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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 2 janv. 2026, n° 25/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RC 25/00431 Le 02 Janvier 2026
N° Minute : 26/
ES/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [V] [G]
née le 02 Février 1968 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Séverine OPPICI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Nancy LAMBERT-MICOUD de la SELARL SOREL HUET LAMBERT-MICOUD, avocats au barreau de LYON,
d’une part,
DEFENDERESSE
Etablissement public [7] ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE [9],
agissant pour le compte de l’UNEDIC, organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage
Faisant élection de domicile [Adresse 2]
représentée par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 25 Novembre 2025 par Madame SANCHEZ, Juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Grenoble, déléguée au tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu pour y exercer les fonctions de juge civiliste par ordonnance du 10 juillet 2025, assistée de Mme GALLIFET, Greffier.
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 02 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [V] [G] a été licenciée pour inaptitude non professionnelle le 19 mars 2024 avant d’être affiliée à [8].
Un différé de 150 jours pour percevoir les allocations d’aide au retour à l’emploi a été appliqué par [8] en raison de la somme perçue par madame [V] [G] au titre du protocole d’accord transactionnel qu’elle a conclu avec son ancien employeur en date du 7 mai 2024.
Aucun accord amiable n’étant intervenu en raison de la contestation de ce différé, madame [V] [G] a assigné [8] devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 octobre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 08 septembre 2025, madame [V] [G] demande à la juridiction de céans de :
JUGER que le différé d’indemnisation spécifique de 150 jours calendaires n’a pas lieu de s’appliquer à Madame [V] [G] dès lors que le protocole d’accord transactionnel visait à réparer l’intégralité des préjudices matériels et moraux subis du fait de la conclusion, de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail,
Par conséquent,
CONDAMNER [7] à lui payer la somme de 9 100,50 € correspondant au rappel des allocations d’aide au retour à l’emploi au titre du différé d’indemnisation spécifique;
CONDAMNER [7] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER [7] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER [7] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER [7] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, madame [V] [G] conteste l’application du différé de 150 jours en se fondant exclusivement sur l’article 21 §1 du règlement d’assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019 concernant le différé spécifique.
Ainsi, elle indique que le différé devrait être calculé seulement sur l’indemnité reçue en raison de la rupture de son ancien contrat de travail, l’indemnité reçue en raison de l’exécution dudit contrat ne devant pas être prise en compte dans le calcul.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, [7] demande au tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu de :
DEBOUTER madame [V] [G] de ses demandes, fins et prétentions;
CONDAMNER madame [V] [G] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER madame [V] [G] aux entiers dépens.
A ce titre, il soutient que le texte visé par la demanderesse lui permet justement d’appliquer le différé de 150 jours, madame [V] [G] ayant perçu une somme tirée d’un protocole transactionnel avec son ancien employeur et ce dernier n’ayant par ailleurs pas déclaré sur son attestation transmise en août 2023 les sommes perçues par la demanderesse au titre des indemnités légales, conventionnelles ou transactionnelles inhérentes à la rupture du contrat de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le différé d’indemnisation appliqué
En vertu des dispositions de l’article 21 §1 du règlement d’assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019, " La prise en charge est reportée à l’expiration d’un différé d’indemnisation spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d’indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature.
Il est tenu compte pour le calcul de ce différé, des indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l’application d’une disposition législative.
Il n’est pas tenu compte, pour le calcul de ce différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu’elles sont allouées par le juge.
Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours calendaires égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des indemnités et sommes définies ci-dessus, par 95,8. La valeur de ce diviseur est indexée sur l’évolution du plafond de la sécurité sociale mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur. Ce différé spécifique est limité à 150 jours calendaires.
En cas de rupture de contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail, ce différé spécifique, calculé dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa précédent, est limité à 75 jours calendaires.
Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l’employeur sont dans l’obligation d’en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n’auraient pas dû être perçues par l’intéressé, doivent être remboursées".
Il en résulte que l’assiette de calcul du différé spécifique est constituée de toutes les indemnités ou sommes inhérentes à la rupture, à l’exception de celles légalement obligatoires. L’indemnité de licenciement prévue par l’article L. 1234-9 du code du travail est donc exclue de l’assiette du calcul du différé.
En l’espèce, il ressort du protocole transactionnel en date du 07 mai 2024 intervenu entre madame [V] [G] et la société [6] que la demanderesse a perçu une indemnité transactionnelle de 68 674,44 euros à titre « de dommages et intérêts en réparation de l’intégralité de préjudices matériels et moraux que cette dernière estime avoir subi du fait de la conclusion, de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail » ainsi qu’une indemnité de licenciement d’un montant de 41 506, 06 euros bruts et une indemnité de congés payés correspondant à 45 jours de congés payés acquis et non pris à la date de rupture de son contrat de travail.
Aucune ventilation de la somme de 68 674,44 euros n’est faite pour distinguer ce qui est versé au titre de la conclusion, de l’exécution ou de la rupture de son contrat de travail, et madame [V] [G] ne produit aucun élément pour en justifier.
Par ailleurs, le montant de l’indemnité transactionnelle ne relève pas directement de l’application d’une disposition législative ou d’une décision d’un juge, dans la mesure où ce montant a été librement négocié entre les parties à titre de " concession, sans pour autant reconnaître le bien-fondé des arguments de madame [V] [G], […] à titre transactionnel ".
Dès lors, [8] est bien fondé à avoir pris en compte la somme de 68 674, 44 euros pour son calcul du différé spécifique, qui a été justement ramené à 150 jours et sans prendre en compte l’indemnité de licenciement.
Ainsi, madame [V] [G] sera débouté de sa demande de rappel des allocations d’aide au retour à l’emploi.
Sur la demande de dommages et intérêts de madame [V] [G]
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, madame [V] [G] sollicite des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de la part de [7], qui n’est justifiée par aucune pièce versée aux débats, de sorte que cette demande sera écartée.
Sur les frais du procès
Madame [V] [G], partie perdante du litige, sera condamnée aux dépens et au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande sur ce même fondement.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
DÉBOUTE madame [V] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE madame [V] [G] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE madame [V] [G] à payer à [7] ([3]) la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi rendu le DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Mme SANCHEZ, Magistrat placé et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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