Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 12 févr. 2026, n° 24/01702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 12 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/01702 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CTHF / JAF
AFFAIRE : [N] / [L]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Mélanie BRUN, Juge aux affaire familiales
Greffier : M. Sébastien DOARE, Greffier, [W] DRIOUECH greffier stagiaire
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V], [M] [N]
née le 23 Juin 1985 à TRURO (ANGLETERRE)
de nationalité Anglaise
LE CAMP D’ATTON
30770 VISSEC
représentée par Maître Emilie PORCARA de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocats au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [Z], [R] [L]
né le 24 Mars 1994 à CHATELLERAULT
de nationalité Française
Profession : Sans Profession
Chez Mme [X] [E]
Lieu Dit PONGES
48700 FONTANS
représenté par Me Jean-Yves LETERME, avocat au barreau de TOURS, Me Marine VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES,
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 11 décembre 2025 et mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V], [M] [N] épouse [L], de nationalité anglaise et Monsieur [I], [Z], [R] [L], de nationalité française, ont contracté mariage le 16 octobre 2021 à VISSEC (30), sans contrat préalable.
Un enfant est issu de cette union :
— [O], [J], [B] [L] né le 04 avril 2023 à MONTPELLIER (34).
Par ordonnance du 14 octobre 2024, le juge aux affaires familiales d’Alès a fait droit à la demande d’ordonnance de protection formulée par Madame [N] et a notamment :
Interdit à Monsieur [L] de se rendre à VISSEC et de s’abstenir de recevoir ou de rencontrer Madame [N] et l’enfant [O] en dehors des temps de rencontre en lieu neutre ;
Interdit à Monsieur de détenir ou de porter une arme ;
Constaté que Monsieur a accepté la proposition de prise en charge sanitaire ou psychologique ou un stage de sensibilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple ;
Attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [N] ;
Condamné Madame [N] à prendre en charge les frais afférents au domicile conjugal, y compris le crédit ;
Dit que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale sur l’enfant par l’intermédiaire d’un tiers de confiance pendant le temps de l’interdiction de contact ;
Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
Réservé le droit de visite et d’hébergement du père ;
Dit que le droit de visite du père s’exercera en lieu médiatisé pour une durée de six mois à compter de la première visite effective, renouvelable une fois, deux samedis par mois sur une durée minimale d’une heure trente.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, Madame [V], [M] [N] épouse [L] a assigné Monsieur [I] [L] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de céans, sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires, rendue contradictoirement le 13 mars 2025, le juge aux affaires familiales a pour l’essentiel :
Dit que le juge français est compétent pour connaître du litige,
Dit que les époux résident séparément ;
Attribué la jouissance gratuite au titre du devoir de secours du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’épouse à compter de la demande en divorce ;
Ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
Dit que les prêts communs souscrits auprès du Crédit Mutuel (réf: 00020180001 et 00020180003), seront pris en charge par l’épouse, contre créance au moment des opérations de liquidation,
Rappelé que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur [O], [J], [B] [L], le 04 avril 2023 ;
Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [V] [N] à compter de la demande en divorce ;
Dit que le droit de visite du père s’exercera pour une durée de six mois à compter de la première visite effective, renouvelable une fois, deux samedis par mois sur une durée minimale d’une heure trente, à définir avec l’association ADAVEM 1 rue Séguy à RODEZ- selon le règlement intérieur et les disponibilités du point rencontre ;
Fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à charge à la somme de 80€, qui devra être versée d’avance par Monsieur [I], [Z], [R], [L] prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer à compter de la présente ordonnance,
Dit que la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant due par Monsieur [I], [Z], [R] [L] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [N] ;
Dit que les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels (voyage ou sortie scolaire, frais médicaux restant à charge et permis de conduire) des enfants seront partagés par moitié entre les parents, du moment que la dépense est engagée d’un commun accord et sur justificatif, au besoin les y condamne.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 09 octobre 2025, Madame [N] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux [N]/[L] aux torts exclusifs de Monsieur [L] en application des dispositions des articles 242 et suivants anciens du Code Civil;
Condamner Monsieur [L] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [N]/[L] célébré le 16 octobre 2021 par devant l’Officier d’État civil de la commune de VISSEC et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
Juger qu’elle ne conservera pas l’usage du nom patronymique de Monsieur ;
Juger que les conditions des articles 271 et suivants du code civil sont pas remplies;
Faire droit à la demande de prestation compensatoire formulée par Madame [N] pour un montant en capital de 20 000€ ;
Condamner à lui verser la somme en capital de 20 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Ordonner la révocation de l’ensemble des avantages et donations entre époux passées consenties pendant le mariage ;
Renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial ;
Fixer la date des effets du divorce au jour de la cessation de la communauté de vie et la cohabitation entre les époux, à savoir au 27 septembre 2024 ;
Reconduire les mesures fixées par l’ordonnance du 13 mars 2025 à savoir
Maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur ;
Fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
Reconduire le droit de visite du père en lieu médiatisé ;
Juger que les frais importants concernant l’enfant, engagés suite à une décision commune, (voyages ou sorties scolaires, activités sportives ou de loisirs extra-scolaires, frais médicaux restant à charge, lunettes, orthodontie, etc…) seront partagés par moitié entre les parents sur présentation des justificatifs ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 09 septembre 2025, Monsieur [L] demande au juge aux affaires familiales de :
Déclarer la présence juridiction compétente ;
Dire que la loi applicable est la loi française ;
Prononcer le divorce des époux [L] / [N] sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil ;
Ordonner la transcription du jugement de divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi que des actes de naissance des époux ;
Le condamner au versement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;
Renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial ;
Débouter Madame [N] de sa demande de prestation compensatoire ;
Dire que la date des effets du divorce est fixée au 21 novembre 2024 ;
Maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [O] ;
Fixer la résidence d'[O] au domicile maternel ;
Dire que sauf meilleur accord, il bénéficiera de droits de visite et d’hébergements progressifs, comme suit :
o Durant une période de 6 mois à compter de la dernière rencontre en point médiatisé:
« La première semaine de toutes les petites vacances scolaires les années paires et inversement les années impaires ;
« Durant les grandes vacances scolaires : l’intégralité du mois de juillet les années paires chez le père et inversement les années impaires. L’intégralité du mois d’août chez la mère et inversement les années impaires ;
o A l’expiration de ce délai de 6 mois :
« L’intégralité des petites vacances scolaires de la Toussaint, Hiver et Printemps à l’exception des vacances de Noël ;
« Durant les vacances de Noël : la première moitié les années paires chez le père et inversement les années impaires. Les parents devant veiller à ce que les fêtes de Noël et de nouvel an fassent l’objet d’une alternance ;
« Un week-end par mois, du vendredi sortie des classes ou 17 heures au dimanche 17 heures à charge pour Monsieur de trouver un logement près de VISSEC et d’en informer Madame un mois à l’avance ;
Dire que la charge des trajets sera partagée, à charge pour Monsieur ou un tiers digne de confiance d’effectuer les trajets allers et à charge pour Madame ou un tiers digne de confiance d’effectuer les trajets retours ;
Fixer sa contribution à hauteur de 80 euros par mois ;
Dire que les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels (voyage ou sortie scolaire, frais médicaux restant à charge et permis de conduire à des enfants seront partagés par moitié entre les parents, du moment que la dépense est engagée d’un commun accord et sur justificatif ;
Dire que chacun supportera ses propres frais et dépens ;
Ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*
Compte-tenu de l’âge de l’enfant et de son absence de discernement, il n’est pas concerné par les dispositions de l’article 388-1 du code de procédure civile.
Il n’a pas été fait état d’une procédure en cours devant le juge des enfants au sujet de la situation du mineur.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
*
Suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 16 octobre 2025, la clôture de l’instruction est intervenue le 27 novembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 11 décembre 2025.
Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
En cours de délibéré, le juge a sollicité auprès de l’ADAVEM 12, la remise de son rapport afin de pouvoir étudier les demandes concernant l’enfant [O] [L]. La fiche bilan a été adressée le 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA COMPÉTENCE et LE DROIT APPLICABLE
En vertu de l’article 3 du code civil, et en présence d’un élément d’extranéité, en l’espèce, la nationalité française de l’époux et la nationalité anglaise de l’épouse, il incombe, pour les droits indisponibles, au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit applicable.
— Sur la compétence du Juge aux affaires familiales
En vertu du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil Article 3
Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En outre l’article 1070 du code de procédure civile dispose
Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
— le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
— si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
— dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.
En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l’une ou l’autre.
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l’époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée.
Ainsi en l’espèce, les époux avait au moment de l’assignation en divorce tous deux leur domicile sur le territoire français. Madame [N] sur la commune de VISSEC, adresse de la résidence familiale, dans le ressort de la présente juridiction, et Monsieur [L] était hébergé à AZAY LE RIDEAU (37).
Dès lors, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’ALES est compétent pour recevoir la demande en divorce de Madame [N].
— Sur la loi applicable au divorce
Le règlement Union Européenne du Conseil n° 1259/2010 du 20 décembre 2010 dit « règlement ROME III » dispose en son article 8 : " loi applicable à défaut de choix par les parties : à défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet état au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut
d)dont la juridiction est saisie.
Au terme de l’article 4 du règlement de Bruxelles sous le titre « application universelle », « la loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre participant. »
Surabondamment, l’article 309 du Code civil prévoit que : le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :
— lorsque l’un et l’autre époux sont de nationalité française
— lorsque les époux ont l’un et l’autre, leur domicile sur le territoire français
— lorsqu’aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps
Madame [N] est de nationalité anglaise, Monsieur [L] est de nationalité française, le dernier domicile commun des époux est en FRANCE, au moment de l’assignation.
Dès lors, la loi française est applicable à la présente procédure.
Sur le FOND
SUR LE DIVORCE
Selon l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Sur la demande principale en divorce
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque les faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 245 alinéa 3 du même code précise que même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de chacun d’eux.
Aux termes de l’article 247-2 du code civil « Si le demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande ».
Aux termes de l’article 1077 du code de procédure civile " La demande ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l’article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable.
Hormis les cas prévus aux articles 247 à 247-2 du code civil, il ne peut, en cours d’instance, être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis aux troisièmes à sixième alinéas de l’article 229 du code civil une demande fondée sur un autre cas ".
En l’espèce, Madame [N] fait savoir que depuis leur rencontre en 2019, Monsieur [L] a toujours été violent verbalement et physiquement. Ce qui l’a conduit, le 27 septembre 2024, à déposer plainte auprès de la Brigade de gendarmerie du VIGAN. Le 02 octobre 2024, un téléphone grave danger lui a été attribué et une ordonnance de protection a été émise à l’égard de Monsieur [L], lui interdisant de se rendre à VISSEC et de s’abstenir de recevoir ou de rencontrer Madame [N] et l’enfant [O] en dehors des temps de rencontre en lieu neutre ainsi que de porter ou détenir une arme.
Face aux violences subies, Madame [N] estime que l’époux a violé les devoirs et obligations du mariage qui ont rendu intolérable le maintien de la vie conjugale.
En réponse, l’époux ne s’oppose pas à ce que le divorce soit prononcé à ses torts exclusifs et tient à préciser que les injures et violences verbales étaient réciproques
Par conséquent, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l’époux.
Sur la demande au titre de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 266 du code civil « Sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. ».
En l’espèce, Madame [N] demande à ce que l’époux lui verse la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et matériel.
En réponse, Monsieur [L] estime que l’octroi de dommages-et-intérêts est acquis eu égard au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil, mais juge le quantum excessif. Il propose alors de verser la somme maximale de 2000 euros.
En l’état des éléments produits, il sera fait rappel que l’article 266 du code civil vient réparer les conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage. Or, en l’espèce, l’épouse sollicite des dommages-et-intérêts en réparation des préjudices moraux et matériels qui résultent des violences à l’origine du divorce, ce dont n’a pas vocation l’article 266 du code civil. Cette demande indemnitaire aurait été légitime sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Toutefois, l’époux reconnaît les violences et estime légitime la demande de dommages-et-intérêts formulée par l’épouse.
Ainsi, il convient d’y faire droit.
Par conséquent, il convient de fixer l’indemnisation à la somme de 2000 euros telle que proposée par l’époux.
Sur les conséquences du divorce vis à vis des époux
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil : " La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge".
En l’espèce, l’époux sollicite que la date des effets du divorce soit fixée au jour de l’assignation en divorce tandis que l’épouse demande à ce qu’elle soit fixée au jour de la cessation de collaboration et cohabitation des époux.
Dans ses écritures l’épouse indique que les époux sont séparés depuis le 27 août 2024 tandis que le dispositif reprend la date du dépôt de plainte à savoir le 27 septembre 2024. Dans le dépôt de plainte fournit au débat, il apparaît que l’époux aurait été emmené chez un ami en Lozère à compter du 26 août 2024 en dépit de son internement en hôpital psychiatrique. Il serait alors revenu au domicile conjugal le 25 septembre 2024 pour voir son psychiatre ainsi que l’enfant.
Toutefois, l’époux reconnaît dans l’exposé du litige avoir quitté le domicile le 27 août 2024.
Par conséquent, la date alléguée par l’époux dans ses écritures permet de corroborer la date émise par l’épouse dans ses écritures, il convient, en application des dispositions de l’article 262-1 du code civil, de dire que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 27 août 2024, date de cessation de collaboration et cohabitation des époux.
Sur l’usage du nom de l’époux
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il sera constaté que Madame [N] ne souhaite pas conserver l’usage du nom de son conjoint. L’époux y consent. Les époux en perdront donc l’usage.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenue.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté.
En l’espèce, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’un ou l’autre des époux aurait pu accorder à son conjoint.
Sur la liquidation des droits patrimoniaux
En application de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ".
Il est précisé aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance. Toutefois, le projet notarié au quatrième alinéa de l’article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée.
La déclaration commune d’acceptation prévue au troisième alinéa de l’article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du présent code.
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
L’irrecevabilité prévue par l’article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l’espèce, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage.
Sur la prestation compensatoire
Il résulte de la combinaison des articles 270 et 271 du code civil que cette prestation, destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Pour déterminer son montant, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leurs situations professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pension de retraite.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation, si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En application de l’article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital soit par le versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277, soit par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
L’article 275 du même code dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’article suivant prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271.
Par ailleurs, l’article 272 du code civil, prévoit, qu’en cas de demande de fixation de prestation compensatoire, les parties doivent produire à la procédure une déclaration sur l’honneur certifiant l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. Cette déclaration a vocation à assurer la loyauté des débats et à permettre à la juridiction de rendre une décision en étant pleinement informée de la situation des parties.
En outre, en application de l’article 1079 du code de procédure civile, si la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En l’espèce, Madame [N] sollicite, à titre principal, une prestation compensatoire payable en capital à hauteur de 20 000 euros. L’époux s’y oppose.
Il sera fait état que les époux sont respectivement âgés de 40 ans pour la femme et de 31 ans pour le mari. Le mariage a duré plus de 5 ans, pour une durée de 4 ans.
Un enfant est issu de cette union.
Aucun des époux n’a versé la déclaration sur l’honneur requise par les textes.
Sur la situation de l’épouse
Madame [N] ne fait état d’aucun problème de santé.
Elle fait savoir qu’elle s’est investie physiquement et matériellement dans l’exploitation agricole ; qu’elle a sacrifié sa vie personnelle et familiale pour le bien-être du couple. Elle reconnaît que chaque époux a toujours bénéficié d’un revenu similaire au sein de l’exploitation, le couple ayant d’ailleurs procédé à des déclarations fiscales similaires lors de l’imposition pour 2023.
Elle déclare percevoir des revenus mensuels de l’ordre de 739 euros et ne pas disposer de patrimoine personnel.
En soutien aux moyens de ses prétentions, elle verse :
— L’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 pour lesquels l’époux a déclaré la somme de 1132 euros de revenus, 36 703 euros de recettes agricoles et 5522 euros de bénéfices agricoles tandis que l’épouse a déclaré 1260 euros de revenus, 36 703 euros de recettes agricoles et 5522 euros de bénéfices agricoles ;
— La taxe foncière 2024 à hauteur de 432 euros ;
— Le tableau d’amortissement pour le domicile conjugal faisant état de mensualités de 1066.78 euros au jour du présent jugement ;
— Le tableau d’amortissement pour la ferme agricole faisant état de mensualités de 873.83 euros au jour du présent jugement ;
— Les bulletins de paie de la nounou ;
— L’avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024 pour lesquels l’épouse a déclaré la somme de 119 738 euros de recettes agricoles et 8870 euros de bénéfices agricoles.
Sur la situation de l’époux
Monsieur [L] a été diagnostiqué Haut Potentiel Intellectuel mais aussi TDAH de type combiné selon compte-rendu d’évaluation psychométrique en date du 22 février 2025.
Il fait savoir qu’il était agriculteur auprès de la GAEC et percevait les mêmes revenus que l’épouse, mais que depuis l’ordonnance de protection, il a été contraint de quitter le GAEC et il lui a fait interdiction d’y paraître.
Il a alors rempli plusieurs missions d’intérim de janvier à mars 2025, a été mis en arrêt maladie et a trouvé un contrat à durée déterminée du 07 juillet 2025 au 30 septembre 2025 en qualité de maraîcher.
Outre les charges de la vie courante, il s’acquitte d’un loyer à hauteur de 425 euros.
Il explique qu’en qualité de paysan, ils avaient parfaitement conscience que cette activité demandait une implication personnelle, et qu’ils auraient aimé, tous deux, pouvoir profiter de leur enfant, mais que leur activité d’agriculteur les en a empêché. Il met également en exergue que la surcharge mentale liée à l’exploitation lui a valu de se rendre volontairement en hôpital psychiatrique.
En soutien aux moyens de ses prétentions, il produit :
— Des relevés de compte ;
— Un contrat de recrutement intérim entre le 13 et le 17 janvier 2025 ; du 21 janvier au 24 janvier ; du 25 au 31 janvier 2025 ; du 1er février au 28février 2025 ; du 03 mars au 14 mars 2025 ; du 15 au 28 mars 2025 ;
— Un contrat de location signé le 20 juillet 2025 moyennant un loyer de 425 euros ;
— Un contrat à durée déterminée du 07 juillet 2025 au 30 septembre 2025 pour lequel il a perçu à août 2025 la somme de 928.95 euros net ;
— L’avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024 pour lesquels il a déclaré un revenu brut global de 3682 euros ;
Sur les droits patrimoniaux des époux
Les époux possèdent en indivision :
— Le domicile conjugal sis à VISSEC qui est grevé d’un prêt immobilier dont les mensualités s’élèvent à la somme de 1066.32 euros. Le bien serait estimé à 300 000 euros;
— D’une ferme grevée d’un prêt immobilier dont les mensualités s’élèvent à 873.83 euros. La ferme serait estimée à 135 000 euros ;
— 22 000 parts chacun dans le GAEC CHEVRE D’ALTOU à VISSEC ;
— Des terres au Camp Alton environ 500-600 euros par hectare ;
Sur l’existence d’une disparité ou d’un sacrifice professionnel
L’octroi d’une prestation compensatoire ne saurait résulter de la seule différence de revenus entre les époux, toutefois, celle-ci permet de rétablir un certain équilibre rompu par le fait qu’un des conjoints a pu sacrifier sa carrière pour s’investir plus particulièrement dans les activités domestiques et l’éducation des enfants, permettant à l’autre de développer dans de meilleures conditions sa réussite professionnelle.
Toutefois, il revient à l’époux demandeur de démontrer un véritable sacrifice professionnel dans ses choix de vie afin de se consacrer à l’éducation des enfants et à diverses activités domestiques. De plus, l’octroi d’une prestation compensatoire n’est possible que si la situation de disparité financière résulte bien d’un choix familial consenti par un époux et non pas simplement pour le confort individuel d’un seul.
Cette situation de sacrifice professionnel peut aussi exister lorsqu’un conjoint n’avait ni emploi ni qualification au moment du mariage mais qu’il est décidé entre les époux que ce dernier se consacrerait au foyer à temps plein. L’époux concerné, sans aucune qualification, aurait pu, s’il n’avait pas fait ce choix familial, bénéficier peut-être d’une formation ou trouver un emploi qui aurait pu le conduire plus tard à faire l’objet d’une carrière professionnelle.
Ainsi, bien qu’il puisse, dès lors, y avoir présomption de choix familial commun, l’époux demandeur doit démontrer que son investissement dans les activités du foyer et dans l’éducation des enfants est allé au-delà de celui que l’on serait en droit d’attendre de quelqu’un qui exerce en même temps une activité professionnelle.
En l’état des éléments, il apparaît que Madame [N] reconnaît l’absence de disparité de revenus entre les époux, mais fonde sa demande de prestation compensatoire en raison du sacrifice personnel effectué au détriment de sa vie personnelle.
Or, il sera rappelé que la prestation compensatoire vient compenser une disparité de revenus en raison de la séparation des époux pouvant résulter d’un sacrifice professionnel. Elle ne vient aucunement pallier un sacrifice personnel aux motifs que l’épouse a sacrifié sa vie de famille pour sa carrière professionnelle.
Elle a fait le choix de devenir agricultrice, en connaissant les contraintes du métier. Elle ne peut donc reprocher à l’époux de ne pas avoir été suffisamment présente pour l’enfant commun.
Quoiqu’il en soit, les conditions arguées par l’épouse aux fins d’obtention de la prestation compensatoire n’étant pas remplies, il ne pourra être fait droit à sa demande.
Madame [N] sera donc déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
SUR LES ENFANTS MINEURS
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes des dispositions de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. L’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du code civil.
La loi pose comme principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale, l’exercice à titre exclusif par l’un des deux parents devant rester l’exception, celle-ci ne pouvant être accordée qu’en cas de justification de l’inaptitude de l’autre parent à exercer son autorité parentale et de preuves de l’existence de motifs graves.
En l’espèce, les époux s’accordent pour un maintien d’une autorité parentale conjointe. Cet accord étant dans l’intérêt de l’enfant, il convient d’y faire droit.
Sur la résidence de l’enfant et leur droit d’accueil
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil ;
6° Les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En application de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Selon l’article 373-3-2 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves, même lorsque celui-ci est privé de l’autorité parentale.
En l’espèce, les époux s’accordent pour une résidence de l’enfant au domicile maternel. Cet accord étant dans l’intérêt de l’enfant, il convient d’y faire droit.
En revanche, concernant le droit d’accueil du père, l’épouse sollicite la reconduction des mesures provisoires, à savoir, un droit de visite en lieu médiatisé en expliquant, qu’une demande d’élargissement des droits est prématurée.
L’époux quant à lui explique qu’il a effectué sa première visite médiatisée le 1er février 2025, que les visites se déroulent bien et que l’enfant est heureux de voir son père. L’ADAVEM a proposé d’étendre les droits de visite en ajoutant 30 min à ses droits à compter d’août 2025. La dernière visite est programmée à février 2026.
Monsieur [L] aimerait donc pouvoir bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement progressif, comme suit :
Durant une période de 6 mois à compter de la dernière rencontre en point médiatisé:
o La première semaine de toutes les petites vacances scolaires les années paires et inversement les années impaires ;
o Durant les grandes vacances scolaires : l’intégralité du mois de juillet les années paires chez le père et inversement les années impaires. L’intégralité du mois d’août chez la mère et inversement les années impaires ;
A l’expiration de ce délai de 6 mois :
o L’intégralité des petites vacances scolaires de la Toussaint, Hiver et Printemps à l’exception des vacances de Noël ;
o Durant les vacances de Noël : la première moitié les années paires chez le père et inversement les années impaires. Les parents devant veiller à ce que les fêtes de Noël et de nouvel an fassent l’objet d’une alternance ;
o Un week-end par mois, du vendredi sortie des classes ou 17 heures au dimanche 17 heures à charge pour Monsieur de trouver un logement près de VISSEC et d’en informer Madame un mois à l’avance ;
Il ressort du bilan remis par l’ADAVEM 12 que Monsieur [L] est présent à chaque visite et y participe pleinement ; que l’enfant est impatient et enthousiaste à voir son père; que les visites ont évolués sur une période de 2h, sans sortie ; que le lien père-enfant est présent et se consolide au fil des visites ; que Madame [N] est dans l’échange avec l’équipe, et favorise en amont des visites les rencontres entre [O] et son père et fini par conclure que le cadre mis en place est sécurisant, rassurant et permet d’envisager une évolution vers des visites avec possibilité de sortie, loin de tout conflit parental.
En l’état des éléments, il apparaît opportun, dans l’intérêt de l’enfant, de prolonger les visites médiatisées sur une période de 6 mois avec sortie afin que le père et l’enfant puisse continuer de consolider leur lien, loin du conflit parental et commencer à préparer la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement progressif.
A l’issue de ce ces six mois, et en l’absence de toute difficulté signalée, il convient de prévoir la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement progressif pour le père, selon les modalités qui seront fixées au dispositif.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
La contribution versée par l’un des parents pour l’entretien et l’éducation de son enfant ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, mais prend fin lorsque ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins.
La décision judiciaire fixant une pension alimentaire ne possède l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées les circonstances au regard desquelles elle est intervenue, une demande en révision ne pouvant être soumise aux tribunaux que dès lors qu’apparaît un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou de l’enfant.
L’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est une obligation prioritaire et essentielle pour chaque parent.
En l’espèce, les époux s’accordent pour la reconduction des mesures provisoires, à savoir, une contribution paternelle à hauteur de 80 euros par mois. Il y sera fait droit.
Sur la prise en charge des frais exceptionnels
Il convient de rappeler que la participation financière versée pour l’entretien et l’éducation des enfants peut toujours être adaptée en fonction des besoins de ceux-ci ; que la pratique des « frais exceptionnels » permet justement de faire varier le montant de cette participation en collant au plus juste au quotidien et aux besoins des enfants, et notamment à leurs besoins qui ne font pas partie de leur entretien habituel (s’entend de l’entretien habituel : alimentation, habillement, téléphonie, matériel scolaire, soins et hygiène courants, transport, loisirs tels que sorties, argent de poche…); qu’elle oblige par ailleurs les parents à communiquer, à se rapprocher pour discuter de ces besoins et de leur bien-fondé, notamment au regard de leurs capacités et contraintes financières respectives, puisque l’engagement de ces frais doit nécessairement faire l’objet d’un accord préalable entre eux.
En l’espèce, les époux s’accordent pour un partage par moitié des frais scolaires, extra-scolaires des enfants. Cet accord étant dans l’intérêt de l’enfant, il convient d’y faire droit.
Précisons que les frais de cantine et de garderie se doivent d’être considérés comme des frais d’ordre alimentaire et sont pris en compte dans le calcul de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants.
Sur les mesures accessoires
Sur l’exécution provisoire du jugement à l’exception des mesures concernant l’intérêt des enfants
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile " Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. ".
Le jugement de divorce étant susceptible d’être retranscrit sur les actes d’état-civil, l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur l’exécution provisoire prise dans l’intérêt de l’enfant
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les décisions prises dans l’intérêt de l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Le divorce étant prononcé sur le fondement de l’article 242 du code civil, la charge des dépens sera supportée par Monsieur [I] [L], conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mélanie BRUN, juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement,
Vu l’assignation en date du 21 novembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 13 mars 2025 ;
SE DECLARE COMPETENT POUR STATUER en application de la loi française ;
DIT que la loi française est applicable ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [I] [L], le divorce de :
Madame [V], [M] [N] née le 23 Juin 1985 à TRURO (ANGLETERRE), de nationalité anglaise ;
Et de,
Monsieur [I], [Z], [R] [L] né le 24 Mars 1994 à CHATELLERAULT (86066), de nationalité française;
Lesquels se sont mariés le 16 octobre 2021 à VISSEC (30) sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à Nantes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] à verser à Madame [V] [N], des dommages-et-intérêts à hauteur de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 266 du code civil ;
1/ Mesures concernant les époux
FIXE au 27 août 2024, date de cessation de collaboration et cohabitation des époux, la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [V] [N] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital ;
DIT que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
PREND ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
DEBOUTE Madame [V] [N] de sa demande au titre de la prestation compensatoire;
2/ Mesures concernant l’enfant mineur
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants commun est exercée en commun par les père et mère ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite du père s’exercera pour une durée de six mois à compter de la première visite effective, deux samedis par mois sur une durée minimale de deux heures avec possibilité de sortie, à définir avec l’association ADAVEM 12 rue Séguy à RODEZ- selon le règlement intérieur et les disponibilités du point rencontre;
DIT que les horaires seront déterminés directement par le point rencontre que le parent le plus diligent saisira :l’association ADAVEM 12 rue Séguy à RODEZ-
DIT que les horaires pourront être modifiés à l’initiative du Point Rencontre ;
DIT qu’il appartiendra à l’équipe du Point Rencontre de nous informer en cas de difficulté et au parent le plus diligent de nous présenter, en fonction de l’évolution de ces rencontres, une demande de modification des droits au sein du Point Rencontre ;
DIT qu’à l’issue de cette période de 6 mois, et sans difficulté signalée par l’espace de rencontre, le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement progressif, selon les modalités suivantes :
— durant une période de 3 mois : un week-end par mois et les trois premiers jours des vacances scolaires,
— durant les 3 mois suivants : un week-end par mois et la moitié des petites vacances scolaires
— à l’issue des 6 mois : L’intégralité des petites vacances scolaires de la Toussaint, Hiver et Printemps à l’exception des vacances de Noël ;
o Durant les vacances de Noël : la première moitié les années paires chez le père et inversement les années impaires.
o Un week-end par mois, du vendredi sortie des classes ou 17 heures au dimanche 17 heures;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et si le parent bénéficiaire ne se présente pas au lieu de visite mentionné dans la première demi-heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si le parent bénéficiaire ne contacte pas les services de l’ADAVEM dans le mois suivant le présent jugement ou ne se présente pas, sans avoir prévenu au préalable, dans les locaux de l’association, au cours de trois journées successives correspondant à l’exercice de son droit de visite, la mère sera dispensée de se rendre à l’ADAVEM et le droit de visite et d’hébergement paternel sera suspendu jusqu’à nouvelle saisine du juge ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
MAINTIENT à la somme de 80 € (QUATRE-VINGT EUROS) par mois, la contribution que doit verser toute l’année Monsieur [L] d’avance et avant le 5 de chaque mois à Madame [N], la mère, pour contribuer à l’entretien et l’éducation [O] [L] ;
CONDAMNE au besoin Monsieur [L] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] pour l’enfant [O] [L] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la pension est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante:
Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République;
2) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pensionalimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois;
3) que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
4) que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que chacun des parents contribuera à l’entretien et l’éducation de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les frais de scolarité (frais inscription, fournitures,…), les dépenses engagées d’un commun accord, extra-scolaires (activités sportives et culturelles, frais médicaux non pris en charge,…), et exceptionnelles (voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire,…) seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense. Les frais de garde ou de colonie de vacances sont supportés par le parent qui a normalement la garde de l’enfant sur la période considérée ;
CONDAMNE au besoin, les parents desdits frais ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les entiers dépens seront supportés par Monsieur [I] [L] et le CONDAMNE au besoin ;
RAPPELLE en conséquence aux parties qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par huissier de justice.
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire d’ALES le 12 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stock ·
- Union européenne ·
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Demande de remboursement ·
- Biens ·
- Contribution
- Clause resolutoire ·
- Redevance ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Solidarité ·
- Loyer ·
- Associations ·
- Défaut
- Loyer ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Action ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Service ·
- Paiement ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Contentieux ·
- Marque ·
- Jugement ·
- Salarié
- Expertise ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Avis ·
- Délai ·
- Déficit
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Consolidation ·
- Certificat médical ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délai
- Attique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Version ·
- Papier ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Acceptation
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Délai raisonnable ·
- Vacation ·
- Préjudice moral ·
- Service public ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Durée ·
- Retard
- Assignation ·
- Notaire ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Amende civile ·
- Sociétés civiles professionnelles ·
- Expertise ·
- Taux de tva ·
- Nullité
- Tribunal judiciaire ·
- Part sociale ·
- Assemblée générale ·
- Mandataire judiciaire ·
- Agrément ·
- Associé ·
- Qualités ·
- Future ·
- Indivision ·
- Droit de vote
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.