Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 8 janv. 2026, n° 25/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 JANVIER 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00441 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KG2P
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.C.I. [H] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Maurice FAGOT, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Benoît CITEAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [T] [C]
né le 09 Mars 1960 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Amandine COSTE, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 08 Décembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.C.I. [H] est propriétaire d’une parcelle située [Adresse 4] à [Localité 3] (84), cadastrée section BI n° [Cadastre 1], sur laquelle est édifié un bien immobilier donné en location.
Reprochant à M. [Q] [C], propriétaire de la parcelle BI n° [Cadastre 2] jouxtant la sienne à l’Ouest, d’avoir clos par la pose d’un portail la voie située au Sud de sa parcelle permettant la desserte de celle-ci, qu’elle qualifie de “chemin d’exploitation”, et, ainsi, de l’avoir placée en situation d’enclave, et à défaut de pouvoir résoudre amiablement ce différend, la S.C.I. [H] a, par acte extra judiciaire du 9 octobre 2025, fait citer M. [C] devant la présente juridiction, à laquelle elle demande de :
A titre principal
— condamner M. [C] à déposer le portail indûment installé sur le chemin d’exploitation en raison du trouble manifestement illicite qu’il génère,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 100,00 euros par jour de retard décomptés à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
Subsidiairement
— condamner M. [C] à laisser le portail ouvert afin que la concluante puisse utiliser le chemin d’exploitation à pied ou en véhicule,
— condamner M. [C] à remettre une clef / télécommande à la concluante dans un délai qui ne saurait excéder 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard,
En toute hypothèse
— condamner M. [C] à verser la somme de 2 000,00 euros à la concluante en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] aux entiers dépens.
A l’audience, la S.C.I. [H] et M. [C], qui sont respectivement représentés, sollicitent oralement l’instauration d’une médiation judiciaire.
SUR CE :
En application des alinéas 1 et 2 de l’article 1534 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, applicable au présent litige, “le juge saisi d’un litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, […] ordonner une médiation. […] La médiation peut porter sur tout ou partie du litige”.
Les parties ont, en l’espèce, donné leur accord à la désignation d’un médiateur judiciaire.
Il convient par conséquent de désigner le Centre de Médiation des Notaires de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec la mission énoncée au dispositif de la présente décision, et de fixer la provision à valoir sur les honoraires du médiateur à la somme de 900,00 euros, qui lui sera versée directement par les parties, selon la répartition et les modalités mentionnées au dispositif de la présente ordonnance.
Il sera sursis à statuer sur les demandes exposées par les parties pendant le déroulé de la mesure de médiation.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
VU les articles 1534 et suivants du code de procédure civile,
VU l’accord des parties pour recourir à la médiation,
ORDONNONS une médiation judiciaire et DÉSIGNONS pour y procéder le Centre de Médiation des Notaires de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, médiateur inscrit sur la liste des médiateurs établie par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (13), domicilié [Adresse 5] (Tel : [XXXXXXXX01]) (Mel : [Courriel 1]), avec mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
DISONS que, pour mener à bien sa mission, le médiateur prendra connaissance du dossier et entendra les parties assistées, le cas échéant, de leur conseil,
RAPPELONS au médiateur et aux parties qu’en application des dispositions de l’article 1528-3 du code de procédure civile, et sauf accord des parties ou exceptions prévues aux derniers alinéas de ce même article, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de la médiation est confidentiel,
FIXONS la durée de la médiation à QUATRE MOIS à compter du jour où les provisions mises à la charge des parties ont été versées au médiateur, et RAPPELONS que cette mission peut être renouvelée une fois, pour une durée de TROIS MOIS, à la demande du médiateur, qui doit adresser sa demande de renouvellement par tous moyens (mail ou courrier) au greffe de la juridiction des référés (Mèl : [Courriel 2]),
DÉSIGNONS le juge des référés qui a ordonné la présente mesure, et, à défaut, l’un des juges des référés de cette juridiction, pour connaître de toute demande relative à l’exécution de la mesure de médiation,
FIXONS à la somme de NEUF CENTS EUROS (900,00 EUR) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et DISONS que, sauf meilleur accord, chacune des parties devra verser directement entre les mains du médiateur, au plus tard le 31 janvier 2026, une partie de cette somme, répartie comme suit :
• 450,00 euros à la charge de la S.C.I. [H],
• 450,00 euros à la charge de M. [Q] [C],
à défaut de quoi la présente désignation sera caduque,
DISONS que le médiateur fera connaître sans délai au juge des référés qui a ordonné la présente mesure, et, à défaut, l’un des juges des référés de cette juridiction, son acceptation de cette mission et informera la présente juridiction du nom et des coordonnées (adresse et téléphone) du notaire auquel la médiation est confiée, du versement de la consignation en sa totalité, point de départ du délai de quatre mois, ainsi que de la date de première convocation des parties,
DISONS que le médiateur informera le juge des référés qui a ordonné la présente mesure, et, à défaut, l’un des juges des référés de cette juridiction, des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission et, à l’issue de sa mission, de ce que les parties sont parvenues ou pas à un accord,
SURSOYONS à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’issue de la mesure de médiation et, sauf s’il est fait application des dispositions de l’article 1535-5 du code de procédure civile par le médiateur, par l’une des parties ou par le juge, d’office, RENVOYONS l’affaire à l’audience de référé du lundi 8 juin 2026 à 14 heures pour homologation de l’accord ou poursuite de la médiation ou poursuite de l’instance,
RÉSERVONS les dépens.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Sociétés
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Concept ·
- Sport ·
- Expertise ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Automobile ·
- Dysfonctionnement
- Midi-pyrénées ·
- Urssaf ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Assesseur ·
- Pourvoir ·
- Acceptation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Domicile ·
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère
- Adjudication ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère ·
- Lot ·
- Publicité foncière ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Diligences ·
- Nationalité française
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Banque ·
- Prime d'assurance ·
- Assurance groupe ·
- Protocole ·
- Durée ·
- Contrat d'assurance ·
- Accord transactionnel
- Enfant ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père
- Viande ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement d'instance ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Date ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Courriel
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Côte d'ivoire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Côte ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Urgence ·
- Recours ·
- Forclusion ·
- Exploit ·
- Commission ·
- Délai ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.