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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 3 déc. 2025, n° 25/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
AG / VC
MINUTE N° : 387
ORDONNANCE DU : 03 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00487 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DOEC
NATURE DE L’AFFAIRE : 31B Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
PRÉSIDENT : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Valentine CAILLE, Greffière
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Claudine CARREGA
Le : 03 Décembre 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
[L] [O]
née le 05 Mai 1967 à TOULON (83000), demeurant 35 boulevard Montfleury Palais Selvosa – 06400 CANNES
représentée par Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, Me François MICHELET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS
[P] [S]
né le 11 Mars 1963 à AJACCIO (20000), demeurant Place reale – Immeuble Palazzu – 20221 SANTA MARIA POGGIO
non comparant
[M] [N]
née le 19 Novembre 1964 à PENTA DI CASINCA (20000), demeurant Place reale – Immeuble Palazzu – 20221 SANTA MARIA POGGIO
non comparante
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le douze Novembre, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Valentine CAILLE, Greffière lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [S] et madame [M] [N] ont emprunté plusieurs sommes d’argent à madame [L] [O], durant les années 2016, 2017, 2018 et 2019.
Plusieurs remboursements partiels sont intervenus, sans toutefois rembourser la somme totale due.
Face au retard du remboursement de la somme due, les parties ont signé un protocole d’accord en date du 28 septembre 2024 duquel il ressort que monsieur [S] et madame [N] se reconnaissent solidairement débiteurs de la somme principale de 106.632,78 euros, précisant que la somme visée devait être remboursée en une ou plusieurs fois, au plus tard le 12 décembre 2024.
Soutenant qu’aucun paiement postérieur à ce protocole d’accord n’est intervenu, madame [O], par actes de commissaires de justice en date du 23 octobre 2025, a fait citer monsieur [S] et madame [N] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, aux fins de condamner solidairement les requis à lui verser une provision de 106.532,78 €, augmentée des intérêts moratoires au taux de l’intérêt légal à compter des dates respectives des versements effectués par madame [O] tels qu’ils figurent à l’annexe 1 du protocole d’accord signé par les parties le 28 septembre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement de la dette et avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code, outre la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] et madame [N], assignés pour chacun à leur personne, n’ont pas comparu.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 novembre 2025, date à laquelle la demanderesse maintenait l’ensemble de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Madame [O] sollicite la condamnation des requis à lui verser une provision de 106.532,78 €, augmentée des intérêts moratoires au taux de l’intérêt légal à compter des dates respectives des versements effectués par madame [O] tels qu’ils figurent à l’annexe 1 du protocole d’accord signés par les parties le 28 septembre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement de la dette et avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code.
Elle produit un protocole paraphé en chaque page et signé par l’ensemble des parties, accompagnés des pièces d’identité de chaque partie duquel il ressort explicitement que monsieur [P] [S] et madame [M] [N], unis par un pacte civil de solidarité civile, reconnaissent avoir contracté des prêts personnels pour un montant principal de 127.332,78 euros dans un intérêt commun et se reconnaissent débiteurs solidaires envers madame [L] [O] de la somme principale de 106.632,78 euros, déduction faite des versements déjà effectués.
Il était également stipulé dans ce protocole daté du 28 septembre 2024, que monsieur [P] [S] et madame [M] [N] s’engageaient à rembourser à madame [L] [O] la somme globale de 106.632,78 euros en une ou plusieurs fois, au plus tard le 12 décembre 2024.
Il était encore stipulé qu’ " à défaut de règlement complet de la somme de 106.632,78 euros au plus tard à la date convenue du 12 décembre 2024, monsieur [P] [S] et madame [M] [N] s’engagent irrévocablement à verser à madame [L] [O] des intérêts moratoires capitalisés sur la somme principale de 106.332,78 euros qui seront calculés au taux de l’intérêt légal qui est arrêté régulièrement par décret et publié au journal officiel de la République et ce pour compenser le préjudice subi par madame [L] [O] du fait du non remboursement.
Pour rappel, ce taux est actuellement de 6,82 % l’an.
Le taux de l’intérêt légal s’appliquera sur chacune des sommes prêtées par madame [L] [O] à monsieur [P] [S] et à madame [M] [N] à compter des dates respectives des versements effectués par madame [L] [O] tels qu’ils figurent à l’annexe 1 des présents et ce jusqu’à parfait paiement de la dette et les intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil. "
Aux termes de protocole dont les termes sont parfaitement clairs et précis, il est démontré que monsieur [S] et madame [N] sont redevables, solidairement, envers madame [O] de la somme de 106.532,78 €, augmentée des intérêts moratoires au taux de l’intérêt légal à compter des dates respectives des versements effectués par madame [O] tels qu’ils figurent à l’annexe 1 du protocole d’accord signé par les parties le 28 septembre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement de la dette et avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Il convient donc de les condamner, solidairement, à verser la somme provisionnelle non contestable de 106.532,78 €, augmentée des intérêts moratoires au taux de l’intérêt légal à compter des dates respectives des versements effectués par madame [O] tels qu’ils figurent à l’annexe 1 du protocole d’accord signé par les parties le 28 septembre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement de la dette et avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
— Sur les demandes accessoires,
L’alinéa 2 de l’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens ainsi qu’à verser à la demanderesse la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
CONDAMNONS solidairement monsieur [P] [S] et madame [M] [N] à verser à madame [L] [O] une provision de 106.532,78 €, augmentée des intérêts moratoires au taux de l’intérêt légal à compter des dates respectives des versements effectués par madame [O] tels qu’ils figurent à l’annexe 1 du protocole d’accord signé par les parties le 28 septembre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement de la dette et avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNONS monsieur [P] [S] et madame [M] [N] à verser à madame [L] [O] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS monsieur [P] [S] et madame [M] [N] aux entiers dépens ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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