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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 25 nov. 2025, n° 25/01647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01647 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULVY
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01647 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULVY
NAC: 35E
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL PEYCLIT & DI STEFANO AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR
M. [N] [P], demeurant [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal l’UDAF 32, es qualité de tuteur, désigné par ordonnance du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’Auch statuant en qualité de juge des tutelles, en date du 7 avril 2025, dont le siège social est situé [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-David BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [X] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Isabelle PEYCLIT de la SELARL PEYCLIT & DI STEFANO AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [H] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Isabelle PEYCLIT de la SELARL PEYCLIT & DI STEFANO AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 21 octobre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [K] veuve [P] est décédée le [Date décès 2] 2021 en laissant ses trois enfants pour lui succéder, Monsieur [X] [P], Monsieur [H] [P] et Monsieur [N] [P].
La succession de Madame [V] [P] se compose notamment des parts sociales de la SCI KEROC, puisqu’elle détenait 675 parts sur un total de 1125 parts qui composent le capital social de ladite société.
Monsieur [X] [P], Monsieur [H] [P] et Monsieur [N] [P] sont devenus propriétaires indivis de ces 675 parts.
Par actes de commissaire de justice en date des 20 août et 09 septembre 2025, Monsieur [N] [P] a assigné Monsieur [X] [P] et Monsieur [H] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 21 octobre 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, Monsieur [N] [P] demande à la présente juridiction, au visa des articles 1844 et 1861 du code civil, de :
désigner tel mandataire qu’il plaira au juge des référés afin qu’il représente les propriétaires indivis des parts sociales de la SCI KEROC au cours de l’assemblée générale ayant pour objet de se prononcer sur l’agrément de Monsieur [N] [P] en qualité d’associé, et plus généralement afin qu’il représente les propriétaires indivis lors des futures assemblées générales ordinaires ou extraordinaires ; statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de leurs conclusions, Monsieur [X] [P] et Monsieur [H] [P] demandent à la présente juridiction de :
désigner le mandataire qui lui plaira, pourvu qu’il soit étranger à l’ensemble des parties, afin qu’il représente les coindivisaires des parts sociales de la SCI KEROC à l’assemblée générale ayant vocation à statuer sur la demande d’agrément de Monsieur [N] [P] en qualité d’associé, et plus généralement afin qu’il représente les coindivisaires lors des futures assemblée générales ; statuer ce que de droit sur les dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de désignation d’un mandataire
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1844 du code civil dispose que : «Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.
Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.
Si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l’usufruitier.
Les statuts peuvent déroger aux dispositions du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa. »
Il ressort des statuts de la SCI KEROC produits aux débats que Madame [V] [P] était propriétaire de 675 parts de ladite société, Monsieur [X] [P] de 300 parts et Monsieur [H] [P] de 150 parts.
Il ressort, par ailleurs, de l’article 14 de ces mêmes statuts que toutes mutations entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, de parts sociales sont soumises à l’agrément y compris celles au profit d’un ascendant ou descendant.
Il ressort, par ailleurs, des conclusions des parties qu’aucun accord n’a pu intervenir concernant la désignation d’un mandataire commun à l’indivision.
Il convient donc de constater que la demande des parties de désigner un mandataire afin qu’il représente les propriétaires indivis des parts sociales de la SCI KEROC au cours de l’assemblée générale ayant pour objet de se prononcer sur l’agrément de Monsieur [N] [P] en qualité d’associé, et plus généralement afin qu’il représente les propriétaires indivis lors des futures assemblées générales ordinaires ou extraordinaires, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient donc de faire droit à cette demande.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il convient de dire que les dépens seront supportés par la succession de Madame [V] [K] veuve [P] à parts égales.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
FAISONT DROIT à la demande de désignation d’un mandataire judiciaire à l’effet de représenter provisoirement les coindivisaires des parts sociales de la SCI KEROC à l’assemblée générale ayant vocation à statuer sur la demande d’agrément de Monsieur [N] [P] en qualité d’associé ;
DESIGNONS pour y procéder, l’Association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire (dite l’ANAMJ) en qualité de mandataire judiciaire, avec faculté de délégation de l’un de ses membres ;
CONFERONS au mandataire judiciaire les plus larges pouvoirs pour prendre provisoirement les actes d’administration et de disposition et représenter provisoirement les coindivisaires des parts sociales de la SCI KEROC à l’assemblée générale ayant vocation à statuer sur la demande d’agrément de Monsieur [N] [P] en qualité d’associé ;
DISONS que le mandataire judiciaire est désigné pour une durée de 12 mois renouvelable par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Toulouse saisi non contradictoirement par requête à la diligence de tout indivisaire avant l’expiration du mandat ;
DISONS que les frais engendrés par les diligences et actes du mandataire judiciaire désigné seront mis à la charge exclusive de l’indivision ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du mandataire successoral judiciaire à la somme de 3.000 euros payable dans les conditions fixées ci-dessous et DISONS que cette provision sera à la charge finale de l’indivision [P] à parts égales ainsi que l’ensemble des frais engendrés par les diligences et actes du mandataire judiciaire ;
DISONS que les frais du mandataire judiciaire seront provisoirement avancés par Monsieur [N] [P] qui devra lui verser la somme de 1.000 euros, par Monsieur [X] [P] qui devra lui verser la somme de 1.000 euros et par Monsieur [H] [P] qui devra lui verser la somme de 1.000 euros à valoir sur sa rémunération et directement, auprès de lui ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
FAISONS MASSE des entiers dépens de l’instance qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacun des indivisaires étant condamnée à les payer à parts égales ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 25 novembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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