à l’exception du syndicat des copropriétaires à produire leurs assurances professionnelles,de la société RDP 13 à fournir les études et plans structure et plans d’exécution pour l’ensemble des travaux, de la société RDP 13 à démarrer les travaux d’achèvement,de la société RDP 13 à achever et livrer le chantier achevé,de la société LBM REALISATIONS à fournir les visas et/ou ses observations sur les études et plans de l’entreprise RDP 13, de la société LBM REALISATIONS à surveiller le chantier et son avancement (en organisant une réunion de chantier hebdomadaire, en prenant toute mesure pour parvenir à son achèvement, en vérifiant les factures et/ou situations de travaux d’ores et déjà émises ou à émettre par RDP 13, en organisant la réception des travaux avec le maitre de l’ouvrage),de la société CABINET MARTINI & Cie à se faire remettre par LBM REALISATIONS les visas et/ou ses observations sur les études et plans de l’entreprise RDP 13 de la société CABINET MARTINI & Cie à les diffuser aux copropriétaires, de la société CABINET MARTINI & Cie à veiller à l’exécution de la mission de surveillance du chantier du maitre d’œuvre LBM REALISATIONS (en participant aux réunions de chantier hebdomadaires, en lui demandant son avis sur les factures et/ou situations émises ou à émettre par RDP 13 en fonction de l’avancement réel des travaux, en prenant toute mesure pour parvenir à l’achèvement du chantier, en organisant la réception des travaux avec le maitre de l’ouvrage).
1. Dans la mesure où il s’agit de professionnels tenus d’une obligation de s’assurer, il sera fait droit à la demande de production des assurances professionnelles.
L’astreinte est de nature à garantir la bonne et prompte exécution de cette condamnation.
2. L’entreprise étant tenue par les règles de l’art de travailler sur la base d’études et de plans, elle sera condamnée à produire à [G] [V] et [L] [V] les études et plans structure et plans d’exécution pour l’ensemble des travaux contractés par le syndicat des copropriétaires.
L’astreinte est de nature à garantir la bonne et prompte exécution de cette condamnation.
3. En ce qui concerne les demandes visant à condamner la société RDP 13 à démarrer les travaux d’achèvement et à achever et livrer le chantier achevé, il convient de relever que contrairement à ce qu’allégué par [G] [V] et [L] [V] , par lettre du 16 juillet 2025, le cabinet MARTINI & CIE indiquait que le 24.04.2025, les travaux n’étaient pas achevés et donc pas en état d’être réceptionnés et que la totalité des sommes appelées pour travaux n’avaient pas été versées, de sorte qu’ils n’avaient pas réglé intégralement l’entreprise en charge des travaux.
Dans de telles conditions, d’une part, il semble qu’au moins un obstacle de fait, en l’espèce l’absence de règlement des travaux au fur à mesure, puisse constituer un obstacle à l’achèvement du chantier, d’autre part, ces demandes sont par trop imprécises pour qu’il puisse être envisagé quelque condamnation que ce soit en ces termes, par définition impossibles à faire exécuter telle quelle.
Ces demandes seront donc rejetées.
4. En ce qui concerne les demandes visant à voir condamner la société LBM REALISATIONS à fournir les visas et/ou ses observations sur les études et plans de l’entreprise RDP 13, et à surveiller le chantier et son avancement (en organisant une réunion de chantier hebdomadaire, en prenant toute mesure pour parvenir à son achèvement, en vérifiant les factures et/ou situations de travaux d’ores et déjà émises ou à émettre par RDP 13, en organisant la réception des travaux avec le maitre de l’ouvrage), rien ne vient démontrer que le maître d’œuvre était tenu de fournir ces documents à [G] [V] et [L] [V] , qui ne sont pas ses cocontractants, ni qu’il n’a pas rempli l’obligation contractuelle objet de la seconde demande, d’autre part.
Ces demandes seront donc rejetées.
5. En ce qui concerne la demande de condamnation de la société CABINET MARTINI & Cie à se faire remettre par LBM REALISATIONS les visas et/ou ses observations sur les études et plans de l’entreprise RDP 13, il convient de relever que [G] [V] et [L] [V] n’ont pas qualité à demander pour le syndic qu’un tiers leur remette quoi que ce soit.
6. En vertu du principe selon lequel nul ne plaide par procureur, de la même façon, la demande de condamnation de la société CABINET MARTINI & Cie à diffuser ces documents aux copropriétaires (non dénommés par ailleurs), n’est pas recevable non plus.
7. Enfin, en ce qui concerne la demande de condamnation de la société CABINET MARTINI & Cie à veiller à l’exécution de la mission de surveillance du chantier du maitre d’œuvre LBM REALISATIONS, il n’est pas démontré que le syndic ait manqué à cette obligation de surveillance du maître d’œuvre, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire
[G] [V] et [L] [V] demandent la condamnation des défendeurs, à l’exception du syndicat des copropriétaires, au paiement de « la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts ».
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile in fine, le juge des référés ne peut ordonner que le paiement de sommes à titre provisionnel, et en aucun cas de sommes à titre indemnitaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[G] [V] et [L] [V] demandent, outre une somme au titre des frais irrépétibles, « le montant du constat dressé le 25 juillet 2025 par Maître [D] [F] de la SELARL SYNERGIE HUISSIERS 13 ainsi que la dénonce de ce procès-verbal de constat des 8, 19 et 20 août 2025 ».
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile dispose que :
« Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8. »
A contrario, les constats de commissaires de justice qui ne sont pas imposés par la procédure, tout comme leur signification, constituent des frais irrépétibles.
Ils peuvent être pris en considération comme tels.
Toutefois, il convient de relever que cette demande n’est pas chiffrée, de sorte qu’il ne peut y être fait droit.
Les sociétés RDP 13, LBM REALISATIONS et cabinet MARTINI & CIE, qui succombent partiellement à l’instance, seront condamnées solidairement à payer à [G] [V] et [L] [V] la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et in solidum aux dépens de la présente instance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
RECEVONS l’instance de [G] [V] et [L] [V] en la forme ;
REJETONS la demande de [G] [V] et [L] [V] , visant à voir condamner la société CABINET MARTINI & Cie à se faire remettre par LBM REALISATIONS les visas et/ou ses observations sur les études et plans de l’entreprise RDP 13, comme irrecevable faut de qualité pour agir ;
REJETONS la demande de [G] [V] et [L] [V] , visant à voir condamner la société CABINET MARTINI & Cie à diffuser ces documents aux copropriétaires, comme irrecevable faut de qualité pour agir ;
DISONS n’y avoir lieu à déclarer commune et opposable la présente ordonnance au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] à [Localité 3], partie en cause ;
DISONS n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts ;
ORDONNONS à la SARL CABINET MARTINI & CIE de remettre à [G] [V] et [L] [V] un justificatif de son assurance professionnelle valable entre le 19.06.2024 et le 22.10.2025, et ce dans un délai de 2 semaines à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Faute d’exécution spontanée passé ce délai, CONDAMNONS la SARL CABINET MARTINI & CIE à payer à [G] [V] et [L] [V] une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, et ce pendant 12 mois ;
ORDONNONS à la SARL LBM REALISATION de remettre à [G] [V] et [L] [V] un justificatif de son assurance professionnelle valable entre le 19.06.2024 et le 22.10.2025, et ce dans un délai de 2 semaines à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Faute d’exécution spontanée passé ce délai, CONDAMNONS la SARL LBM REALISATION à payer à [G] [V] et [L] [V] une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, et ce pendant 12 mois ;
ORDONNONS à la SAS RDP 13 de remettre à [G] [V] et [L] [V] un justificatif de son assurance professionnelle valable entre le 25.07.2024 et le 22.10.2025, et ce dans un délai de 2 semaines à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Faute d’exécution spontanée passé ce délai, CONDAMNONS la SAS RDP 13 à payer à [G] [V] et [L] [V] une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, et ce pendant 12 mois ;
ORDONNONS à la SAS RDP 13 de remettre à [G] [V] et [L] [V] les études et plans structure et plans d’exécution pour l’ensemble des travaux contractés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 3], et ce dans un délai de 2 semaines à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Faute d’exécution spontanée passé ce délai, CONDAMNONS la SAS RDP 13 à payer à [G] [V] et [L] [V] une astreinte provisoire de 50 € par document et par jour de retard, et ce pendant 12 mois ;
CONDAMNONS solidairement la SARL CABINET MARTINI & CIE, la SARL LBM REALISATION et la SAS RDP 13, à payer à [G] [V] et [L] [V] la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles ;
REJETONS toutes les autres demandes de [G] [V] et [L] [V] ;
CONDAMNONS in solidum la SARL CABINET MARTINI & CIE, la SARL LBM REALISATION et la SAS RDP 13, aux dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Code de procédure civile
- Code civil
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