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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 6 oct. 2025, n° 25/05145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
4ème chambre civile
N° R.G. : 25/05145 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MUH5
N° R.G. : 24/04294 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L6EL du _Septembre 2025
JYC/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT SUR REQUETE
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
du 06 Octobre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Catherine SCHULD, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Catherine SCHULD, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [G] [I]
née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Catherine SCHULD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors du délibéré
Président : Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assesseurs : Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente
Assistés lors des débats par Béatrice MATYSIAK, Greffier
LE TRIBUNAL :
Suivant jugement rendu le 8 septembre 2025 le tribunal de céans a notamment ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de madame veuve [S] [Y], née [Z] [P] [R].
Selon requête déposée le 10 septembre 2025, les consorts [F] [Y], [O] [Y] et [G] [I] ont saisi le tribunal d’une requête en rectification d’erreur matérielle, en ce que la décision comporte une erreur matérielle s’agissant de la désignation de la masse à partager en ce qu’elle inclue dans ladite masse des biens immobiliers sis à [Adresse 17] alors que ces biens n’existent pas dans la composition de la masse successorale.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 462 du code de procédure civile permet au juge de réparer les erreurs matérielles à la suite d’une requête de l’une des parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ; elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce il s’agit effectivement d’une erreur matérielle quant à l’erreur de désignation mentionnée dans la requête.
En conséquence en application de l’article 462 du code de procédure civile, il est justifié de rectifier ledit jugement en visant tant dans l’exposé des motifs que dans le dispositif les points ci-après :
1°) Il y a lieu d’indiquer dans le dispositif que :
« La masse à partager comprend notamment les biens immobiliers ci-après, savoir :
— Une ancienne grange sise [Adresse 4] à [Adresse 13] et la moitié indivise d’une parcelle de terre sise à [Adresse 15] à [Adresse 12]
— Une maison d’habitation de 90 m² inoccupée sise [Adresse 9] évaluée en 2012 à 320.000 euros. »
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile.
Vu le jugement du 8 Septembre 2025, N° R.G. : 24/04294 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L6EL,
DÉCLARE recevable la requête en rectification d’erreur matérielle,
CONSTATE que le jugement susvisé est affecté d’une erreur matérielle qu’il y a lieu de corriger ;
DIT que le jugement doit être rectifié en ce sens :
Dans le dispositif :
1°) Il y a lieu de supprimer la mention :
« biens immobiliers sis à [Adresse 17],
et la remplacer par les mentions :
« La masse à partager comprend notamment les biens immobiliers ci-après, savoir :
— Une ancienne grange sise [Adresse 4] à [Adresse 13] et la moitié indivise d’une parcelle de terre sise à [Adresse 16],
— Une maison d’habitation de 90 m² inoccupée sise [Adresse 9] évaluée en 2012 à 320000 euros. »
LAISSE les dépens à la charge du Trésor,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement., et qu’elle sera notifiée comme le jugement.
PRONONCE publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le jugement a été rédigé par Jean-Yves CAMOZ.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Béatrice MATYSIAK Delphine HUMBERT
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