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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 16 sept. 2025, n° 25/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU 16 Septembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00506 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OND3
Code NAC : 30B
Monsieur [O] [M]
Madame [D] [M]
Monsieur [Z] [Y] [M]
Madame [I] [A]
Monsieur [K] [E] [M]
Monsieur [S] [Y] [M]
C/
Madame [R] [U] [V]
Monsieur [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurent BINET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 126B
Madame [D] [M], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laurent BINET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 126B
Monsieur [Z] [Y] [M], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laurent BINET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 126B
Madame [I] [A], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laurent BINET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 126B
Monsieur [K] [E] [M], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Laurent BINET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 126B
Monsieur [S] [Y] [M], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laurent BINET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 126B
DÉFENDEURS
Madame [R] [U] [V], demeurant [Adresse 7]
non comparante
Monsieur [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 22 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 16 Septembre 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement d’adjudication sur surenchère du dixième rendu par le tribunal judicaire de PONTOISE le 18 juin 2024, M. [W] [M] a été déclaré adjudicataire des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à GARGES LES GONESSE (95140), formant le lot n°246 de la copropriété, moyennant le prix principal de 79.000 euros.
Il était également fait injonction à Mme [R] [U] [V], précédente propriétaire du bien, de laisser au profit de l’adjudicataire la libre possession des biens et droits immobiliers dont s’agit, aussitôt la signification qui sera faite du jugement d’adjudication.
M. [W] [M] a consigné le prix de l’adjudication et réglé l’ensemble des frais préalables taxés de la vente ainsi que les émoluments. Le jugement d’adjudication a été signifié et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 9 juillet 2024 à Mme [R] [U] [V].
M. [W] [M] est décédé le 12 septembre 2024. Selon l’attestation d’hérédité en date du 11 décembre 2024, le notaire chargé du règlement de la succession de l’intéressé a établi la dévolution successorale de ce dernier et la liste de ses héritiers à savoir : M. [F] [Y] [M] son père, Mme [I] [H] sa mère, M. [O] [E] [M] son frère germain, M. [K] [E] [M] son frère germain, Mme [D] [M] sa sœur germaine et M. [S] [Y] [M] son frère germain.
Par actes séparés de commissaire de justice en date des 20 mai 2025 et 30 juin 2025, les ayants droits de M. [W] [M] ont fait assigner en référé Mme [R] [U] [V] et M. [N] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de :
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur,CONDAMNER solidairement Madame [V] [R] [U] née en 1929 à [Localité 9] (Bénin) demeurant [Adresse 7] et Monsieur [N], état civil complet ignoré, demeurant [Adresse 2], lieudit « [Adresse 1], à payer aux requérants une indemnité d’occupation à titre provisionnel d’un montant de 1300 € par mois à compter du 18 juin 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux,LES CONDAMNER à la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,LES CONDAMNER aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 juillet 2025 à laquelle Mme [R] [U] [V], citée par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice et M. [N] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.
Les consorts [M] ont maintenu leurs demandes aux termes de leur assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale de fixation d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce il résulte du jugement d’adjudication précité du 18 juin 2024 que M. [W] [M] est devenu propriétaire des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 8], formant le lot n°246 de la copropriété.
Il est établi que Mme [R] [U] [V], ancienne propriétaire du bien, s’est maintenu dans les lieux postérieurement au jugement d’adjudication.
En revanche aucune pièce du dossier ne permet de prouver que M. [N] occupe effectivement le bien dont il s’agit. De plus, il résulte du procès-verbal article 659 du CPC de signification de l’assignation, que le commissaire de justice indique n’a pas pu rencontrer le destinataire, que son nom ne figure pas sur les boites aux lettres, ni sur la liste des occupants, et que les voisins interrogés ont déclaré ne pas connaitre l’intéressé.
Dans ces conditions, n’y a pas lieu à référé sur les demandes concernant M. [N].
Il n’est pas contestable qu’en occupant les lieux sans droit ni titre depuis le 18 juin 2024, Mme [R] [U] [V] cause aux adjudicataires du bien, un préjudice résultant de l’occupation des lieux sans contrepartie financière et de la non disposition du bien, qui sera réparé par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle.
En effet, l’obligation du débiteur saisi qui se maintient dans les lieux qu’il continue d’occuper, d’indemniser les propriétaires pour cette occupation n’est pas sérieusement contestable.
Les demandeurs sollicitent que l’indemnité d’occupation mensuelle soit fixée à 1 300 euros et versent aux débats une attestation de valeur locative en date du 28 avril 2025 émise par l’agence Stéphane PLAZA Immobilier qui estime ledit appartement à 1 300 euros par mois charges comprises.
Dès lors, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle d’occupation à 1 300 euros pour le bien dont s’agit et de condamner par provision Mme [R] [U] [V] à payer ladite indemnité d’occupation mensuelle à compter du 18 juin 2024.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [R] [U] [V] qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des consorts [M] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner Mme [R] [U] [V] à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
FIXONS l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle due par Mme [R] [U] [V] aux consorts [M], à compter du 18 juin 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme de 1 300 euros et condamnons Mme [R] [U] [V] au paiement de cette indemnité ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes relatives à Monsieur [N] ;
CONDAMNONS Mme [R] [U] [V] au paiement des dépens ;
CONDAMNONS Mme [R] [U] [V] à payer aux consorts [M] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 16 Septembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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