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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 15 janv. 2026, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00196 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ONV2
MINUTE N° :
S.A. CAISSE D’EPARGBE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
c/
[F] [V]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric BOHBOT
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 5]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 15 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de MALAN Chloé, auditrice de justice, BOBBA-MOITTIE [D], magistrat à titre temporaire stagiaire, [L] [T], stagiaire et de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. CAISSE D’EPARGBE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 30 Avril 2025, par Assignation – procédure au fond du 24 Avril 2025 ; L’affaire a été plaidée le 13 Novembre 2025, et jugée le 15 Janvier 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit d’huissier en date du 24 avril 2025, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France a fait assigner Monsieur [F] [V] devant le présent Tribunal aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, condamner Monsieur [F] [V] à lui payer les sommes de 32 792,88 euros assortie des intérêts au taux de 5,42 % à compter du 21 décembre 2023.
A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit consenti à Monsieur [F] [V] le 10 mars 2020 et le condamner à lui payer les sommes de 32 792,88 euros assortie des intérêts au taux de 5,42 % à compter du 21 décembre 2023.
En tout état de cause, condamner Monsieur [F] [V] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 13 novembre 2025.
La SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France fait valoir qu’elle a consenti à Monsieur [F] [V] un prêt personnel d’un montant de 50 000 euros dont les échéances ne sont plus remboursées depuis le mois d’octobre 2023, en dépit de ses tentatives de résolution amiables du litige de sorte qu’elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme.
Bien que régulièrement assigné par acte délivré en l’Etude du commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [F] [V] n’était pas comparant ni régulièrement représenté à l’audience. En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire à son encontre
Conformément aux dispositions de l’article L 141-4 du Code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande, de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur et de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur.
La demanderesse n’a formulé aucune observation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la nullité du contrat :
Les dispositions de l’article L 312-25 du Code de la consommation prévoient que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Pendant le même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.
Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celle du contrat de crédit ;
En l’espèce, suivant offre préalable acceptée le 10 mars 2020, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France a consenti à Monsieur [F] [V] un prêt personnel d’un montant de 50 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 738,33 euros incluant des intérêts au taux effectif global de 5,71% l’an ;
L’offre préalable de crédit ayant été acceptée le 10 mars 2020, le déblocage des fonds prêtés ne pouvait survenir au plus tôt que le 18 mars 2020 ;
Or il résulte de l’examen de l’historique des paiements produits par la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France qu’il a été procédé au versement des fonds dès le 17 mars 2020 ;
Il convient en conséquence de déclarer nul le contrat de prêt conclu entre les parties le 10 mars 2020 ;
Cependant dans l’hypothèse où un contrat nul a été exécuté, les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution. Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [F] [V] à la restitution du capital perçu après déduction des versements effectués ;
Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’historique du compte que Monsieur [F] [V] a perçu un capital de 50 000 euros ;
Il ressort de l’examen de l’historique du compte qu’il a versé avant la déchéance du terme la somme de 26 819,89 euros ;
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner Monsieur [F] [V] à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France la somme de 23 180,11 euros et ce sans intérêt dans la mesure où le taux actuel des intérêts légaux est d’un montant supérieur à celui du contrat et que la défaillance de l’emprunteur dans le respect de ses obligations contractuelles ne saurait préjudicier à l’emprunteur ;
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
Eu égard au principe posé par l’article 827 du code de procédure civile et aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France le montant de ses frais exposés au titre,
Monsieur [F] [V] qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare nulle l’offre préalable de prêt acceptée le 10 mars 2020 par Monsieur [F] [V],
Condamne Monsieur [F] [V] à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France la somme de 23 180,11 euros, sans intérêt,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
Déboute la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne Monsieur [F] [V] aux entiers dépens,
Rejette toute autre demande,
Ainsi jugé le 15 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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