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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 16 mai 2025, n° 25/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 16 mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00348 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYWQ
PRONONCÉE PAR
Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 8 avril 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. EJH
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S.U. SAVIGNY VIANDES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 19 mars 2025, la SCI EJH a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry la SASU SAVIGNY VIANDES, au visa des articles 835 du code de procédure civile, L.145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil, aux fins de voir :
— Constater que le jeu de la clause résolutoire est acquis à effet du 8 février 2025 et ordonner en conséquence l’expulsion de la SASU SAVIGNY VIANDES ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, du bien sis [Adresse 1] à [Localité 4] ;
— Juger que la bailleresse, la SCI EJH, pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit chez un garde-meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de la SASU SAVIGNY VIANDES ;
— Condamner la SASU SAVIGNY VIANDES à payer, à titre provisionnel, la somme totale de 6.564,35 euros au titre de son arriéré de loyers, charges et accessoires arrêtée au mois de mars 2025 inclus ;
— Déclarer mal fondée une éventuelle demande de délais ;
— Subsidiairement et dans l’hypothèse où des délais étaient accordés, dire que les sommes qui seront versées par la SASU SAVIGNY VIANDES s’imputent en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants, puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance du commandement de payer, l’arriéré dû au titre du commandement de payer n’étant apuré qu’en outre ;
— Dans cette hypothèse, juger que faute par la SASU SAVIGNY VIANDES de respecter les délais accordés, et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants, les termes échus postérieurement au commandement de payer, et l’arriéré, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, et la SCI EJH pourra dès lors poursuivre l’expulsion de la SASU SAVIGNY VIANDES ainsi que celle de tous occupants de leur chef du local susvisé, avec au besoin le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier ;
— Condamner la SASU SAVIGNY VIANDES à payer une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges soit la somme de 1.870 euros à compter du 8 février 2025 et jusqu’à la reprise du local par le bailleur ;
— Condamner la SASU SAVIGNY VIANDES à payer à la bailleresse, la SCI EJH la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SASU SAVIGNY VIANDES en tous les dépens, en ce compris, le coût du commandement, les frais de délivrance de la présente assignation, et de la signification de l’ordonnance à intervenir.
A l’appui de ses demandes, la SCI EJH expose que, par acte du 1er octobre 2019, elle a donné à bail à la société TRANSPORT AZDO, aux droits de laquelle vient la SASU SAVIGNY VIANDES suivant cession de droit au bail intervenue le 15 octobre 2019, des locaux moyennant un loyer mensuel de 1.870 euros charges comprises payable mensuellement et d’avance. Elle explique que sa locataire ne payant pas de manière régulière ses loyers et charges, elle a été contrainte de lui faire délivrer le 8 janvier 2025 par commissaire de justice un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer en principal la somme de 4.912,41 euros, lequel est demeuré infructueux dans le délai imparti. Elle estime en conséquence la clause résolutoire acquise depuis le 8 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2025 au cours de laquelle la SCI EJH, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation. Elle a toutefois actualisé le montant de la dette à la somme de 4.914,35 euros selon décompte versé aux débats à l’audience.
Bien que régulièrement assignée, la SASU SAVIGNY VIANDES n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la SCI EJH justifie, par la production du bail commercial du 1er octobre 2019, de la cession de droit au bail du 15 octobre 2019, du commandement de payer délivré le 8 janvier 2025 et du décompte arrêté au 17 février 2025 inclus que sa locataire, la SASU SAVIGNY VIANDES a cessé de payer ses loyers, charges et taxes.
Le bail liant les parties en son article 11 stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La SCI EJH a fait délivrer le 8 janvier 2025 à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et reproduisant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce d’avoir à payer la somme en principal de 4.584,35 euros au titre des loyers et charges impayés.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 8 janvier 2025 est demeuré infructueux. Par conséquent, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 9 février 2025.
L’obligation de la SASU SAVIGNY VIANDES de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion et de considérer la SASU SAVIGNY VIANDES occupante sans droit ni titre et dire qu’elle devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de leur chef à défaut la SCI EJH étant alors autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, immédiatement, au besoin par la force publique et avec l’aide d’un serrurier.
Sur le sort des meubles et objets mobiliers
Il convient de rappeler que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, le maintien dans les lieux de la SASU SAVIGNY VIANDES causant un préjudice à la SCI EJH, cette dernière est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 9 février 2025 et ce jusqu’à libération effective et définitive des lieux loués caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs.
Par conséquent, il convient de condamner la SASU SAVIGNY VIANDES au paiement de ladite indemnité à compter du 1er avril 2025, celles dues depuis le 9 février 2025 seront comprises au titre de la provision.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que sont réclamés en paiement des arriérés locatifs pour les mois de novembre 2024 à mars 2025 inclus à hauteur de la somme totale de 6.564,35 euros.
Il y a lieu de préciser que la SCI EJH a produit à l’audience un décompte actualisé au mois d’avril 2025 inclus tenant compte de deux règlements survenus les 6 et 13 mars 2025, à hauteur de la somme totale de 3.520 euros.
Celui-ci n’étant pas produit au contradictoire de la défenderesse, il n’y a pas lieu de le prendre en compte toutefois il convient de prononcer une condamnation en deniers ou quittances compte tenu des paiements qui seraient intervenus.
Dès lors, il convient de considérer que l’obligation de la SASU SAVIGNY VIANDES de payer à la SCI EJH la somme de 6.564,35 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au mois de mars 2025 inclus, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, il convient de condamner la SASU SAVIGNY VIANDES à payer, en deniers ou quittances, à la SCI EJH la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 6.564,35 euros au titre des impayés locatifs et indemnités d’occupation arrêtée au mois de mars 2025 inclus.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SASU SAVIGNY VIANDES qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle est également condamnée à payer à la SCI EJH la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] à la date du 9 février 2025 ;
ORDONNE, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion immédiate de la SASU SAVIGNY VIANDES et/ou de tous occupants de leur chef des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] ;
RAPPELLE que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l’article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SASU SAVIGNY VIANDES à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires que la SCI EJH aurait perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, et ce à compter du 9 février 2025 ;
CONDAMNE la SASU SAVIGNY VIANDES à payer à la SCI EJH à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs ;
CONDAMNE la SASU SAVIGNY VIANDES à payer à la SCI EJH, en deniers ou quittances, la somme provisionnelle de 6.564,35 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de mars 2025 inclus ;
CONDAMNE la SASU SAVIGNY VIANDES aux dépens, comprenant notamment les frais de commissaire de justice ;
CONDAMNE la SASU SAVIGNY VIANDES à payer à la SCI EJH la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le16 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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