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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 21 juil. 2025, n° 23/00786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TOTAL COPIES
3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 23/00786 – N° Portalis DBYB-W-B7H-ODQC
Pôle Civil section 3
Date : 21 Juillet 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5] (MARTINIQUE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Etablissement public L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT représentant l’Etat, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Corinne JANACKOVIC
Cécilia FINA-ARSON
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 06 Mai 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 21 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 20 novembre 2012, monsieur [J] [N] a saisi le Conseil de prud’hommes de [Localité 4] de diverses demandes à l’encontre de son ancien employeur afin d’obtenir des dommages et intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les parties étaient convoquées à l’audience de conciliation du 21 décembre 2012 .
L’audience de jugement était fixée au 13 septembre 2013, date à laquelle elle était radiée puis réinscrite à l’audience de jugement du 19 décembre 2014 à la suite de conclusions déposées au greffe le 11 avril 2014.
Un procès verbal de départage de voix a été rendu 27 mars 2015 et l’audience de départage s’est tenue le 3 décembre 2015 .
Le jugement a été rendu le 31 mai 2016, après prorogation du 2 février 2016.
Un appel a été interjeté à l’encontre du jugement précité le 16 juin 2016 et l’affaire a été appelée à une audience devant la cour le 1 septembre 2020.
La cour d’appel a rendu un arrêt le 28 octobre 2020.
Monsieur [J] [N] a formulé une réclamation amiable d’indemnisation se fondant sur l’article L.141-1 du COJ auprès de l’AJE le 17 mars 2022, ce dernier n’y ayant pas donné suite.
Estimant que le délai de procédure devant le conseil de prud’hommes de Montpellier et le délai d’attente en appel constitue un déni de justice, monsieur [J] [N] a, par exploit d’huissier du 14 février 2023, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes des dernières écritures notifiées par le RPVA le 25 avril 2024, il demande la condamnation de l’agent judiciaire de l’État , au paiement des sommes suivantes :
A titre principal
• 14.500 euros au titre de son préjudice moral, et subsidiairement à la somme de 12 000 €,
en encore plus subsidiairement à la somme de 10 000 €, et infiniment subsidiairement à une somme de 8700 €,
• 4.000 euros au titre de son préjudice financier,
• 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [J] [N] soutient qu’il est fondé à engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où le délai de sa procédure prud’homale est déraisonnable, un délai de 93 mois s’étant écoulé pour parvenir à une décision définitive soit 58 mois qu’il estime déraisonnables.
Il ajoute que rien ne justifie au regard de l’espèce le délai pour statuer mais que ce délai résulte de l’encombrement du rôle des affaires notamment devant la cour d’appel de [Localité 4] alors qu’il appartient à l’État de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables alors qu’il existe un manque de moyen matériels et humains pour le traitement de ces dossiers, à défaut, le déni de justice est incontestable.
Il soutient qu’il est résulté de cette situation d’une part un préjudice moral sur le plan psychologique pour un litige qui oppose un salarié et un employeur, et d’autre part un préjudice financier .
Aux termes des dernières conclusions notifiées par le RPVA le 5 septembre 2024, L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal de limiter la responsabilité de l’État à un délai déraisonnable de 34 mois, de réduire la demande indemnitaire à de plus justes proportions et de réduire sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que pour la procédure en première instance, un délai de 8 mois doit être considéré comme déraisonnable.
Il soutient que pour la procédure en appel, le délai est considéré comme excessif à hauteur de 26 mois, temps d’attente de l’audiencement devant la cour et du délibéré.
Il précise que pour l’ensemble de la procédure seul un délai de 34 mois est susceptible d’engager la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Il fait enfin valoir qu’il n’est pas justifié que soit allouée une somme aussi conséquente que celle sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Il ajoute que le préjudice mensuel ne saurait excéder 150 €.
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 6 mai 2025 et mise en délibéré au 21 juillet 2025, délai de délibéré majoré en raison des vacations judiciaires d’été.
MOTIFS DE LA DÉCISION
LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT
Vu l’article 6-1 de la Convention européenne européenne des droits de l’homme disposant notamment : « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, (….) »
L’article L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que “ L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.”
L’article L.141-3 alinéa 2 du même code dispose que “ Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.”
L’article L.111-3 de ce code prévoit que “Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable”, ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice au sens de l’art. L.141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
L’Agent Judiciaire de l’État ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’État recherchée du fait du déni de justice que monsieur [J] [N] soutient avoir subi en reprochant à l’État de ne pas avoir accordé à ces juridictions les moyens matériels et humains nécessaires lui permettant de statuer dans un délai raisonnable relevant qu’aucune mesure particulière n’a été prise pour rechercher une solution pérenne aux difficultés rencontrées par la cour d’appel, chambre sociale, de [Localité 4], comme tant d’autres en France.
Le litige opposant monsieur [J] [N] à son employeur devant le Conseil de Prud’hommes ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature des demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner essentiellement des dommages et intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il ne résulte donc ni des moyens soutenus, ni de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité.
Deux périodes sont mises en avant par monsieur [J] [N] pour justifier son action :
— entre la requête prud’homale et le jugement rendu au fond,
— entre la déclaration d’appel et l’arrêt de la cour.
Les délais de la procédure doivent être appréciés étapes par étapes.
Le délai pour audiencer l’affaire ne peut être considéré comme excessif, la requête ayant été déposée le 20 novembre 2012 et l’audience de conciliation fixée au 21 décembre 2012.
L’affaire a été fixée en bureau de jugement le 21 décembre 2012, où elle a été radiée pour être réinscrite le 19 décembre 2014, après des conclusions de réinscription du 11 avril 2014, soit 8 mois et quelques jours après ces conclusions, excédant le délai raisonnable de 6 mois de délai pour réinscription d’une affaire au rôle après radiation de 2 mois, étant précisé que l’AJE admet 3 mois pour cette même période.
Le procès verbal de partage de voix a été rendu le 27 mars 2014 soit 3 mois et une semaine après l’audience, mais desquels il convient d’imputer les vacations judiciaires de fin d’année, soit 15 jours, si bien que le délai excessif retenu est de 15 jours, étant précisé que l’AJE admet 1 mois pour cette même période .
La date d’audience devant le juge départiteur a été fixée au 3 décembre 2015, soit 8 mois et une semaine après, dépassant ainsi de 2 mois , le délai raisonnable fixé pour cette étape à 6 mois.
Le jugement de départage a été rendu le 31 mai 2016, soit dans un délai de quasiment 6 mois, soit 4 mois de délai excessif allouant à monsieur [J] [N] une somme avoisinant 20 000 € de dommages et intérêts.
L’employeur a relevé appel de la décision le 17 juin 2016, l’affaire a été appelée à une audience de la cour le 1 septembre 2020 et un arrêt a été rendu le 28 octobre 2020, confirmant le jugement rendu en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en le déboutant de sa demande d’indemnisation de préjudice distinct et réformant pour le surplus en allouant néanmoins 18 273 € à titre de dommages et intérêts.
La procédure devant la cour d’appel apparaît s’inscrire dans un délai raisonnable si elle ne dépasse pas une durée de 12 mois entre la déclaration d’appel et l’audience et une durée de 2 mois de délibéré soit une durée totale de 14 mois, en dehors de tout élément particulier venant la perturber.
Le délai de la procédure devant la cour a été de 52,5 mois, le délibéré ayant été rendu dans les 2 mois de l’audience.
La période d’urgence sanitaire a conduit à différer les audiencement entre le mois de mars et juin 2020 si bien qu’il sera imputé sur cette durée, une période de 2 mois imputable à l’interruption de l’activité judiciaire en raison de la pandémie de COVID 19 conduisant à audiencer seulement en septembre 2020.
Le retard à indemniser au titre de la procédure d’appel est donc de 36,5 mois (52-5- 14-2) étant précisé que l’AJE admet un retard de 26 mois mais en estimant qu’il convient de déduire outre la période de d’état d’urgence sanitaire, l’ensemble des périodes des vacations judiciaires de chaque année entre 2016 et 2020 .
Pourtant, l’AJE admet que le délai d’une procédure d’appel, arrêt rendu compris est de 14 mois, ce qui inclut en soi les périodes de vacations judiciaires, si bien que s’il peut être retenu que le délibéré compris dans une période de vacations judiciaires en augmente la durée, en revanche, les périodes de vacations judiciaires n’influent pas sur l’audiencement à ce titre.
Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à monsieur [J] [N] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
LES PRÉJUDICES
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire prud’homale et d’un retard de jugement de l’appel interjeté le tout pour une durée de 36,5 mois, étant rappelé que l’AJE considérait le retard indemnisable comme étant de 34 mois
Monsieur [J] [N] évalue le préjudice moral qu’il aurait subi faisant valoir les perturbations psychologiques générées par cette situation. Il précise qu’il était âgé de 44 ans au moment du licenciement et diminué physiquement en raison des accidents du travail subis ayant conduit à l’inaptitude à son poste de travail, ayant conduit à plusieurs mois sans emploi.
L’agent judiciaire de l’État ne le conteste pas en son principe mais demande qu’un tel préjudice soit ramené à de plus justes proportions à savoir 150 € mensuel.
L’évaluation de ce préjudice moral doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige s’agissant de la contestation d’un licenciement et de l’incertitude sur l’effectivité de la protection attendue de l’autorité judiciaire qu’un tel retard provoque nécessairement, dans l’attente notamment d’un arrêt d’appel venant confirmer les indemnités obtenues.
Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral , compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire.
La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière prud’homale doit être considérée comme importante en ce qu’elle met en question le statut de l’intéressé au sein de la collectivité de travail et plus généralement son positionnement social.
Monsieur [J] [N] ne justifie pas d’un préjudice moral spécifique au delà de l’incidence qui vient d’être rappelée, attachée à la durée excessive d’une procédure judiciaire en la matière.
Dans ces circonstances, le tribunal évaluera le préjudice moral de monsieur [J] [N] à la somme mensuelle de 250 € soit au total 9 125 €.
Monsieur [J] [N] fait valoir un préjudice financier mais ni ne décrit ce préjudice, ni n’en fait la preuve, étant constant que seul le préjudice découlant strictement du fonctionnement défectueux de la justice peut être pris en considération.
Il produit pour en justifier les factures d’honoraires de conseil qu’il a acquittés mais qui relèvent des demandes au titre des frais irrépétibles et non du préjudice matériel, étant précisé que la facture du conseil Me [U], pour mener la procédure prud’homale pour l’audience du 1 septembre 2020, n’est pas en lien avec le dysfonctionnement du service de la justice mais avec la procédure en elle-même.
Aucun préjudice matériel n’est ainsi caractérisé et il sera en conséquence débouté de cette demande.
LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit et rien ne justifie qu’elle soit écartée.
L’équité commande d’allouer à monsieur [J] [N] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare l’État responsable des dommages causés à monsieur [J] [N] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à monsieur [J] [N] la somme de 9 125 € en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice matériel.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Tlidja MESSAOUDI Aude MORALES
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