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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 20 nov. 2025, n° 25/02684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/02684 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MN3D
Copie exécutoire
délivrée le : 20 Novembre 2025
à : M. [T] [O]
Copie certifiée conforme
délivrée le : 20 Novembre 2025
à :Monsieur [K] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [G] [U] [O]
né le 19 Mai 1999 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 22 Septembre 2025 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 20 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes:
Par requête enregistrée le 25 avril 2025, Monsieur [T] [O] a saisi le tribunal judiciaire afin de solliciter la condamnation de Monsieur [K] [D] à lui payer les sommes de 200 euros en principal et 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le 23 avril 2024, le conciliateur de justice a établi un procès-verbal de carence.
A l’audience du 22 septembre 2025, Monsieur [T] [O] comparaît et maintient ses demandes. Il expose avoir vendu à M. [D] un véhicule d’occasion Ford Kuga au prix de 7000 euros alors qu’il n’a reçu qu’un chèque de 6800 euros. Il conteste le fait que l’une des clés de la voiture ne fonctionne pas et ajoute avoir accordé un délai de 8 jours à M. [D] pour payer alors que l’acheteur avait déjà pris possession du véhicule. Il précise que les jantes supplémentaires étaient bien vendues avec la voiture et qu’elles étaient à récupérer chez un ami mais que M. [D] ne l’a jamais contacté.
Monsieur [K] [D] comparaît et s’oppose aux demandes. Il indique avoir voulu régler la somme de 6800 euros le jour de la vente mais le paiement n’est pas « passé » et il a dû attendre que le bureau de poste ouvre pour effectuer le paiement. Il oppose que la voiture a été livrée mais qu’il manquait quatre jantes supplémentaires, que l’une des clés ne marchait pas même après qu’il a acheté une pile pour 20 euros et qu’il en a informé M. [O]. Il estime le prix d’une clé neuve à 180 euros et estime ne plus rien devoir.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1231-1 du code civil, Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est établi par les pièces du dossier et les dires des parties que Monsieur [O] a diffusé une annonce sur le site Le Bon Coin en vue de la vente d’un véhicule d’occasion Ford Kuga au prix de 7500 euros incluant la mise à disposition de quatre jantes supplémentaires.
Le véhicule a finalement été vendu à M. [D] au prix de 7000 euros. La livraison du véhicule a eu lieu et le prix n’a pas été payé le jour de la livraison. Environ une semaine après, M. [D] a payé la somme de 6800 euros en retenant un montant de 200 euros.
Monsieur [D] se prévaut de deux manquements du vendeurs : l’absence de jantes supplémentaires et le défaut de l’une des deux clés.
Il appartient à M. [D], qui invoque ces manquements, d’en rapporter la preuve.
Monsieur [D] ne produit aucun élément à l’appui de ses affirmations.
Il ressort de l’annonce parue sur Le Bon Coin que les jantes supplémentaires étaient « disponibles » et les échanges de SMS entre les parties confirment que M. [O] les tenait à disposition de M. [D], les jantes se trouvant chez une personne « [Y] » dont le numéro de téléphone a été communiqué à l’acheteur. Ce dernier ne démontre pas avoir pris contact ni s’être trouvé dans l’impossibilité d’en prendre livraison.
S’agissant de la clé, Monsieur [D] ne justifie pas ce que l’une des clés ne fonctionnait pas. Il n’a au surplus informé M. [O] d’un supposé dysfonctionnement qu’après lui avoir adressé le règlement d 6 800 euros, et non avant, et n’a jamais permis au vendeur de vérifier la réalité de ses allégations.
Dès lors, M. [D] n’est pas fondé à s’opposer au paiement du solde du prix. Il sera condamné à payer à M. [O] la somme de 200 euros au titre du solde du prix de vente, outre intérêts légaux à compter du 25 avril 2025, date du dépôt de la requête.
Monsieur [O] a accepté de livrer le véhicule et d’attendre une semaine avant le paiement du prix qu’il n’a reçu que partiellement. Le refus de paiement du solde du prix par M. [D] l’a contraint à saisir le conciliateur puis le tribunal.
Il sera alloué à M. [O] une somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
Succombant, M. [D] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition ;
Condamne Monsieur [K] [D] à payer à Monsieur [T] [O] les sommes de :
-200 euros outre intérêts légaux à compter du 25 avril 2025 au titre du solde du prix de vente,
-100 euros à titre de dommages et intérêts ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne Monsieur [K] [D] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 20 NOVEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Anne-Laure CHARIGNON
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