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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 26 juin 2025, n° 24/04685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04685 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVTP
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 24/04685 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVTP
Minute n°
☐ Copie c.c. à :
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. COLLET ROUGE, immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le n° 850 606 351, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 253
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [K]
né le 15 Mars 1970 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Charlène SANNER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 28
SCI LE COLLET ROUGE , immatriculée au RCS d’Avignon sous le n° 414 783 605, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 306, Me Maryline MOSCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [N] [V] exerçant sous le n° SIREN 421 560 822
demeurant [Adresse 5]
défaillant
S.A.S. NOTARIA & ASSOCIES société par actions simplifiée, immatriculé au RCS de [Localité 8] sous le n° 810 163 543, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Juge de la mise en état : Anne MOUSTY, Juge
Greffier : Aude MULLER,
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience du 24 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Juge de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 26 Juin 2025.
ORDONNANCE :
Contradictoire
Rendue par mise à disposition au greffe
Signée par Anne MOUSTY, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN,greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par assignations délivrées le 23 mai 2024, la SCI COLLET ROUGE a attrait M. [H] [K], la SCI LE COLLET ROUGE, M. [N] [P] et la SAS NOTARIA & ASSOCIES devant le tribunal judiciaire de Strasbourg et a demandé de :
DECLARER les demandes de la SCI COLLET ROUGE recevables et bien fondées JUGER que des désordres affectent l’ouvrage.
JUGER que la SCI LE COLLET ROUGE, Monsieur [N] [V], la SARL AMENAGEMENTS ET DEVELOPPEMENTS IMMOBILIERS et la SAS NOTARIA & ASSOCIES, venant aux droits de la SCP THOMAS QUIRIN CLAUDE COUDERT [H] SCHREIBER ANTONIA CALDEROLI LOTZ NOTAIRES ASSOCIES D UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE, sont responsables des désordres décrits dans le rapport d’expertise judiciaire régularisé par Monsieur [C] [X] en date du 19 août 2022.
JUGER que les désordres décrits dans le rapport d’expertise de Monsieur [C] [X] en date du 19 août 2022 rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
JUGER que lesdits désordres engagent, en conséquence, la responsabilité décennale de Monsieur [N] [V] et de la SCI LE COLLET ROUGE.
Subsidiairement, JUGER que lesdits désordres engagent la responsabilité contractuelle de Monsieur [N] [V] et la responsabilité au titre des vices cachés de la SCI LE COLLET ROUGE.
JUGER que lesdits désordres engagent la responsabilité délictuelle de la SARL AMENAGEMENTS ET DEVELOPPEMENTS IMMOBILIERS et de la SAS NOTARIA & ASSOCIES, venant aux droits de la SCP THOMAS QUIRIN CLAUDE COUDERT [H] SCHREIBER ANTONIA CALDEROLI LOTZ NOTAIRES ASSOCIES D UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE.
En conséquence :
CONDAMNER in solidum la SCI LE COLLET ROUGE, Monsieur [N] [V], Monsieur [K] [H] et la SAS NOTARIA & ASSOCIES, venant aux droits de la SCP THOMAS QUIRIN CLAUDE COUDERT [H] SCHREIBER ANTONIA CALDEROLI LOTZ NOTAIRES ASSOCIES D UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE, à verser au bénéfice de la SCI COLLET ROUGE une somme de 96.822,30 euros HT augmentée du taux de TVA applicable au jour de la réalisation des travaux de reprise, et réévaluée en fonction de l’indice BT 01 , référence étant prise au 19 août 2022, date du dépôt du rapport d’expertise, à défaut à compter de l’assignation.
CONDAMNER in solidum la SCI LE COLLET ROUGE, Monsieur [N] [V], Monsieur [K] [H] et la SAS NOTARIA & ASSOCIES, venant aux droits de la SCP THOMAS QUIRIN CLAUDE COUDERT [H] SCHREIBER ANTONIA CALDEROLI LOTZ NOTAIRES ASSOCIES D UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE, à verser au bénéfice de la SCI COLLET ROUGE une somme de 11.912,58 euros HT augmentée du taux de TVA applicable au jour de la réalisation des travaux de reprise, et réévaluée en fonction de l’indice BT 01 , référence étant prise au 19 août 2022, date du dépôt du rapport d’expertise, à défaut à compter de l’assignation.
CONDAMNER in solidum la SCI LE COLLET ROUGE, Monsieur [N] [V], Monsieur [K] [H] et la SAS NOTARIA & ASSOCIES, venant aux droits de la SCP THOMAS QUIRIN CLAUDE COUDERT [H] SCHREIBER ANTONIA CALDEROLI LOTZ NOTAIRES ASSOCIES D UNESOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE, à verser au bénéfice de la SCI COLLET ROUGE une somme de 184.465 euros à titre de dommages et intérêts augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter de l’assignation.
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
CONDAMNER in solidum la SCI LE COLLET ROUGE, Monsieur [N] [V], Monsieur [K] [H] et la SAS NOTARIA & ASSOCIES, venant aux droits de la SCP THOMAS QUIRIN CLAUDE COUDERT [H] SCHREIBER ANTONIA CALDEROLI LOTZ NOTAIRES ASSOCIES D UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE, à verser au bénéfice de la SCI COLLET ROUGE une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
LES CONDAMNER in solidum en tous les frais et dépens de la présente procédure, y compris aux frais de la procédure de référés civils référencée RG 21/00056 et des frais d’expertise s’élevant à hauteur de 7.004,40 euros ainsi qu’à l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier et, en particulier, tous les droits de recouvrement et d’encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier.
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par requête sur incident déposée le 21 octobre 2025, la SCI LE COLLET ROUGE a soulevé la nullité de l’assignation délivrée par la SCI COLLET ROUGE à son encontre et subsidiairement à soulevé l’irrecevabilité de la demande de la SCI COLLET ROUGE visant à le condamner à payer une somme de 184.465 euros à titre de dommages et intérêts augmentée d’un intérêt égal au taux d’intérêt légal à compter de l’assignation.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 12 mars 2025, la SCI LE COLLET ROUGE a demandé de :
DECLARER nulle et de nul effet l’assignation délivrée le 23 mai 2024 à la SCI LE COLLET ROUGE
DEBOUTER la SCI COLLET ROUGE de ses demandes, fins et conclusions contraires
subsidiairement,
DECLARER irrecevable la demande de la SCI COLLET ROUGE de condamner la SCI LE COLLET ROUGE à lui payer une somme de 184.465 euros à titre de dommages et intérêts augmentée d’un intérêt égal au taux d’intérêt légal à compter de l’assignation
DEBOUTER la SCI COLLET ROUGE de ses demandes, fins et conclusions contraires
DEBOUTER la SCI COLLET ROUGE de sa demande de condamnation de la SCI LE COLLET ROUGE à lui payer la somme de 1000 euros
En tout état :
CONDAMNER la SCI COLLET ROUGE à payer à la SCI LE COLLET ROUGE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LA CONDAMNER aux entiers dépens d’incident.
Au soutien de ses prétentions, la SCI LE COLLET ROUGE avance que l’assignation qui lui a été délivrée est nulle faute de moyen de droit exposés. Subsidiairement, elle argue que la demande indemnitaire de la SCI COLLET ROUGE à hauteur de 184.465€ est irrecevable, celle-ci étant non déterminée faute de précision s’il s’agit d’une perte de loyers ou d’une perte d’exploitation et étant non documentée faute de communication de pièces. Elle réfute avoir agi de manière dilatoire à l’encontre de la SCI COLLET ROUGE dans le cadre du présent incident de sorte que la demande d’amende civile formée sur le fondement de l’article 32-1 du code civil n’est pas justifiée.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 12 mars 2025, la SCI COLLET ROUGE a demandé de :
DECLARER les demandes régularisées par la SCI LE COLLET ROUGE mal fondée.
CONSTATER le caractère dilatoire desdites demandes.
DEBOUTER la SCI LE COLLET ROUGE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la SCI LE COLLET ROUGE à payer à la SCI COLLET ROUGE la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la SCI LE COLLET ROUGE à payer à la SCI COLLET ROUGE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SCI LE COLLET ROUGE aux entiers dépens de la présente procédure.
Au soutien de ses prétentions, la SCI COLLET ROUGE avance que l’assignation délivrée à la SCI LE COLLET ROUGE n’est pas nulle, qu’elle est motivée en droit en renvoyant aux textes cités dans l’assignation, à savoir les articles 1603, 1641, 1792 du code civil.
Elle avance que sa demande indemnitaire formée au fond est fondée sur la garantie décennale issue de l’article 1792 du code civil et subsidiairement sur la garantie des vices cachés issue de l’article 1641 du code civil.
Elle considère que sa demande indemnitaire pour perte d’exploitation est parfaitement recevable et n’avait fait l’objet d’aucune contestation de la SCI LE COLLET ROUGE lors des opérations d’expertise judiciaire.
Elle prétend que l’incident soulevé par la SCI LE COLLET ROUGE est non justifié et dilatoire de sorte qu’elle est tenue de l’indemniser à hauteur de 1000€, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 avril 2025 et la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
I. Sur la prétendue nullité de l’assignation délivrée à la SCI LE COLLET ROUGE
En application de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
L’article 56 2° du code de procédure civile prévoit que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice (…) un exposé des moyens en fait et en droit.
Il s’agit d’une nullité prévue par l’article 114 du code de procédure civile qui dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 115 du code de procédure civile précise que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
L’article 121 du même code prévoit que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, par assignations délivrées le 23 mai 2024, la SCI COLLET ROUGE a attrait M. [H] [K], la SCI LE COLLET ROUGE, M. [N] [P] et la SAS NOTARIA & ASSOCIES devant le tribunal judiciaire de Strasbourg et a demandé de :
DECLARER les demandes de la SCI COLLET ROUGE recevables et bien fondées JUGER que des désordres affectent l’ouvrage.
JUGER que la SCI LE COLLET ROUGE, Monsieur [N] [V], la SARL AMENAGEMENTS ET DEVELOPPEMENTS IMMOBILIERS et la SAS NOTARIA & ASSOCIES, venant aux droits de la SCP THOMAS QUIRIN CLAUDE COUDERT [H] SCHREIBER ANTONIA CALDEROLI LOTZ NOTAIRES ASSOCIES D UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE, sont responsables des désordres décrits dans le rapport d’expertise judiciaire régularisé par Monsieur [C] [X] en date du 19 août 2022.
JUGER que les désordres décrits dans le rapport d’expertise de Monsieur [C] [X] en date du 19 août 2022 rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
JUGER que lesdits désordres engagent, en conséquence, la responsabilité décennale de Monsieur [N] [V] et de la SCI LE COLLET ROUGE.
Subsidiairement, JUGER que lesdits désordres engagent la responsabilité contractuelle de Monsieur [N] [V] et la responsabilité au titre des vices cachés de la SCI LE COLLET ROUGE.
JUGER que lesdits désordres engagent la responsabilité délictuelle de la SARL AMENAGEMENTS ET DEVELOPPEMENTS IMMOBILIERS et de la SAS NOTARIA & ASSOCIES, venant aux droits de la SCP THOMAS QUIRIN CLAUDE COUDERT [H] SCHREIBER ANTONIA CALDEROLI LOTZ NOTAIRES ASSOCIES D UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE.
En conséquence :
CONDAMNER in solidum la SCI LE COLLET ROUGE, Monsieur [N] [V], Monsieur [K] [H] et la SAS NOTARIA & ASSOCIES, venant aux droits de la SCP THOMAS QUIRIN CLAUDE COUDERT [H] SCHREIBER ANTONIA CALDEROLI LOTZ NOTAIRES ASSOCIES D UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE, à verser au bénéfice de la SCI COLLET ROUGE une somme de 96.822,30 euros HT augmentée du taux de TVA applicable au jour de la réalisation des travaux de reprise, et réévaluée en fonction de l’indice BT 01 , référence étant prise au 19 août 2022, date du dépôt du rapport d’expertise, à défaut à compter de l’assignation.
CONDAMNER in solidum la SCI LE COLLET ROUGE, Monsieur [N] [V], Monsieur [K] [H] et la SAS NOTARIA & ASSOCIES, venant aux droits de la SCP THOMAS QUIRIN CLAUDE COUDERT [H] SCHREIBER ANTONIA CALDEROLI LOTZ NOTAIRES ASSOCIES D UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE, à verser au bénéfice de la SCI COLLET ROUGE une somme de 11.912,58 euros HT augmentée du taux de TVA applicable au jour de la réalisation des travaux de reprise, et réévaluée en fonction de l’indice BT 01 , référence étant prise au 19 août 2022, date du dépôt du rapport d’expertise, à défaut à compter de l’assignation.
CONDAMNER in solidum la SCI LE COLLET ROUGE, Monsieur [N] [V], Monsieur [K] [H] et la SAS NOTARIA & ASSOCIES, venant aux droits de la SCP THOMAS QUIRIN CLAUDE COUDERT [H] SCHREIBER ANTONIA CALDEROLI LOTZ NOTAIRES ASSOCIES D UNESOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE, à verser au bénéfice de la SCI COLLET ROUGE une somme de 184.465 euros à titre de dommages et intérêts augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter de l’assignation.
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
CONDAMNER in solidum la SCI LE COLLET ROUGE, Monsieur [N] [V], Monsieur [K] [H] et la SAS NOTARIA & ASSOCIES, venant aux droits de la SCP THOMAS QUIRIN CLAUDE COUDERT [H] SCHREIBER ANTONIA CALDEROLI LOTZ NOTAIRES ASSOCIES D UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE, à verser au bénéfice de la SCI COLLET ROUGE une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
LES CONDAMNER in solidum en tous les frais et dépens de la présente procédure, y compris aux frais de la procédure de référés civils référencée RG 21/00056 et des frais d’expertise s’élevant à hauteur de 7.004,40 euros ainsi qu’à l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier et, en particulier, tous les droits de recouvrement et d’encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier.
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes au fond formées à l’encontre de la SCI LE COLLET ROUGE, la SCI COLLET ROUGE avance que la responsabilité de la SCI LE COLLET ROUGE est engagée, en sa qualité de vendeur, sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil et subsidiairement au titre des vices cachés et de son obligation de délivrance sur le fondement des articles 1603 et 1641 du code civil.
Il est ainsi pris en considération que l’ensemble des demandes formées par la SCI COLLET ROUGE à l’encontre de la SCI LE COLLET ROUGE est fondée, à titre principal, sur la garantie décennale et subsidiairement sur la garantie des vices cachés, le tribunal restant libre d’apprécier, dans son jugement au fond, la pertinence et le bien fondé des moyens invoqués par les parties ainsi que leur valeur probatoire.
Aussi, à la lecture de l’assignation délivrée à l’encontre de la SCI LE COLLET ROUGE, il est relevé que la partie demanderesse a fondé en droit et en fait ses demandes formées à l’encontre de la SCI LE COLLET ROUGE.
Aussi, l’exception de nullité sera rejetée.
II. Sur la recevabilité de la demande indemnitaire pour perte d’exploitation formée par la SCI COLLET ROUGE
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il est rappelé que les fins de non-recevoir sont limitativement définies par l’article 122 du code de procédure civile.
En l’espèce, par assignation délivrée le 23 mai 2024, la SCI COLLET ROUGE sollicite la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 184.465€ à titre d’indemnisation d’un préjudice financier qu’elle impute aux désordres dénoncés sur l’ensemble immobilier.
Le préjudice financier allégué se rattachant à son immeuble et son activité immobilière qui y est exercée, la SCI COLLET ROUGE dispose de la qualité à agir et d’un intérêt à agir en indemnisation du préjudice qu’elle considère subir, étant rappelé qu’il appartient au fond à la SCI COLLET ROUGE de démontrer les préjudices allégués.
En conséquence, la demande de condamnation de la SCI LE COLLET ROUGE au paiement de la somme de 184.465€, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à titre d’indemnisation d’un préjudice financier est recevable.
La fin de non-recevoir soulevée sera rejetée.
III. Sur l’amende civile
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il est rappelé d’une part, que l’article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction, une partie n’ayant aucun intérêt légitime au prononcé d’une amende civile à l’encontre de son adversaire et que d’autre part, l’allocation de dommages et intérêts a pour finalité l’indemnisation d’un préjudice et non la sanction de l’auteur de l’abus de droit, seule recherchée ainsi qu’il ressort des conclusions sur incident de la SCI COLLET ROUGE.
En conséquence, la demande formée au titre de l’amende civile par la SCI COLLET ROUGE sera rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
Succombant à l’incident, la SCI LE COLLET ROUGE sera condamnée aux dépens et à payer à la SCI COLLET ROUGE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI LE COLLET ROUGE sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 23 mai 2024 à la SCI LE COLLET ROUGE ;
DECLARE recevable la demande de condamnation de la SCI LE COLLET ROUGE au paiement de la somme de 184.465€, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à titre d’indemnisation d’un préjudice financier ;
REJETTE la fin de non-recevoir invoquée par la SCI LE COLLET ROUGE ;
REJETTE la demande de condamnation de la SCI LE COLLET ROUGE au paiement de la somme de 1000€ au titre d’une amende civile fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI LE COLLET ROUGE aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE la SCI LE COLLET ROUGE à payer à la SCI COLLET ROUGE la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 novembre 2025 à 9h pour les conclusions au fond de Me [E] et l’établissement d’un calendrier de procédure ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Stéphanie BAEUMLIN Anne MOUSTY
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