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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 5 sept. 2025, n° 18/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.P. [H], [T] [D] [F] c/ [G] [Z] épouse [X], [B] [X], [V] [P], [E] [I] épouse [P], S.A.R.L. [J], Compagnie d’assurance MMA ASSURANCES MUTUELLES, [A] [P] épouse [M], Compagnie d’assurance MMA IARD, [W] [P]
MINUTE N°25/471
Du 05 Septembre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 18/00612 – N° Portalis DBWR-W-B7C-LMEF
Grosse délivrée à: Me Anissa SBAI BAALBAKI
expédition délivrée à:
Maître Olivier SUARES
Me Elyes KSIA
Maître Paul RENAUDOT
le 05/09/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
cinq Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie MORA, Vice Présidente
Assesseur : Françoise BENZAQUEN, Vice-Président
Assesseur : Karine LACOMBE, Vice-Présidente
Greffier : Taanlimi BENALI,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA, Vice Présidente
Assesseur : Françoise BENZAQUEN, Vice-Président
Assesseur : Karine LACOMBE, Vice-Présidente
DEBATS
A l’audience du 18 Mars 2025, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 05 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 05 Septembre 2025 après prorogation du délibéré signé par Mélanie MORA, Vice Présidente, et Taanlimi BENALI,Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEURS:
S.C.P. [H] (Int. Vol.) représentée par Me [C] [H], désignée en qualité de mandataire judiciaire de [T] [F], dans le cadre du redressement judiciaire dont elle a fait l’objet selon jugement du TGI de NICE le 6 mai 2019
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Me Anissa SBAI BAALBAKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [T] [D] [F]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Anissa SBAI BAALBAKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
Mme [G] [Z] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Olivier SUARES de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
M. [B] [X]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Maître Olivier SUARES de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
M. [V] [P]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Elyes KSIA, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
Mme [E] [I] épouse [P]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Elyes KSIA, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
S.A.R.L. [J]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Nathalie HARROP, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance MMA ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Mme [A] [P] épouse [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
M. [W] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Elyes KSIA, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Les consorts [P], propriétaires d’une parcelle cadastrée [Cadastre 8] située à [Adresse 3], l’ont divisée et ont procédé aux ventes suivantes :
— vente par acte notarié du 4 septembre 2017 à Mme [T] [F] de la parcelle [Cadastre 9] comportant une maison à usage d’habitation pour une surface totale de 650 m² dont 180 m² construits,
— vente par acte notarié du 5 septembre 2017 aux consorts [X] de la parcelle [Cadastre 10] comportant une maison à usage d’habitation élevée d’un étage, dont plusieurs entrées et fenêtres donnent sur la toiture terrasse de Mme [F].
Mme [F] a consenti aux termes de l’acte du 4 septembre 2017, une servitude d’usage et de jouissance de la terrasse aux propriétaires du fonds supérieur.
Par acte du 6 février 2018, Mme [T] [F] a fait assigner devant la présente juridiction Mme [G] [X] et M.[B] [X], sur le fondement des articles 686,696,702 du Code civil aux fins de les entendre condamner :
— à détruire l’ouvrage nouvellement construit par eux et formant parapet d’une hauteur d’environ 1,20 m sur la totalité des toitures lui appartenant et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification du jugement à intervenir,
— au paiement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 1382 du code civil, outre la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 18 /612.
Par conclusions signifiées par RPVA le 4 novembre 2019, la SCP [H] est intervenue en qualité de mandataire judiciaire de Mme [T] [F], dans le cadre du redressement judiciaire dont elle fait l’objet selon jugement du tribunal de grande instance de Nice du 6 mai 2019.
Par exploit d’huissier du 3 septembre 2020, les consorts [X] ont fait délivrer à M.[V] [P], Mme [E] [I] épouse [P], Mme [A] [M] épouse [P], M. [W] [P], un acte de dénonce de conclusions et d’assignation devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de les voir appeler dans la cause en leur qualité d’anciens propriétaires du bien vendu aux époux [X], ordonner la jonction des deux procédures,condamner les consorts [P] à les relever et garantir de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre relativement aux désordres qui seront imputables aux consorts [P].
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 20/2958.
Par ordonnance en date du 4 février 2021, le juge de la mise en état a rejeté la note en délibéré adressée aux intérêts des consorts [X], a ordonné la jonction des procédures, avant dire droit a ordonné une expertise confiée à M. [K] [U], a débouté Mme [T] [F] assistée de la SCP [H] de sa demande de provision.
Une ordonnance de remplacement d’expert désignant M.[N] aux lieu et place de M. [U] a été rendue le 24 mars 2021.
Par exploit d’huissier en date du 29 juillet 2021, Mme [E] [I] épouse [P], Mme [A] [P] épouse [M], M. [W] [P] ont fait assigner la SARL [J], la société d’assurance mutuelle MMA ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD devant le tribunal de céans.
La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 21/2890.
Par ordonnance rendue le 15 mars 2022, le juge de la mise en état a :
— ordonné la jonction des instances n° RG 21/2890 et 18/612 sous le n°RG 18/612,
— déclaré opposable à la SARL [J], la société d’assurance mutuelle MMA ASSURANCES MUTUELLES et à la SA MMA IARD, l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 février 2021 ,
— déclaré communes et opposables à la SARL [J], à la société d’assurance mutuelle MMA ASSURANCES MUTUELLES et à la SA MMA IARD, les opérations d’expertises confiées à M. [U], remplacé par M. [N],
— dit que devront être communiquées sans délai aux parties appelées l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
— dit que l’expert devra désormais convoquer et associer la SARL [J], la société d’assurance mutuelle MMA ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou ceux-ci dûment appelés ,
— ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de monsieur [N],
— rejeté la demande de Mme [F] de voir juger qu’elle sollicite l’interruption de tous délais de prescription et de forclusion au titre des diverses responsabilités et demandes de condamnation à la relever et garantir susceptibles d’être mises en œuvre à l’encontre de l’indivision [P], des époux [X], de la société [J] et des MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES ,
— rejeté les demandes de protestations et réserves,
— réservé les dépens de l’incident.
L’expert a déposé son rapport le 17 mars 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2025, Mme [T] [F] demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants, 1101 et suivants, 2224 et 2241 et suivants du Code Civil.
Vu les articles 544, 1137 et 1641, 1112-1 du Code civil ;
Vu les dispositions des articles 637, 686, 696, 702 et 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile.
SUR LA DEMOLITION DES OUVRAGES IRREGULIERS ET LA REALISATION DES TRAVAUX DE REPRISE SOUS ASTREINTE ET LA COMMUNICATION DE LEUR ATTESTATION D’ASSURANCE
CONDAMNER Monsieur et Madame [X] à détruire l’ouvrage nouvellement construit par eux et formant parapet d’une hauteur d’environ 1,20 m sur la totalité des toitures appartenant à Madame [F] et ce, sous astreinte de 1.000 €/jour de retard passé un délai de 15 jours après signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [X] sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à exécuter les travaux préconisés par l’Expert judiciaire, à savoir notamment :
— La démolition du muret ;
— La réfection de l’étanchéité de l’intégralité de la toiture-terrasse ;
— Changement de leur canalisation amiantée fuyarde.
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [X] à respecter la limite entre les parcelles respectives de Madame [F] et la leur conformément aux titres de propriété CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [X] sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à communiquer leur attestation d’assurance d’habitation portant sur la toiture-terrasse;
CONDAMNER Monsieur et Madame [X] sous astreinte de 1.000 € à partir de l’achèvement des travaux à communiquer à Madame [F] – propriétaire des ouvrages dont les époux [X] ont la jouissance exclusive – les devis des travaux, les factures ainsi que les attestations d’assurance des entreprises et maître d’œuvre mandatés.
SUR LES DEMANDES D’INDEMNISATION
CONDAMNER in solidum les époux [X], l’indivision [P], la SARL [J] ainsi que les MMA à payer à Madame [F] l’ensemble des coûts et frais requis pour les travaux de reprise des désordres affectant sa propriété, soit la somme de 22.777,30 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNER les époux [X] à rembourser à Madame [F] la somme de 15.504,04€ au titre des sommes avancées pour les travaux de reprise et études réalisés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNER in solidum les époux [X], l’indivision [P], la SARL [J] ainsi que les MMA à payer à Madame [F] la somme de 104.000 € au titre du préjudice de jouissance compris entre le 01.01.2018 et le 31.05.2021, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNER in solidum les époux [X], l’indivision [P], la SARL [J] ainsi que les MMA à payer à Madame [F] la somme de 67.500 € au titre du préjudice de jouissance compris entre le 31.05.2021 et le 31.03.2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et 1.000 € par mois jusqu’à la complète réalisation des travaux de reprise démontrés par la production des factures de travaux préconisés par l’Expert judiciaire;
CONDAMNER in solidum les époux [X], l’indivision [P], la SARL [J] ainsi que les MMA à payer à Madame [F] la somme de 15.600 € au titre de son préjudice de jouissance pendant la durée des travaux avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNER in solidum les époux [X], l’indivision [P], la SARL [J] ainsi que les MMA à payer à Madame [F] la somme de 50.000 € au titre de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNER in solidum les époux [X], l’indivision [P], la SARL [J] ainsi que les MMA à payer à Madame [F] la somme de 25.000 € au titre de son préjudice financier relatif à la perte de revenus sur la période de janvier à juin 2018 ;
SUR LA COUPURE ILLEGALE DE L’EAU D’ARROSAGE
CONDAMNER in solidum les époux [X] et l’indivision [P] à remettre dans son état initial le système d’eau d’arrosage (compteur avec défalcateur répartiteur) sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER in solidum les époux [X] et l’indivision [P] au paiement d’une somme de 10.000 € en réparation de l’entier préjudice subi par Madame [F]
EN TOUT ETAT DE CAUSE
REJETER les demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame [T] [F] CONDAMNER in solidum les époux [X], l’indivision [P], la SARL [J] ainsi que les MMA à la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les époux [X], l’indivision [P], la SARL [J] ainsi que les MMA aux entiers dépens en ce compris les constats d’huissier en date des 22 décembre 2017, 12 juin 2018, 7 juin 2019 et 11 octobre 2019 établis pour la défense de ses droits en justice, l’instance de référé-expertise, de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ainsi que les frais relatifs aux constats d’huissier établis pour les besoins de la procédure s’élevant à la somme de 1.050 € (constats d’huissier des 22 décembre 2017, 12 juin 2018 et du 7 juin 2019).
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2025, M.[B] [X] et Mme [G] [X] sollicitent de voir :
Vu les articles 697 et suivant du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1641, 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article R111-15 du CCH et la norme NH-P 01-012
Vu 1e rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [N]
A titre principal
CONSTATER que Madame [F] a fourni des explications volontairement erronées en ce qui concerne les souches de cheminées, et les caractéristiques du muret;
CONSTATER que Madame [F] ne démontre que les ouvrages réalisés par les époux [X] porteraient atteinte a la solidité de l’immeuble ;
JUGER que la servitude imposait aux époux [X] de créer une séparation opaque de 1,30 m sur la majeure partie de la terrasse, de sorte qu’il ne saurait leur être reproché
d’avoir respecté une telle obligation ;
JUGER que le muret a fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme régulière ;
JUGER que l’édification du muret s’imposait pour la sécurisation des lieux notamment en présence d’enfants en bas âge ainsi que le retient l’expert judiciaire dans son rapport
JUGER que les demandes initiales de Madame [F] contreviennent à la possibilité
dont disposent les époux [X] d’édifier tout ouvrage afin d’user de la servitude ;
JUGER que les demandes de Madame [F] tendent à imposer une condition supplémentaire à l’usage de la servitude et à la rendre plus incommode, voire même d’en empêcher l’usage en l’état de sa dangerosité;
DEBOUTER Madame [F] ainsi que la SCP [H] prise en sa qualité de mandataire judiciaire de Mme [F], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions émises à l’encontre des époux [X] ;
A titre subsidiaire
CONSTATER les conclusions de l’expert judiciaire sur les responsabilités encourues en page 30 de son rapport lesquelles exonérent totalement les époux [X] dans le cadre des désordres allégués par Madame [F];
En conséquence
CONDAMNER in solidum Madame [A] [P], la société [J], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, Madame [E] [P], Monsieur [V] [P] et Monsieur [W] [W] [P] à relever et garantir Monsieur [B] [X] et Madame [G] [L] [X] née [Z] de toute condamnation mise à leur charge au titre de la présente instance;
En tout état de cause
DONNER acte de ce que Madame [A] [P], la société [J], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD ne formulent aucune demande principale à l’encontre des époux [X] ;
DIRE ET JUGER que la date d’apparition des désordres est le 8 août 2016 (date retenue par l’expert judiciaire) date à laquelle les consorts [P] étaient encore propriétaires des lieux ;
ORDONNER la réalisation des seuls travaux préconisés par l’expert judiciaire [N] en page 31 de son rapport ;
CONDAMNERin solidum Madame [A] [P], la société [J], MMA IARDASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, Madame [E] [P],Monsieur [V] [P] ct Monsieur [W] [W] [P] à relever et garantir Monsieur [B] [X] et Madame [G] [L] [X] née [Z] de toute condamnation mise éventuellement à leur charge au titre de la présente instance ;
DIRE que les travaux de la petite terrasse devront bénéficier d’une installation de garde
corps réglementaires fixes à l’anglaise compte tenu de la présence de 3 enfants en bas âge(dont le dernier est né en avril 2021) sur site ainsi que l’a retenu l’expert judiciaire ;
LIMITER les préjudices subis par Madame [F] conformément aux conclusions de l’expert en page 24 de son rapport dont les coûts seront supportés in solidum par Madame [A] [P], la société [J], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, Madame [E] [P], Monsieur [V] [P] et Monsieur [W] [W] [P];
DEBOUTER Madame [A] [P], Madame [E] [P], Monsieur [V] [P] et Monsieur [W] [W] [P] de toutes leurs demandes émises à l’encontre des époux [X];
CONDAMNER Madame [F] ainsi que la SCP [H] prise en sa quaiité de mandataire judiciaire de Mme [F] à titre de dommages et intéréts à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 8 000 € ;
CONDAMNER Madame[F] ainsi que la SCP [H] prise en sa qualité de
mandatairejudiciaire de Mme [F] au paiement de la somme de 797,50€ au titre de sa quote-part sur les travaux de clôture qu’elle refuse de régler ;
CONDAMNER touts succombant a régler aux époux [X]l la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2025, la SARL [J] demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 et suivants du Code civil,
Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile,
Vu l’article L113-1 du Code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
DEBOUTER Madame [F], les consorts [P] et les époux [X] de
toute demande à l’encontre de la SARL [J] faute de manquement caractérisé au sens de l’article 1240 et suivants du Code civil,
CONDAMNER Madame [F], les consorts [P] et les époux [X] à verser in solidum la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et
dépens de l’instance.
A titre subsidiaire,
DIRE QU’IL Y A LIEU A RELEVER ET GARANTIR la SARL [J] de toute
condamnation qui serait prononcée à son encontre par la Cie MMA, son assureur.
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2025, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD demandent au tribunal de :
Vu l’article 1103, 1240, 1792 et suivants, 2224 du Code civil ;
Vu les articles 67, 122, 514 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’annexe I de l’article A 243-1 du Code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE LIMINAIRE
Juger irrecevable comme étant prescrit le recours en garantie présenté par Monsieur et
Madame [X] à l’encontre des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Débouter Monsieur et Madame [X] de l’intégralité de leurs demandes, fin et
conclusions, dirigées à l’encontre des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
A TITRE PRINCIPAL
Juger que les garanties décennales obligatoires et facultatives après réception souscrites
par l’entreprise [J] auprès des compagnies MMA IARD et MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES n’ont pas vocation à intervenir au titre des désordres subis par Madame [F],
Juger que le préjudice de jouissance allégué par Madame [F] ne constitue pas un
dommage immatériel tel que défini par la police d’assurance des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Juger que le préjudice moral ne constitue pas un dommage immatériel tel que défini par la police d’assurance des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES;
Juger que le préjudice financier allégué par Madame [F] n’est nullement démontré Juger que les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne pourront être condamnées à relever et garantir Madame [A] [P] au titre du préjudice résultant de la privation d’eau d’arrosage subi par Madame [F]
Par conséquent,
Débouter Madame [F], Monsieur et Madame [X], ainsi que toutes parties de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre des compagnies
MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Juger que le quantum des demandes formulées par Madame [F] au titre des divers
préjudices subis sera ramené à de plus justes proportion sans pouvoir excéder ce qui suit La somme de 5.043 euros au titre du préjudice de jouissance ;
La somme de 240 euros au titre du préjudice de jouissance durant les travaux ;
La somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
La somme de 14.186 euros au titre de la perte de revenus.
Juger les condamnations qui seraient prononcées à l’encontre des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront limitées à ces sommes,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Juger qu’en cas de condamnation les compagnies MMA IARD et MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES ne pourront être tenues à garantir que dans les limites de leur garantie à savoir application faite des plafonds et franchise, lesquels sont opposables à la société [J] s’agissant des garanties obligatoires, et opposables aux tiers
s’agissant des garanties facultatives.
Juger n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner in solidum tous succombants à verser aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître
Paul RENAUDOT, membre de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT sous sa due affirmation de droit et conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2025, Mme [E] [P] née [I], M.[V] [P] M.[W] [W] [P] sollicitent de voir :
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil et les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1641 et suivants du Code civil,
Vu l’acte de vente des époux [X] et l’acte de vente de Madame [F],
In limine litis, JUGER irrecevable en tant que prescrite toute demande fondée sur la garantie des vices cachés à l’égard des Madame [P], Monsieur [V] [P] et Monsieur [W] [P],
ECARTER des débats les pièces produites par les époux [X] sous les numéros 26 (rapport de fuite du 8 août 2016) et 27 (attestation de Monsieur [S] du 2 septembre 2020), en tant qu’elles ont été obtenues en violation du principe de loyauté dans l’administration de la preuve résultant de l’article 9 du Code de procédure civile,
Par conséquent,
JUGER infondées les conclusions de l’Expert retenant une date d’apparition du dommage au 8 août 2016 ainsi que tout moyen développé par l’Expert dans son rapport sur le fondement desdites pièces, ainsi que tout moyen développé par les époux [X] sur le fondement desdites pièces,
DEBOUTER les consorts [X] de leurs demandes tendant à être relevés et garantis par les consorts [P] de toute condamnation pouvant être mise à leur charge
JUGER Madame [F] infondée à se prévaloir d’un dol et/ou d’un vice caché à la suite des ventes du 4 et 5 septembre 2017 ;
JUGER infondées :
Les conclusions de l’Expert retenant une date d’apparition du dommage au 8 août 2016, la date d’apparition du dommage devant être fixée à la première apparition des désordres allégués par Madame [F] soit le 22 décembre 2017 (Constat d’huissier produit par Madame [F] dans sa pièce n°4).
Les conclusions de l’Expert relatives à la canalisation fuyarde et, par conséquent, les conclusions tendant à mettre à la charge des époux [P] et leur fils (i) une somme de 220 € pour l’entretien du siphon en décembre 2019 et (ii) une somme de 10.660 € TTC.
DIRE que les époux [X] ont méconnu les obligations découlant de la servitude de jouissance des terrasses et de la servitude de passage de canalisation visées dans leur acte de vente, et ont dissimulé une partie des travaux qu’ils ont effectués après l’acquisition de leur maison dans le cadre de la présente procédure,
DEBOUTER les consorts [X] de leurs demandes tendant à être relevés et garantis par les consorts [P] de toute condamnation pouvant être mise à leur charge;
DEBOUTER Madame [F] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions formulées à l’égard des consorts [P] ;
JUGER Madame [P], Monsieur [V] [P] et Monsieur [W] [P] recevables et bien-fondés en leurs demandes,
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la SARL [J] et ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à relever et garantir Madame [P], Monsieur [V] [P] et Monsieur [W] [P] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, et ce en principal, dommages et intérêts, intérêts, frais, accessoires, article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens,
CONDAMNER in solidum les époux [X] à relever et garantir Madame [P], Monsieur [V] [P] et Monsieur [W] [P] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, et ce en principal, dommages et intérêts, intérêts, frais, accessoires, article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens,
CONDAMNER in solidum la Société [J] et ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer aux époux [P] et leur fils [W] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à tous les frais et dépens, dont le coût de l’expertise judiciaire.
CONDAMNER les époux [X] à payer aux époux [P] et leur fils [W] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à tous les frais et dépens, dont le coût de l’expertise judiciaire.
CONDAMNER Madame [F] à payer aux époux [P] et leur fils [W] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2025, Mme [A] [P] demande au tribunal de voir :
Vu l’article 1240, 1792 et suivants, 1310, 1353,1641, 1643, 1645 et 1137 du Code civil,
Vu les articles 9, 16, 233, 237, 238, 276, 278 et 278-1 du Code de procédure civile,
Vu les pièces, notamment les deux actes de vente, et le mail du 30/11/2016 (pièce 44)
A / A titre principal,
a) In limine litis :
— In limine litis, juger irrecevables car prescrites par 2 ans les demandes de Mme [F] et des époux [X] fondées sur les vices cachés et formées à l’encontre de Mme [A] [P]. – In limine litis, juger irrecevables car prescrites par 5 ans les demandes des époux [X] et de Mme [F] fondées sur les abonnements et compteurs d’eau faites contre [A] [P]. – In limine litis, juger irrecevables les demandes de Mme [F] et des époux [X] faites contre Mme [A] [P] et fondées sur l’existence d’un vice caché affectant les terrasses
et canalisations, a) car d’une part les actes de vente stipulent que le bien est vendu en l’état au jour de l’entrée en jouissance sans recours contre Mme [A] [P] pour quelque cause que ce soit (vices apparents et vices cachés), cette dernière ignorant l’existence de toutes fuites affectant la villa construite par son frère, exclue de la donation-partage selon le courriel de ses parents à son frère, et vendue à Mme [F], b) et car d’autre part les actes de vente à Mme [F] et à M [X] imputent la responsabilité des travaux d’entretien et d’étanchéité des terrasses et canalisations à M [X]. – Juger Mme [A] [P] recevable et bien-fondée en toutes ses demandes.
b) Sur le rapport d’expertise :
— JUGER inopposables et infondées les conclusions de l’expert :
* fixant au 8 août 2016 l’origine des fuites en terrasse, cette date devant être fixée à la première apparition des désordres allégués par Mme [F], soit le 22 décembre 2017 (Pièce 4 [F]).
* relatives à la canalisation fuyarde et, par conséquent, ses conclusions mettant à la charge de [A] [P] 220 € pour l’entretien du siphon en décembre 2019, et 10.660 € TTC.
— DIRE que les conclusions de l’expert judiciaire sur les responsabilités encourues (rapport § 10.1, page 30) exonèrent [A] [P] de toute responsabilité et rendent totalement responsable la Sarl [J] intervenue pour le compte des maitres de l’ouvrages qui sont M et Mme [X] en 2017 et [W] [W] [P] en 2012 et 2016.
— DIRE que les travaux réalisés par M et Mme [X] fin 2017, après l’achat de leur villa, sont à l’origine du sinistre constaté le 22 décembre 2017 chez Mme [F], selon le rapport d’expertise.
— DIRE que la SARL [J] conclut (Pièce 58) avoir repris et résolu la fuite de la terrasse de 2016 ce qui vaut aveu judiciaire au titre de sa responsabilité concernant des fuites de 2016.
— Juger la SARL [J] responsable des infiltrations d’eau provenant du toit-terrasse supérieur invoquées par Mme [F], car cette société a réalisé les travaux de construction initiale en 2012 pour le compte de [W] [W] [P], la reprise de la fuite en 2016 pour le compte de [W] [W] [P], et les travaux de réfection des terrasses de 2017 pour le compte des époux [X], le tout sans jamais émettre de réserve sur le support que l’entreprise reprenait et qu’elle avait elle-même préalablement construite.
— DIRE que les époux [X] ont méconnu les obligations découlant de la servitude de jouissance des terrasses et de la servitude de passage de canalisation issues de leur acte de vente, et notamment leurs obligations d’entretien et de réparation, et qu’ils ont dissimulé une partie des travaux qu’ils ont effectués après l’acquisition de leur maison dans le cadre de la présente procédure,
— Débouter Mme [F] et les époux [X] de toute demande contre Mme [A]
[P], car elle n’a jamais été maitre de l’ouvrage, et ne peut être tenue responsable des dommages subis par Mme [F] et résultant a) des travaux réalisés après les ventes par la Sarl [J] pour le compte de M et Mme [X], et par Mme [F], et b) des travaux réalisés avant la vente par la Sarl [J] pour le compte de M [W] [W] [P].
— Condamner M et Mme [X], la Sarl [J] et ses assurances MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD car ils responsables des dommages causés par la canalisation et les terrasses fuyardes, car elles n’étaient pas fuyardes lors de la vente, car si elles l’avaient été ce serait la responsabilité des époux [X] et de la Sarl [J] qui serait engagée, car la Sarl [J] a repris les supports sans réserve avant de réaliser des travaux défaillants pour les époux [X], et car elles n’ont pas été entretenues par les époux [X] après les travaux réalisés en novembre-décembre 2017.
— Débouter la SARL [J] et ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, M et Mme [X] et Mme [F] de leurs demandes de condamnation de Mme [A] [P] fondées sur le rapport d’expertise car Mme [A] [P] ne peut être responsable au titre de travaux que la SARL [J] a réalisé pour le compte de maitres de l’ouvrage qui sont [W] [P] puis M et Mme [X].
c) Sur la solidarité et les demandes de condamnation in solidum :
— Débouter Mme [F] et les époux [X] de leurs demandes de condamnation in solidum de Mme [A] [P] avec d’autres parties à l’instance, et notamment avec [E] [V] et [W] [W] [P], et avec les sociétés [J] et MMA, car chaque défendeur voit sa responsabilité recherchée au titre d’obligations et de fautes différentes, et car aucun défendeur n’est responsable de l’exécution des obligations et des fautes des autres défendeurs.
— Débouter Mme [F] et les époux [X] de leurs demandes de condamnation de Mme [A] [P] fondée sur la clause de solidarité stipulée par leur actes de vente a) car ces clauses ne peuvent s’appliquer à des demandes fondées sur des obligations non contractuelles telles qu’un dol, des vices cachés et une information précontractuelle antérieurs aux ventes, et b) car les actes de vente excluent toute garantie des vices cachés et apparents.
— Débouter Mme [F] et les époux [X] de leurs demandes de condamnation de Mme [A] [P] au motif qu’elle serait solidairement tenue avec d’autres défendeurs a) car la solidarité ne se présume pas, celle-ci étant légale ou conventionnelle, b) car la solidarité ne peut naitre de la seule qualité d’indivisaire de Mme [A] [P], y compris si elle a mandaté un autre indivisaire pour réaliser la vente, c) et car ses parents et son frère ont exclu la maison vendue à Mme [F] du champ de la donation-partage car c’est son frère qui a payé et réalisé seul sa construction.
— Débouter Mme [F] et les époux [X] de leurs demandes de condamnation solidaire de Mme [A] [P] car sa condamnation in solidum requiert que Mme [F] et les époux [X] prouvent qu’elle a commis personnellement une faute indissociable de celle des autres vendeurs ou de tiers, alors que cette preuve n’est pas apportée.
d) Sur les demandes de condamnation fondées sur les vices cachés, le dol et l’information précontractuelle :
— Débouter Mme [F], M et Mme [X], de leurs demandes contre Mme [A]
[P] notamment pour dol et / ou vice caché et / ou information pré contractuelle défaillante, car elle n’a caché aucune information qu’elle connaissait, et car il n’y a pas vice caché, et notamment,
— Débouter M et Mme [X] de leurs demandes contre Mme [A] [P] fondées sur l’existence de fuites sur les terrasses et la canalisation, et notamment tendant à être relevés et garantis par Mme [A] [P] des condamnations qui pourraient être mises à leur charge notamment à la demande de Mme [F], notamment a) car ils sont seuls responsables des travaux ayant provoqués l’apparition de fuites en décembre 2017 et doivent le cas échéant demander la garantie de la Sarl [J] qui a réalisés les travaux pour leur compte et de son assureur, b) car il n’est pas démontré que ces fuites aient une origine antérieure à la vente, c) car même si les fuites avaient eu une origine antérieure à la vente, [A] [P] n’en est pas le maitre de l’ouvrage ni le propriétaire ainsi que le souligne le mail de ses parents à son frère au motif qu’il a seul financé cette construction qu’il habitait, d) et car en tout état de cause, les deux actes de vente mettent à la charge des époux [X] la charge de l’entretien de la réparation et de l’étanchéité des terrasses et canalisation tout en stipulant que Mme [A] [P] ne devra pas être inquiétée à ce titre.
— Débouter Mme [F] de ses demandes contre Mme [A] [P] notamment a) car les conditions de la responsabilité de Mme [A] [P], ne sont pas réunies, i) sur le fondement du dol car notamment aucune dissimulation intentionnelle n’existe, ii) sur le fondement du défaut d’information pré contractuel portant sur une information connue car notamment Mme [A] [P] n’a caché aucune information qu’elle connaissait, ce d’autant qu’elle avait donné un mandat spécial de négocier et vendre à ses parents qui ont eux même mandaté l’agence AGERIM / ORPI, iii) sur le fondement des vices cachés car le caractère antérieur des vices allégués fait défaut tant pour les infiltrations en terrasse que pour la canalisation fuyarde, et car la canalisation légèrement fuyarde ne rend pas le bien impropre à son usage, et b) car en tout état de cause, les deux actes de vente mettent à la charge des époux [X] l’entretien de la réparation et de l’étanchéité des terrasses et canalisations tout en stipulant que Mme [A] [P] ne devra pas être inquiétée à ce titre.
— Débouter Mme [F] et M et Mme [X] de toutes demandes contre Mme [A] [P] fondées sur la canalisation d’eau pluviale fuyarde car il n’est pas établi que cette canalisation soit en amiante, car il n’est pas démontré que l’apparition de la légère fuite invoquée par l’expert soit antérieure aux ventes, car si cette fuite était antérieure à la vente et si la canalisation était en amiante cela ne constituerait pas un vice caché rendant le bien impropre à son usage ni un dol tel que Mme [F] et M [X] n’aurait pas acheté le bien si ils l’avaient su, étant rappelé que M [X] disposait d’un diagnostic amiante annexé à son acte, et que l’acte de vente met l’entretien la réparation et l’étanchéité des canalisations à la charge de M [X] sans recours contre les vendeurs.
— Débouter Mme [F] et les époux [X] de tous moyens et demandes relatifs à des fuites fondées sur les points 9.1.1 et 8.4.1 du rapport d’expertise fixant notamment la date d’apparition des infiltrations en terrasse au 8 août 2016, car il est demandé au tribunal de juger a) que les points 9.1.1 et 8.4.1 du rapport d’expertise sont infondés et inopposables à Mme [A] [P],
b) que les conclusions de l’expert relatives à la date apparition des infiltrations doivent être écartées, c) que la date d’apparition des infiltrations invoquées par Mme [F] est le 11 décembre 2017 ainsi que cela résulte notamment du procès-verbal de constat du 22 décembre 2017 produit par Mme [F] et de ses propres conclusions valant aveu judiciaire. – Débouter Mme [F] et les époux [X] de toutes leurs demandes fondées sur les abonnements et compteurs d’eau car a) ils s’engagent dans leurs actes de vente respectifs à ce que Mme [A] [P] ne soit pas inquiétée à ce titre, b) car Mme [F] a été informée avant la vente par M [V] [P] de la situation (compteur et défalcateur) et de la possibilité d’installer un second compteur, c) car elle a choisi en accord avec les époux [X] de garder le compteur à son nom, d) car elle a commis une faute qui est à l’origine de son préjudice en coupant l’eau des époux [X] qui ne payaient pas leur part et en résiliant son abonnement tout en invitant les époux [X] à le reprendre à leur compte, e) et car ce sont les époux [X] qui ont ensuite coupé l’eau de Mme [F] pour se venger des procédures qu’elle intentait contre eux au titre de leurs constructions sur le toit – terrasse (« on est en litige, c’est normal »).
B/ À titre subsidiaire, si le tribunal retenait la responsabilité de Mme [A] [P]:
— Sur le compteur d’eau, Condamner les époux [X] à relever et garantir [A]
[P] de toutes condamnations mises à sa charge a) car ce sont eux qui ont coupé l’arrivée d’eau de Mme [F], b) et car ils se sont engagés dans leur acte de vente à ce que [A] [P] ne soit pas inquiétée à ce titre.
— Sur les fuites d’eau, Limiter les préjudices de Mme [F] à 3360 € TTC au titre des travaux de reprise intérieur, 2800 € TTC pour le raccordement de la véranda, 9640 € au titre du trouble de jouissance, Débouter Mme [F] de toute autre demande fin et conclusions, et Juger que ces montants porteront intérêt à compter de la signification des conclusions après rapport d’expertise de Mme [F], aucune demande n’ayant été formulée par cette dernière à l’encontre de Mme [A] [P] dans le cadre de l’assignation introductive d’instance,
— Condamner in solidum la Sarl [J] et ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à relever et garantir Mme [A] [P] de toute condamnation prononcée contre elle, en principal, dommages et intérêts, intérêts, frais, accessoires, article 700 du Code de procédure civile et dépens, car les travaux faits par la Sarl [J] pour [W] [W] [P] sont couverts par son assureur en responsabilité décennale puisque Mme [A] [P] a demandé à être garantie par l’assureur par conclusions du 5 décembre 2022, donc avant l’expiration du délai de 10 ans à compter de la facture de travaux du 20 décembre 2012, soit avant le 20 décembre 2022.
— Condamner in solidum les époux [X] la Sarl [J] et ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à relever et garantir [A] [P] de toute condamnation prononcée contre elle, en principal, dommages et intérêts, intérêts, frais, accessoires, article 700 du Code de procédure civile et dépens, car l’origine du sinistre dans la villa de Mme [F] sont les travaux faits par la Sarl [J] pour M et Mme [X] après la vente des deux biens.
— Condamner in solidum les époux [X] la Sarl [J] et ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à relever et garantir Mme [A] [P] de toute condamnation prononcée contre elle, en principal, dommages et intérêts, intérêts, frais, accessoires, article 700 du Code de procédure civile et dépens, au titre de la canalisation fuyarde car elle n’était pas fuyarde lors de la vente des deux biens, a été reprise sans réserve par la SARL [J] avant les travaux réalisés pour M et Mme [X], n’a pas été entretenue après les travaux de M et Mme [X] réalisés par la SARL [J], et faisait l’objet d’un diagnostic d’amiante présent dans l’acte de vente de M [X].
C / En tout état de cause,
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— Condamner in solidum M et Mme [X] à payer à Mme [A] [P] 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à tous les frais et dépens dont le coût de l’expertise judiciaire. – Condamner in solidum la Société [J] et les MMA à payer à Mme [A] [P] 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à tous les frais et dépens dont le coût de l’expertise.
— Condamner Mme [F] à verser à Mme [A] [P] 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à tous les frais et dépens dont le coût de l’expertise judiciaire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de la présente procédure à la date du 18 février 2025, et a renvoyé les parties à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 prorogé au 5 septembre 2025.
Le présent jugement est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire concernant l’intervention de la SCP [H] dans la présente procédure, que le plan de redressement et d’apurement du passif de Mme [F] homologué par le tribunal judiciaire de NICE a été apuré et qu’en conséquence l’intervention de la SCP [H] est désormais sans objet.
Sur les demandes de dire et juger » ou « constater :
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par les consorts [P], les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile que: “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article 789 du code de procédure civile dispose que “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”
En application de l’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3°et 6° de l’article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
L’irrecevabilité au regard de l’acquisition de la prescription est constitutive d’une fin de non-recevoir.
Par acte du 6 février 2018, Mme [T] [F] a fait assigner devant la présente juridiction Mme [G] [X] et M.[B] [X], sur le fondement des articles 686,696,702 du Code civil aux fins de les entendre condamner :
— à détruire l’ouvrage nouvellement construit par eux et formant parapet d’une hauteur d’environ 1,20 m sur la totalité des toitures lui appartenant et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification du jugement à intervenir,
— au paiement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 1382 du code civil, outre la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 18 /612..
Par conclusions signifiées par RPVA le 4 novembre 2019, la SCP [H] est intervenue en qualité de mandataire judiciaire de Mme [T] [F], dans le cadre du redressement judiciaire dont elle fait l’objet selon jugement du tribunal de grande instance de Nice du 6 mai 2019.
Par exploit d’huissier du 3 septembre 2020, les consorts [X] ont fait délivrer à M.[V] [P], Mme [E] [I] épouse [P], Mme [A] [M] épouse [P], M. [W] [P], un acte de dénonce de conclusions et d’assignation devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de les voir appeler dans la cause en leur qualité d’anciens propriétaires du bien vendu aux époux [X], ordonner la jonction des deux procédures ,condamner les consorts [P] à les relever et garantir de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre relativement aux désordres qui seront imputables aux consorts [P].
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 20/2958.
Par exploit d’huissier en date du 29 juillet 2021 , Mme [E] [I] épouse [P], Mme [A] [P] épouse [M], M. [W] [P] ont fait assigner la SARL [J], la société d’assurance mutuelle MMA ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD devant le tribunal de céans;
Contrairement à ce que soutient Mme [A] [P], l’action de Mme [F] à son encontre n’ pas été introduite par acte du 6 février 2018, mais par les époux [X] par acte du 3 septembre 2020, Mme [F] ayant formulé ses premières demandes de condamnation des consorts [P] par conclusions notifiées le 2 septembre 2022.
Les instances à l’encontre des consorts [P], les compagnies MMA ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD ayant été introduites par exploits des 3 septembre 2020 et 29 juillet 2021, soit postérieurement au 1er janvier 2020, le tribunal statuant au fond n’a pas compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par ces parties.
En conséquence les fins de non recevoir soulevées par les consorts [P], les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD devant le juge du fond et non devant le juge de la mise en état, seul compétent, sont irrecevables.
Sur la demande des consorts [P] de voir écarter des débats les pièces 26 et 27 communiquées par les époux [X]:
Les consorts [P] font valoir que les époux [X] n’ont pas indiqué à M.[S] le contexte de l’affaire lorsqu’ils ont sollicité une attestation de sa part.
M.[X] précise qu’il a contacté M. [S] en son temps pour obtenir un diagnostic de sa part pour déterminer l’origine des infiltrations subies par Mme [F], que M. [S] lui a spontanément indiqué par SMS être déjà intervenu sur ce désordre et avoir déjà établi une recherche de fuite, après que M.[X] ait renseigné son adresse à M. [S] pour que celui-ci vienne à son domicile.
Au vu des éléments versés par les parties, il n’est pas établi par les consorts [P] que les pièces 26 (rapport de recherche de fuite du 08 août 2016 ) et 27 (attestation [S] société STS du 02 septembre 2020) communiquées par les époux [X] aient été obtenues de manière déloyale.
En conséquence Mme [E] [P], M.[V] [P], M.[W] [W] [P] seront déboutés de leur demande aux fins de voir écarter des débats les pièces 26 et 27 produites par les époux [X].
Sur les demandes de Mme [T] [F] contre les époux [X]:
Il convient liminairement d’observer qu’il ne peut être prononcé de condamnation in solidum des défendeurs comme le sollicite Mme [F], compte tenu de la variété des fondements juridiques de leurs mises en cause.
Il est de principe que nul ne peut causer à autrui des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage.
En vertu de l’article 1240 du Code civil: « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer».
En l’espèce, le rapport de M. [N] dont l’expertise a été réalisée au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans sa mission et retenant des conclusions sérieusement motivées, doit servir sur le plan technique de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
L’expert conclut en ces termes :
“10.1 Sur les éventuelles responsabilités
La partie majoritairement responsable, à notre avis serait l’entreprise [J] car son gérant, Monsieur [J], (homme de l’art) a effectué la totalité des travaux (sauf la véranda) pour le compte de la famille [P] et des époux [X]. Il connaissait donc parfaitement le sujet. Pour la véranda, lors des investigations, je n’ai pas constaté d’infiltrations.
En effet lors des investigations, aussi bien sur la petite terrasse que sur la grande terrasse, je constate que les ouvrages ne sont pas conformes aux règles de l’art. Concernant la canalisation fuyarde, compte tenu de sa localisation (dans le vide sanitaire) et sa caractéristique (en amiante), je pense que le remplacement de celle-ci ne peut être à la charge ni de Madame [F], ni des époux [X] et encore moins de l’entreprise [J]. Pour information l’acte de vente [P]/ [F] ne fait pas état de diagnostic amiante.
Alors qu’en page 13 de l’acte de vente [P]/[X] (pièce 18 M° SBAI
[O]) le diagnostic amiante est NEGATIF.
10.2 Sur les travaux à envisager, je préconise :
Sur la petite terrasse :
— Démolition des acrotères mixtes formant garde-corps car non conformes au DTU 20
— Reconstruction des acrotères
— Démolition du carrelage
— Préparation des supports en maçonnerie pour étanchéité (conformes au DTU 20.12)
— Enlèvement de l’étanchéité en résine S.E.L. système d’étanchéité liquide car non approprié.
— Etanchéité et protection lourde en carrelage sous forme de pente conforme au DTU 43.1
— Relevés de l’étanchéité et protection (conformes au DTU 43.1)
— Couvertines métalliques ou en béton
Installation de garde-corps règlementaires fixés à l’anglaise
Sur la grande terrasse :
— Démolition des acrotères mixtes formant garde-corps (non conformes au DTU 20 12)
— Démolition des jardinières en maçonnerie prenant appui sur les anciens relevés d’étanchéité
— Préparation des supports en maçonnerie pour étanchéité (conformes au DTU 20.12)
— Etanchéité en partie courante et relevés conformes au DTU 43.1
— Protection de l’étanchéité (carrelage) et des relevés conformes au DTU 43.1
— Couvertines métalliques ou en béton
— Installation de garde-corps règlementaires
— Le raccordement de la verrière à la nouvelle structure
— Le remplacement de la canalisation amiantée fuyarde dans le vide sanitaire
10.3 Sur le coût prévisible des travaux à envisager
Des devis ont été diffusés par les parties :
— Par la partie demanderesse : 2 devis de l’entreprise STS (grande et petite terrasse)
— Par les époux [X] : 3 devis (grande et petite terrasse) : l’entreprise 06 ETANCHE dont une variante pour la grande terrasse (non retenue)
Je considère que l’offre de l’entreprise 06 ETANCHE est la plus pertinente. Néanmoins, cette offre a été amendée et complétée.
En appliquant les prix unitaires fournis par 06 ETANCHE pour la petite terrasse, j’ai pu déterminer le coût de la réparation pour la totalité de la grande terrasse.
J’ai chiffré également :
— le changement de la canalisation amiantée fuyarde dans le vide sanitaire
— la remise en état du plafond endommagé dans 1'appartement de Mme [F]
— L’ouvrage de raccordement de la verrière à la nouvelle structure créée
— Réfection de la totalité de la toiture de la petite terrasse
Soit :
A.Réfection de la totalité de la toiture de la petite terrasse 37 517,70€ TTC
B. Réfection de la totalité de la toiture de la grande terrasse 61 494 ,40€ TTC
C.Changement de la canalisation EP fuyarde dans le VS 10 060,00€ TTC
D.Remise en état du faux plafond en BA 13 chez Mme [F] 3 360,00€ TTC
Ouvrage de raccordement de la verrière 2 800,00€ TTC
Total TTC 115 722,10€ TTC
Provision pour aléas 10% 11 571,21€ TTC
Prix valeur décembre 2022, sous toutes réserves de Ia vérification des quantités et de la qualité des supports après démolitions.
Il convient de relever une erreur d’addition en ce que le total desdites sommes s’élève à
115 231,21 euros et non 115 722,10€ TTC outre une provision pour aléa de 11 532,21 euros.
SUR CE :
Mme [F] indique que les consorts [P],propriétaires d’une parcelle [Cadastre 8] (lot n°21 du lotissement) l’ont divisée et ont procédé aux ventes suivantes :
— vente de la parcelle [Cadastre 9], par acte notarié du 4 septembre 2017, à Madame [T] [F], à savoir une maison à usage d’habitation sise à [Adresse 3]
[Adresse 3] pour une surface totale de 650 m2 dont 180 m2 construits ;
— vente de la parcelle [Cadastre 10], par acte notarié du 5 septembre 2017, aux consorts
[X], à savoir une maison d’habitation élevée d’un étage, avec plusieurs entrées et fenêtres donnant sur la toiture-terrasse de Madame [F].
La vente consentie à Madame [F] comporte une servitude d’usage et de jouissance de sa toiture-terrasse aux propriétaires du fonds supérieur.
Selon Mme [F], Monsieur et Madame [X], nouvellement propriétaires, ont enfreint les dispositions de l’acte authentique de vente et ont agi dans l’intérêt contraire de la propriétaire du fonds servant, en construisant sur son toit un muret d’environ 1,20 m de hauteur sur tout le pourtour des toitures, d’une longueur de 50 m linéaire pour une surface d’environ 30 m2 d’emprise au sol.
Les consorts [X] soutiennent que l’acte de vente leur autorisait une telle construction.
Ils considèrent que Mme [F] ne démontre pas que les ouvrages réalisés portent atteinte à la solidité de l’immeuble.
Ils précisent que la servitude leur imposait de créer une séparation opaque de 1,30 m sur la majeure partie de la terrasse, de sorte qu’il ne saurait leur être reproché de l’avoir respectée .
Ils ajoutent que le muret a fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme régulière , que l’édification du muret s’imposait pour la sécurisation des lieux notamment en présence d’enfants en bas âge ainsi que le retient l’expert judiciaire dans son rapport , que les demandes initiales de Madame [F] contreviennent à la possibilité dont ils disposent d’édifier tout ouvrage afin d’user de la servitude .
Ils font valoir que les demandes de Madame [F] tendent à imposer une condition supplémentaire à l’usage de la servitude et à la rendre plus incommode.
Il ressort des éléments versés au débats par les parties que Mme [F] a consenti aux termes de son acte d’acquisition une servitude d’usage et de jouissance de sa toiture terrasse aux propriétaires du fonds supérieur en ces termes: “Servitude d’usage et de jouissance exclusive et perpétuelle de deux Terrasses.
A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant, qui accepte, et de ses propriétaires actuels et successifs un droit d’usage et de jouissance exclusive et perpétuelle.”
En page 25 de l’acte des époux [X], il est indiqué :
Clôtures – Aux termes du compromis de vente sous seings privés établi par l’Agence
(AGERIM en date à [Localité 11] du 17 juin 2017 ayant précédé les présentes, il a notamment été dit ce qui suit littéralement ( extrait):
L’ACQUEREUR et celui de la maison située au-dessous (parcelle n°1 sur le plan) s’obligent à faire construire une clôture de séparation entre leurs parcelles respectives, et ce à frais partagés de moitié.
L’ACQUEREUR s’oblige à créer une séparation opaque de 1,30 m minimum de hauteur sur l’angle Nord-Ouest de la terrasse devant sa maison.
L’ACQUEREUR réitère ici les engagements pris rappelés ci-dessus ».
Après rappel de la servitude profitant aux époux [X], il est indiqué en page 31 de
leur acte :
“ En outre, il est convenu que les futurs propriétaires du fonds dominant devront créer une séparation opaque de 1,30 m minimum de hauteur sur l’angle Nord-Ouest de la terrasse devant sa maison.”
Ainsi les actes mentionnent expressément des travaux limités à l’angle Nord-Ouest de la terrasse, alors que les époux [X] ont créé un muret sur la totalité des deux terrasses, qu’ils expliquent par la nécessité de créer un garde-corps pour la sécurisation de leurs enfants.
La demande de déclaration préalable déposée par les époux [X] indique :
“ Construction d’un muret de 80 cm pour sécuriser ma terrasse. Rehausse de l’acrotère de 80 cm car il s’agit d’une terrasse en R+ 1. Muret en parpaing de 15 cm de large”.
La facture fournie par l’entrepreneur ayant réalisé l’ouvrage fait mention d’un muret d’une hauteur de 30 cm ; ont été mis en place des parpaings creux de 15 cm de coté.
Les époux [X] font valoir que c’est afin de se conformer à l’obligation mentionnée à deux reprises dans l’acte de vente, qu’ils ont mis en place un petit muret de 80 cm, lequel devait ensuite végétaliser au moyen de jardinières pour atteindre la taille requise.
Une demande a été régulièrement formulée et un avis de non opposition à déclaration préalable a été délivré par le Maire de [Localité 11].
Par jugement du 2 mars 2023, le Tribunal administratif de Nice a jugé que ces travaux étaient réguliers et a débouté Mme [F] de ses demandes.
Si les travaux des époux [X] ne sont pas totalement conformes aux actes,ce trouble constitué par cette absence de conformité n’est pas anormal au vu des éléments du litige.
En revanche, il ressort des éléments versés aux débats par les parties , des constatations et conclusions de l’expertise judiciaire que les désordres causés par les travaux réalisés par les époux [X] constituent des troubles anormaux de voisinage subis par Mme [F].
Il convient en conséquence de condamner in solidum les époux [X] à réaliser les travaux décrits par l’expert judiciaire, dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision et au -delà sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois au – delà duquel il sera à nouveau statué, soit :
Sur la petite terrasse :
— Démolition des acrotères mixtes formant garde-corps car non conformes au DTU 20
— Reconstruction des acrotères
— Démolition du carrelage
— Préparation des supports en maçonnerie pour étanchéité (conformes au DTU 20.12)
— Enlèvement de l’étanchéité en résine S.E.L. système d’étanchéité liquide car non approprié.
— Etanchéité et protection lourde en carrelage sous forme de pente conforme au DTU 43.1
— Relevés de l’étanchéité et protection (conformes au DTU 43.1)
— Couvertines métalliques ou en béton
Installation de garde-corps règlementaires fixés à l’anglaise
Evalués par l’expert à la somme de 37 517,70 euros TTC.
Sur la grande terrasse :
— Démolition des acrotères mixtes formant garde-corps (non conformes au DTU 20 12)
— Démolition des jardinières en maçonnerie prenant appui sur les anciens relevés d’étanchéité
— Préparation des supports en maçonnerie pour étanchéité (conformes au DTU 20.12)
— Etanchéité en partie courante et relevés conformes au DTU 43.1
— Protection de l’étanchéité (carrelage) et des relevés conformes au DTU 43.1
— Couvertines métalliques ou en béton
— Installation de garde-corps règlementaires
— Le raccordement de la verrière à la nouvelle structure
Evalués par l’expert à la somme de 61 494,40 euros TTC.
Sur le remplacement de la canalisation amiantée fuyarde dans le vide sanitaire :
Les actes notariés des époux [X] et de Mme [F] stipulent les clauses suivantes :
« Servitude de passage de canalisation
A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant, qui accepte, et de ses propriétaires successifs un droit de passage de deux canalisations souterraines parallèles.
L’une concernant des eaux usées et l’autre concernant des eaux pluviales »
(Acte de vente [X] p. 31)
« Ce droit de passage s’exerce, au moyen des canalisations existantes en sous-sol dont l’emprise et le tracé figurent au moyen d’un trait noir pour aboutir à un siphon figuré au moyen d’un rond noir, le tout sur un plan topographique ci-joint et annexé après mention.
Cette servitude s’exercera d’une manière constante et définitive.
Le propriétaire du fonds dominant entretiendra à ses frais exclusifs lesdites canalisations ainsi que le siphon.
Il s’oblige à remettre à ses frais le fonds servant dans l’état où il a été trouvé tant avant les travaux ultérieurs de réparations, de manière à apporter à son propriétaire le minimum de nuisances. En cas de travaux, les propriétaires du fonds dominant pourront pénétrer sur le fonds servant avec les entreprises nécessaires à ces travaux mais après avoir averti au préalable les propriétaires du fonds servant.
En cas de détérioration apportée à ces canalisations du fait du propriétaire du fonds servant, ce dernier devra en effectuer à ses seuls frais la réparation sans délai.” (Acte de vente [X] p. 33) .
Ainsi les actes de ventes liant Mme [F], les époux [X] et les consorts [P], stipulent que les époux [X] doivent supporter les frais d’entretien et de réparation des deux canalisations.
Les époux [X] seront donc condamnés in solidum à effectuer les travaux de réparation de la canalisation fuyarde, évalués par l’expert à 10 060, 00 euros TTC, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision et au -delà sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois au – delà duquel il sera à nouveau statué.
Sur la responsabilité de la SAS [J] et la garantie des compagnies MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES
Aux termes de l’article 1792 du code civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’entreprise [J] a effectué les travaux, sa responsabilité est engagée par application des dispositions de l’article 1792 du Code civil.
La compagnie MMA conclut qu’au vu de la réponse au dire page 25 de son rapport, l’expert a relevé des défauts dans la mise en œuvre du gros œuvre de la petite terrasse, lors de la réalisation de l’extension de la maison par la société [J] en 2012, que ces travaux réalisés en 2012, par la société [J] sous la maitrise d’ouvrage des consorts [P], ont donné lieu à une facture en date du 20 décembre 2012.
Elle ajoute qu’il a également été retenu par l’expert judiciaire que les travaux réalisés en 2017, par la société [J] cette fois sous la maitrise d’ouvrage des consorts [X], avaient dégradé l’étanchéité existante de la grande terrasse, ce qui est également à l’origine des infiltrations.
La compagnie MMA relève qu’il y a une distinction à faire entre les travaux réalisés par la société [J] sur la petite terrasse, et ceux réalisés sur la grande terrasse selon l’expert soit :
« Concernant les travaux effectués par l’entreprise [J] liés aux sinistres :
— S’agissant de la petite terrasse, les premières infiltrations ont été relevées bien avant les modifications commandées par les époux [X] et effectuées par l’entreprise DE
[J]. Par conséquent, ces travaux n’ont pas de corrélation avec le sinistre.
— Alors que pour la grande terrasse, lors de sa mise en eau, les défauts d’étanchéité sont
apparus seulement au droit des relevés sous les jardinières, et suite, selon moi, aux travaux entrepris par la Société [J] et particulièrement : la rehausse de l’acrotère formant garde-corps et ainsi que des jardinières. Ce sont donc bien ces ouvrages qui seraient à l’origine du sinistre. La pose du carrelage et la démolition de la cheminée seraient étrangères aux infiltrations. »
La compagnie MMA considère que pour les premiers désordres, les travaux de reprise de la petite terrasse pourraient potentiellement relever de la responsabilité civile décennale de l’article 1792 du Code Civil puisqu’il s’agit de dommages qui affectent les ouvrages réalisés par la société [J] mais que pour le deuxième désordre qui affecte la grande terrasse, les travaux de reprise ne peuvent pas relever de l’article 1792 du Code Civil puisque les travaux préconisés par l’expert judiciaire ne portent pas sur des ouvrages réalisés par la société [J] qui a endommagé le complexe d’étanchéité existant sur la grande terrasse, lors de la réalisation de ses travaux.
Contrairement à ce que soutient la compagnie MMA,ces travaux de reprise relèvent de la responsabilité civile décennale de la société, s’agissant de travaux décrits par l’expert comme des ouvrages à l’origine du sinistre.
L’expert a conclu :
“10.1 Sur les éventuelles responsabilités
La partie majoritairement responsable, à notre avis serait l’entreprise [J] car son gérant, Monsieur [J], (homme de l’art) a effectué la totalité des travaux (sauf la véranda) pour le compte de la famille [P] et des époux [X]. Il connaissait donc parfaitement le sujet. Pour la véranda, lors des investigations, je n’ai pas constaté d’infiltrations.
En effet lors des investigations, aussi bien sur la petite terrasse que sur la grande terrasse, je constate que les ouvrages ne sont pas conformes aux règles de l’art”.
L’entreprise [J] a effectué les travaux, sa responsabilité est engagée par application des dispositions de l’article 1792 du Code civil.
La garantie de MMA est due à son assurée.
Il convient de condamner in solidum la SARL [J] et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer aux époux [X] le coût des travaux de reprise soit :
A..Réfection de la totalité de la toiture de la petite terrasse 37 517,7 0€ TTC
B. Réfection de la totalité de la toiture de la grande terrasse 61 494 ,40 € TTC
Total TTC 99 012, 10 € TTC
9901,21 € TTC
Provision pour aléas 10%
TOTAL : 108 913, 31€ TTC.
Sur le dol reproché aux consorts [P]:
L’article 1641 du code civil dispose que :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.»
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Les époux [X] ont mis en cause les consorts [P] et demandent à être relevés et garantis par leur vendeurs des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Mme [F] soutient que les infiltrations étaient connues des vendeurs et lui ont été cachées, au vu des pièces versées par les époux [X], l’expert judiciaire ayant indiqué en page 16 du rapport : « Je propose de prendre comme référence la date du 8 août 2016 ( procès-verbal de mise en eau de la petite terrasse effectuée par ArchimèdeTechnologie). Ce document souligne que les infiltrations seraient localisées au droit du joint de dilatation entre les deux terrasses. Cette constatation confirme celle de mon sapiteur ENERGIA. Le maître d’ouvrage, M. [P], a établi une déclaration de sinistre auprès de la MMA IARD aux termes de laquelle l’entreprise [J] serait intervenue pour effectuer les travaux de réparation.
Aucune description des actions correctives entreprises par [J] n’a été versée. »
Les consorts [P] font valoir que la fuite était réparée avant la vente.
Mme [A] [P] indique qu’elle a toujours été dans l’ignorance des fuites de 2016 et de leurs causes, qu’en tout état de cause les deux actes de vente mettent à la charge des époux [X] l’entretien de la réparation et de l’étanchéité des terrasses et canalisations en stipulant que Mme [A] [P] ne devra pas être inquiétée à ce titre.
Sur ce :
Il ressort de la facture de la société SVR Rénovation du 10 mai 2017 qui est intervenue à la demande de la MACIF que la fuite de 2016 avait été réparée.
La société SVR Rénovation a en outre fourni une facture de non humidité.
Les consorts [P] expliquent que :
En 2012, la société [J] a effectué des travaux pour compte de M [W] [W] [P], maître d’ouvrage, qui ont été achevés le 20 décembre 2012 .
La Sarl [J] a assuré ces travaux via ses assurances “responsabilité civile décennale “MMA, et le certificat d’assurance de Labo France portant sur le produit BLACK SPEED.
Il n’y a eu aucune infiltration jusqu’à la déclaration de sinistre du 13 juin 2016 effectuée par M.[W] [W] [P] auprès de son assurance, la MACIF, laquelle l’a transmise à la compagnie d’assurances MMA qui en a informé son assuré, la Sarl [J], le 1er juillet 2016.
Une recherche de fuite a été réalisée le 8 août 2016 (Pièces 26, 27 [X]), montrant que seule la petite terrasse construite par la société [J] présentait une fuite.
La Sarl [J] a repris les becquets béton couvrant le joint de dilatation, elle indique dans ses conclusions :
« Ce n’est que le 13 juin 2016 que des problèmes d’infiltration apparaissent. La Sarl [J] a donc effectué des travaux de reprise. Plus aucune fuite n’est constatée. Cet élément a été transmis à l’expert judiciaire, sans que ce dernier n’en tienne compte».
À la suite de cette intervention plus aucune fuite n’a été constatée.
Mme [F] n’a signalé aucune trace d’infiltration pendant les 41 jours où elle a occupé la maison, à partir du 26 juillet 2017 et jusqu’à la vente du 4 septembre 2017.
Par attestation en date du 23 octobre 2020, Rénovation SVR a certifié avoir réalisé le 7 avril 2017 des tests d’humidité et que le taux d’humidité était de « zéro », ce qui lui a permis d’intervenir pour réaliser les travaux de remise en état, le 5 mai 2017.
Il en ressort que les consorts [P] établissent qu’il n’y avait plus d’humidité au jour de la vente.
Il ne peut donc leur être reproché aucune dissimulation fautive.
Il convient en conséquence de débouter les parties de leurs demandes à l’encontre de Mme [E] [P], M..[V] [P], M. [W] [W] [P] Mme [A] [P].
Sur les préjudices subis par Mme [F]
Sur les coûts et frais requis pour les travaux de reprise des désordres affectant sa propriété, soit la somme de 22.777,30 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation :
Cette somme se détaille comme suit :
-15.609,30 € TTC pour les travaux de reprise intérieurs (dont la remise en état du faux plafond en BA 13 chez Mme [F] d’un coût de 3 360,00€ TTC)
Les devis pour le salon, la salle à manger et l’escalier pour un montant total de 15 609,30 € établissent la réalité du coût nécessaire à la reprise des désordres intérieurs, l’expert n’en ayant chiffré qu’une partie dans son rapport.
-2.800 € TTC pour le raccordement de la véranda : cette somme chiffrée par l’expert sera retenue
-4.368 € pour le remboursement des travaux de reprise réalisés en 2021 par Mme
[F] pour diminuer son préjudice de jouissance.
Mme [F] justifie par la facture du 3 octobre 2021 qu’elle a fait réaliser des travaux en 2021 pour la somme de 4368 euros.
Il convient en conséquence de condamner in solidum les époux [X] à payer à Mme [F] la somme de 22.777,30 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et de dire qu’ils seront intégralement garantis du paiement de ces sommes par la SARL [J] et les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.
Sur la somme de 15.504,04 € au titre des sommes avancées pour les travaux de reprise et études réalisés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Cette demande est justifiée à hauteur de la somme de 11 136, 04 euros soit: facture de l’étancheur pour 1375 euros, rapport [Y] sur les causes des fuites pour 1100,91 euros, frais de conseil technique suivant note d’honoraires [Y] pour 5883,63 euros, facture du 19 février 2020 sur les canalisations fuyades pour 539 euros, nettoyage du siphon suivant facture de 220 euros, coût de la pose d’un regard sous la maison soit 495/2 = 247,50 euros suivant facture du 19 octobre 2020, 220 euros au titre de l’expertise des canalisations amiantées,1550 euros pour le coût des travaux de réalisation d’un muret à l’arrière de sa propriété pour retenir les terres des époux [X] suivant facture produite.
Mme [F] demande à nouveau la somme de 4368 euros au titre de la facture du 3 octobre 2021, qui lui a déjà été allouée, sa demande est donc rejetée de ce chef.
Il convient en conséquence de condamner in solidum les époux [X] à payer à Mme [F] la somme de 11 136 , 04 € TTC au titre des travaux de reprise et études avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et de dire qu’ils seront intégralement garantis du paiement de ces sommes par la SARL [J] et les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.
Sur le préjudice de jouissance :
Mme [F] sollicite :
La somme de 2.600 € par mois (fourchette médiane de la valeur locative) de janvier 2018
au moins de mai 2021, soit (40 x 2.600) 104.000 €,
la somme de 1.500 € par mois de juin 2021 ( date à laquelle les infiltrations ont diminué du fait de la réalisation de travaux provisoires par les époux [X] et la sécheresse ) au mois de mars 2025, soit (45 x 1.500) 67.500 € (somme à parfaire au jour de la complète réalisation des travaux de reprise) et 1.000 € par mois jusqu’à la complète réalisation des travaux de reprise démontrés par la production des factures de travaux préconisés par l’Expert judiciaire,
la somme de 2 600 euros par mois pendant 6 mois soit 15 600 euros pendant la période de réalisation des travaux.
Mme [F] produit une attestation de valeur locative de sa villa pour 2600 euros mensuels.
L’expert retient un préjudice locatif de 80 euros par mois soit 5040 euros de janvier 2018 à mars 2023.
Compte tenu des infiltrations subies, ce préjudice devra être indemnisé sur la base :
— d’une somme de 500 euros par mois de janvier 2018 à mai 2021 soit 500x40 mois = 20 000 euros
— d’une somme de 250 euros par mois de juin 2021 au jour de la présente décision soit 250 x 51 mois =12 750 euros.
Il appartiendra à Mme [F] de ressaisir le tribunal pour l’indemnisation éventuelle de son préjudice de jouissance ultérieur.
— d’une somme de 500 euros par mois pendant 3 mois pour le préjudice de jouissance pendant les travaux, l’expert ayant fixé la durée des travaux à 10 semaines hors intempéries, y compris pour les travaux intérieurs, soit 1500 euros.
Soit un total de 20 000 +12750+1 500 euros = 34 250 euros.
Il convient en conséquence de condamner in solidum les époux [X] à payer à Mme [F] la somme totale de 34 250 € au titre de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et de dire qu’ils seront intégralement garantis du paiement de ces sommes par la SARL [J] et les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD
Sur la somme de 50.000 € au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation:
Les désagréments, tracasseries relatifs aux désordres subis pendant plusieurs années justifient l’allocation au bénéfice de Mme [F] d’un préjudice moral qui sera fixé à la somme de 10 000 euros avec intérêts de droit à compter de la signification de la présente décision.
Il convient en conséquence de condamner in solidum les époux [X] à payer à Mme [F] la somme totale de 10 000 € au titre de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et de dire qu’ils seront intégralement garantis du paiement de ces sommes par la SARL [J] et les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.
Sur la somme de 25.000 € au titre du préjudice financier relatif à la perte de revenus sur la période de janvier à juin 2018:
Mme [F] qui exerce l’activité d’infirmière soutient que ses problèmes psychiques inhérents au litige l’ont mise en difficulté financière, ce qui a entrainé son redressement judiciaire.
Toutefois les éléments qu’elle verse (certificats médicaux) ne sont pas de nature à établir un lien de causalité entre le présent litige et sa mise en redressement judiciaire, elle sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation d’un préjudice financier.
Sur les autres demandes de Mme [F]:
La demande de condamnation de Monsieur et Madame [X] à respecter la limite entre leurs parcelles respectives conformément aux titres de propriété,
la demande de condamnation de Monsieur et Madame [X] sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à communiquer leur attestation d’assurance d’habitation portant sur la toiture-terrasse,la demande de condamnation de Monsieur et Madame [X] sous astreinte de 1.000€ à partir de l’achèvement des travaux à lui communiquer les devis des travaux, les factures ainsi que les attestations d’assurance des entreprises et maître d’œuvre mandatés
seront rejetées en l’état de la présente décision.
Sur les demandes relatives à la coupure de l’eau d’arrosage :
Les circonstances de l’espèce ne permettent pas d’établir une coupure illégale de l’eau d’arrosage de Mme [F] par les époux [X].
Par ordonnance rendue 22 janvier 2020, le juge des référés a relevé que si Mme [F] est privée du système d’arrosage, c’est en raison de sa propre décision.
Mme [F] avait indiqué en son temps, par SMS qu’elle résiliait le contrat et laissait aux époux [X] le soin de reprendre le contrat.
Cela ressort en outre d’un courrier électronique adressé par Mme [F] à EAU D’AZUR.
Il appartient donc a Madame [F] seule de faire le nécessaire auprès de la REGIE EAU D’AZUR.
La Régie Eau d’Azur a confirmé qu’il est possible de réaliser un compteur d’eau, tel que cela ressort de la lettre de la Régie Eau d’Azur du 31 juillet 2019, qui comporte en annexe un devis pour un montant de 186,39 € TTC.
Les demandes de Mme [F] de remise en état de l’eau d’arrosage sous astreinte et de paiement d’une somme de 10 000 euros seront donc rejetées.
Il convient en conséquence de condamner in solidum M.[B] [X] et Mme [E] [X] à payer à Mme [T] [F] les sommes de 22 777, 30 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres, 11 136, 04 euros TTC au titre des sommes avancées pour les travaux de reprise et études, 34 250 euros au titre du préjudice de jouissance, 10 000 euros au titre du préjudice moral avec intérêts de droit à compter de la signification de la présente décision.
Il convient de dire qu’ils seront intégralement garantis du paiement de ces sommes par la SARL [J] et les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.
Sur les demandes de dommages-intérêts :
Les époux [X] qui succombent partiellement seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de Mme [T] [F] la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens ; il y a lieu dès lors de condamner in solidum la SARL [J] et les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en ce compris les frais de constats d’huissier.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner in solidum la SARL [J] et les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire .
Les autres parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
Eu égard à l’ancienneté et à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de NICE, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par les consorts [P] et les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD;
Déboute les consorts [P] de leur demande de voir écarter des débats les pièces 26 et 27 produites par les époux [X];
Déclare M.[B] [X] et Mme [G] [X] responsables in solidum du trouble anormal de voisinage causé à Mme [T] [F] au titre des désordres causés par leurs travaux,
Condamne in solidum M.[B] [X] et Mme [G] [X] à réaliser les travaux décrits par l’expert judiciaire page 31 de son rapport, au titre des travaux de reprise de la petite et de la grande terrasse, soit :
Sur la petite terrasse :
— Démolition des acrotères mixtes formant garde-corps car non conformes au DTU 20
— Reconstruction des acrotères
— Démolition du carrelage
— Préparation des supports en maçonnerie pour étanchéité (conformes au DTU 20.12)
— Enlèvement de l’étanchéité en résine S.E.L. système d’étanchéité liquide car non approprié.
— Etanchéité et protection lourde en carrelage sous forme de pente conforme au DTU 43.1
— Relevés de l’étanchéité et protection (conformes au DTU 43.1)
— Couvertines métalliques ou en béton
Installation de garde-corps règlementaires fixés à l’anglaise
Sur la grande terrasse :
— Démolition des acrotères mixtes formant garde-corps (non conformes au DTU 20 12)
— Démolition des jardinières en maçonnerie prenant appui sur les anciens relevés d’étanchéité
— Préparation des supports en maçonnerie pour étanchéité (conformes au DTU 20.12)
— Etanchéité en partie courante et relevés conformes au DTU 43.1
— Protection de l’étanchéité (carrelage) et des relevés conformes au DTU 43.1
— Couvertines métalliques ou en béton
— Installation de garde-corps règlementaires
— Le raccordement de la verrière à la nouvelle structure
dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision et au -delà sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois au – delà duquel il sera à nouveau statué ;
Condamne in solidum M.[B] [X] et Mme [G] [X] à effectuer les travaux de réparation de la canalisation fuyarde , évalués par l’expert à 10 060, 00 euros TTC, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision et au -delà sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois au – delà duquel il sera à nouveau statué,
Condamne in solidum la SARL [J] et les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer à M.[B] [X] et Mme [G] [X] la somme de 108 913, 31 € TTC au titre du coût des travaux de réfection de la petite et de la grande terrasse,
Condamne in solidum M.[B] [X] et Mme [G] [X] à payer à Mme [T] [F] les sommes de 22 777, 30 euros TTC au titre des travaux de reprise, des désordres, 11 136,04 euros TTC au titre des sommes avancées pour les travaux de reprise et études, 34 250 euros au titre de préjudice de jouissance, 10 000 euros au titre du préjudice moral avec intérêts de droit à compter de la signification de la présente décision,
Dit que M.[B] [X] et Mme [G] [X] seront intégralement garantis du paiement de ces sommes par la SARL [J] et les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD,
Dit que la SARL [J] sera garantie in fine de l’ensemble des condamnations prononcées par la présente décision par les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD dans la limite des plafonds et franchises contractuelles dans ses relations avec son assurée,
Déboute Mme [T] [F] de l’ensemble de ses autres demandes,
Déboute M.[B] [X] et Mme [G] [X] de leur demande de dommages et intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes à l’encontre de Mme [E] [P], M.[V] [P], M. [W] [W] [P] Mme [A] [P],
Condamne in solidum la SARL [J] et les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer à Mme [T] [F] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Condamne in solidum la SARL [J] et les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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