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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 5 sept. 2025, n° 24/01835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL 3CR, D', S.A. BANQUE CIC OUEST |
Texte intégral
53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 7]
[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01835 – N° Portalis DB3I-W-B7I-C2AO
AFFAIRE :
[X] [W]
C/
[F] [Y], S.A. BANQUE CIC OUEST
DEMANDERESSE
Madame [X] [W]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 11] (21), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Laura NIOCHE de la SELARL GAUVIN – ROUBERT & ASSOCIES, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE,substituée par Me Astrid GARRAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEURS
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Claire COLINET de la SARL 3CR AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substituée par Maître Cécile GOHIER de la SELARL CABINET D’AVOCATS GENTY, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE,
S.A. BANQUE CIC OUEST, à conseil d’administration, RCS NANTES n° 855 801 07, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, sis [Adresse 6]
représentée par Maître Henri BODIN de la SELARL BODIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
Le 05/09/2025
copie exécutoire délivrée à :
Me BODIN
Me NIOCHE
copie délivrée à :
Me GOHIER
Me NIOCHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22/07/2025, puis prorogé au 05 Septembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Monsieur [F] [Y] et Madame [X] [W] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années avant de se séparer au cours de l’année 2023.
Monsieur [F] [Y] et Madame [X] [W] ont créé la SAS YUMCO le 10 décembre 2020.
Ils ont contracté deux prêts auprès de la Banque CIC OUEST pour l’acquisition en indivision d’une maison d’habitation à rénover sise [Adresse 8]:
— le 18 septembre 2020, un prêt CIC IMMO Modulable n°[XXXXXXXXXX01] d’un montant de 202 375 € remboursable après une période de franchise de 6 mois en 294 échéances mensuelles de 822,99 € sans assurance et de 868,87 € avec assurance obligatoire au taux d’intérêt de 1,50 % l’an au titre de l’achat du bien
— le 21 février 2022, un prêt CIC IMMO Modulable n°[XXXXXXXXXX02] d’un montant de 181 751,70 € au taux d‘intérêt de 1,40 % remboursable après une période de franchise de 12 mois en 287 mensualités de 745,57 € sans assurance et de 718,80 € avec assurance au titre des travaux à effectuer.
Le prêteur a souscrit pour le compte des deux emprunteurs pour chaque prêt un contrat d’assurance groupe couvrant le décès et perte totale et irréversible d’autonomie à hauteur de 100 %, l’incapacité temporaire totale de travail supérieure à 90 jours à hauteur de 100 % et l’invalidité permanente à hauteur de 100 %.
Suivant avenant en date du 14 décembre 2023, alors que la somme prêtée au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX02] n’avait été débloquée qu’à hauteur de 117 830,33 €, il a été convenu d’en modifier les modalités de remboursement par un allongement de 6 mois de la durée de remboursement du crédit.
Suite à leur séparation, Monsieur [F] [Y] et Madame [X] [W] ont régularisé avec Madame [Z] [V], la nouvelle compagne de Monsieur [F] [Y], un protocole d’accord transactionnel daté du 8 décembre 2023 afin de mettre fin à l’indivision [W]-[Y] aux termes duquel notamment:
— Madame [Z] [V] s’engage à verser à Madame [X] [W] la somme globale et forfaitaire de 30 000 € au titre du rachat de ses parts dans la maison sise [Adresse 8] ainsi que de ses parts dans la SAS YUMCO, la cession des parts devant intervenir d’ici le 31 décembre 2023 et la cession des droits indivis d’ici le 31 janvier 2024
— Madame [X] [W] cédera à Madame [Z] [V] son compte courant associée concomittament à la cession de ses actions dans la SAS YUMCO,
— l’opération de cession entraîne la reprise par Madame [Z] [V] et/ou Monsieur [F] [Y], concomitamment à la cession des actions de la société YUMCO de la caution bancaire n°02713639 relative au prêt n°1000292119 qui avait été souscrite par Madame [X] [W], solidairement avec Monsieur [F] [Y] auprès du CREDIT AGRICOLE pour garantir le passif de la société YUMCO
— Monsieur [F] [Y] s’engage à prendre en charge l’intégralité des frais relatifs à cette double cession
— Madame [X] [W] s’engage à verser sous quinzaine à compter de la signature du protocole la somme de 720,59 € sur le compte courant commun ouvert avec Monsieur [F] [Y]
— Monsieur [F] [Y] et Madame [X] [W] s’engagent réciproquement à prendre en charge par moitié les échéances d’emprunts ( 488,38 € chacun en décembre 2023 et 218,81 € chacun à partir de janvier 2024 ainsi que les charges courantes jusqu’à la signature des actes définitifs chez le notaire
— Monsieur [F] [Y] s’engage avant la date du 31 mars 2024 à désolidariser Madame [X] [W] du prêt leasing COFICA BAIL du 17 mai 2022 relatif à son véhicule de marque Ford et de modèle Ranger Super Cabine et à prendre seul à ses charges les mensualités de ce prêt jusqu’à la désolidarisation effective.
Par ordonnance en datedu 2 avril 2024, le Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne a homologué le protocole.
Par acte du 16 mai 2024, Madame [X] [W] a assigné Monsieur [F] [Y] devant le Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de le voir confirmer les termes du protocole d’accord transactionnel et de condamner Monsieur [F] [Y] et Madame [Z] [V] à l’exécution des termes du protocole.
Par acte en date du 25 novembre 2024, Madame [X] [W] a fait assigner Monsieur [F] [Y] et la banque CIC OUEST devant le juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne sur le fondement des articles 1342-5 du code civil et L 314-20 du code de la consommation; elle demande au juge:
— de prononcer la suspension du remboursement des échéances des prêts n°[XXXXXXXXXX01] et n°[XXXXXXXXXX02] contractés auprès de la banque CIC OUEST pour une durée de deux ans, sans majorations ou pénalités de retard et sans que les sommes dues ne produisent d’intérêts
— condamner Monsieur [F] [Y] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 juin 2025, Madame [X] [W] a maintenu ses prétentions et sollicité à titre principal de débouter la banque CIC OUEST de sa demande visant à ce que la durée de la suspension des échéances des prêts n° [XXXXXXXXXX01] et n°[XXXXXXXXXX02] n’excède pas un an, de sa demande tendant à ce que les deux emprunteurs demeurent redevables des primes d’assurances liées au contrats d’assurance groupe souscrits en garantie des prets.
A titre subsidiaire, elle a sollicité la condamnation de Monsieur [F] [Y] à régler seul l’intégralité des primes d’assurances et en tout état de cause, la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [X] [W] expose que depuis le mois de mai 2024, elle est la seule à abonder le compte commun CIC OUEST n°[XXXXXXXXXX09] qu’elle détient avec Monsieur [F] [Y] servant à régler les mensualités des deux prêts communs contractés pour l’acquisition de l’immeuble indivis, que ne pouvant assumer seule le règlement de ces échéances, elle a sollicité auprès du CIC OUEST le 3 septembre 2024 la suspension des échéances pour une durée de deux ans , que la banque a accepté un report de prêt de 6 mois qui n’a pu être mis en place faute de réponse de Monsieur [F] [Y]. Elle soutient qu’en exécution du protocole d’accord transactionnel, elle aurait dû être déchargée à compter du 31 janvier 2024 du règlement des échéances des deux prêts dont elle est tenue solidairement avec Monsieur [F] [Y]. Madame [X] [W] fait valoir qu’elle n’a pour seules ressources que l’aide au retour à l’emploi d’un montant de 1 700 € , qu’elle a du injecter des fonds personnels sur le compte commun pour régler les échéances des prêts immobiliers et éviter une interdiction bancaire. Elle allègue que le litige pendant devant le tribunal judiciaire ne sera peut-être pas tranché dans un délai d’un an et qu’elle a besoin d’une période de deux ans pour rééquilibrer de façon pérenne sa situation financière, rendue extrêmement fragile ces derniers mois du fait de la mauvaise foi de son ex-concubin.
Monsieur [F] [Y] demande au tribunal de:
— constater son accord quant à la suspension de remboursement des échéances des prêts consentis par la banque CIC OUEST pour une durée de deux ans, sans majorations ou pénalités de retard sans que les sommes dues ne produisent intérêts
— débouter Madame [X] [W] de sa demande tendant à le voir condamner à régler seul l’intégralité des primes d’assurances liées aux contrats d’assurance groupe souscrits en garantie des prêts
— juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais de la procédure ainsi que les dépens de l’instance.
Monsieur [F] [Y] indique que l’exécution du protocole du 8 décembre 2023 a été impossible et qu’il a conclu devant le Tribunal Judiciaire à la nullité de celui-ci. Il fait valoir que les différends existants entre Madame [X] [W] et lui-même ne justifient aucunement une prise en charge des primes d’assurance par lui seul et rappelle que le protocole est inopposable à la banque CIC OUEST, Madame [X] [W] restant tenue contractuellement au paiement de ces primes.
Il ajoute qu’il n’est pas opposé à la mise en place d’une suspension du remboursement des échéances des deux prêts consentis par la banque CIC OUEST afin de finaliser d’éventuels pourparlers ou laisser le temps à la procédure judiciaire de déterminer les suites de la procédure.
La banque CIC OUEST demande au tribunal de:
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande de Madame [X] [W] et de Monsieur [F] [Y] tendant à la suspension des échéances des prêts “ CIC IMMO prêt modulable” n° [XXXXXXXXXX01] et “CIC IMMO prêt modulable” n°[XXXXXXXXXX02],
— dire que la durée de la suspension ne saurait excéder une année à compter de la décision à intervenir
— dire en conséquence que les échéances desdits prêts échues à compter du 5 février 2025 et les échéances postérieures à échoir seront reportées pour une durée ne pouvant excéder une année à compter du jugement
— dire que pendant la durée de la suspension, Madame [X] [W] et Monsieur [F] [Y] demeureront redevables des primes d’assurances liées aux contrats d’assurance groupe souscrits en garantie des prêts
— déterminer les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus d’un an le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt
— laisser les dépens à la charge de Madame [X] [W] et de Monsieur [F] [Y].
La banque CIC OUEST souligne que le protocole d’accord transactionnel intervenu entre Madame [X] [W] et Monsieur [F] [Y] et une tierce personne lui est totalement inopposable. Elle ajoute qu’elle ne consentira à une substitution de débiteur valant délégation parfaite que si la personne pressentie pour se substituer à Madame [W] est disposée à s’engager à aquérir les droits immobiliers et honorer les engagements financiers y afférents et qu’il semble que telle n’est pas l’intention de Madame [V]. La banque CIC OUEST s’étonne par ailleurs que les parties n’indiquent pas précisément si elles entendent ou non solliciter le déblocage du solde du prêt n°[XXXXXXXXXX02] consenti pour un montant de 181 751,70 € et au titre duquel une somme de l’ordre de 55 000 € n’a pas été débloquée.
La banque CIC OUEST observe qu’elle ignore si la maison est habitable en l’état et que si tel n’est pas le cas, la vente de la maison semble difficilement envisagable pour résoudre les difficultés des emprunteurs. La banque CIC OUEST doute que l’octroi des délais sollicités permettent de résoudre les difficultés, Madame [X] [W] et Monsieur [F] [Y] semblant camper sur leurs positions respectives; néanmoins, vu la complexité de la situation, elle admet qu’il est nécessaire pour les débiteurs de disposer d’un délai suffisant pour trouver une solution pérenne à leur situation.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement développés dans leurs conclusions écrites, exposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025, délibéré prorogé au 5 septembre 2025.
DISCUSSION.
Sur la demande principale.
L’article L314-20 du Code de la Consommation énonce que “ l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.”
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut , compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Il ressort des décomptes produits par la banque CIC OUEST que les échéances du prêt n° [XXXXXXXXXX01] ne sont plus intégralement honorées depuis celle du 5 février 2025 et que les échéances du prêt n°[XXXXXXXXXX02] ne sont plus réglées depuis celle du 5 mars 2025.
Madame [X] [W] justifie de ressources d’un montant mensuel de 1 738 € au titre de l’aide au retour à l’emploi; il n’est pas soutenu qu’elle disposerait à l’exception des droits indivis dans l’immeuble situé [Adresse 8] [Localité 10] d’autres biens immobiliers ou de biens ayant une valeur marchande
Elle n’est donc pas en mesure de régler les mensualités des deux prêts d’un montant total de 1 568,56 € sans assurances. Sa demande aux fins de suspension d ‘obligation de remboursement des échéances au titre des deux prêts consentis par la banque CIC UEST est fondée.
Monsieur [F] [Y] ne justifie aucunement de sa situation financière.
Pour autant, la banque CIC OUEST consent à la suspension des échéances des prêts “ CIC IMMO prêt modulable” n° [XXXXXXXXXX01] et “CIC IMMO prêt modulable” n°[XXXXXXXXXX02] au bénéfice des deux emprunteurs pour une durée d’une année.
Par conséquent, la suspension de l’obligation du remboursement des deux prêts “ CIC IMMO prêt modulable” n° [XXXXXXXXXX01] et “CIC IMMO prêt modulable” n°[XXXXXXXXXX02] par les deux débiteurs sera prononcée.
Concernant la durée de cette suspension, il sera observé que le protocole d’accord transactionnel intervenu entre Madame [X] [W] et Monsieur [F] [Y] et Madame [Z] [V] le 8 décembre 2023 et homologué le 2 avril 2024 par le président du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne est totalement inopposable à la banque CIC OUEST et que dès lors, peu importe l’issue du litige porté devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne sur la validité et l’exécution dudit protocole, les rapports obligataires nés des contrats de prêts restant inchangés.
Il ressort par ailleurs de diverses attestations immobilières que l’immeuble situé [Adresse 8] [Localité 10] financé par les deux prêts a une valeur allant de 220 000 € à 310 000 € de sorte que sa vente permettrait de régler une partie des emprunts.
En considération de ces éléments, la durée de la suspension sera fixée à douze mois à compter du jugement, délai apparaissant suffisant pour que les débiteurs trouvent une solution à leurs difficultés financières et personnelles.
Pour ne pas obérer davantage la situation des débiteurs, les sommes dues ne produiront pas intérêt pendant la durée de la suspension.
Il convient de rappeler que les pénalités et majorations de retard cessent d’être dues pendant la période de délais conformément à l’article 1343-5 du code civil.
Il convient également de préciser que les emprunteurs restent tenus de payer les primes d’assurances liées aux contrats d’assurance groupe souscrits en garantie des deux prêts.
Madame [X] [W] étant tenue contractuellement au paiement des primes d’assurances liées aux contrats d’assurance groupe souscrits en garantie des deux prêts, elle sera déboutée de sa demande tendant à ce que Monsieur [F] [Y] en supporte seul le paiement.
Au terme de la période de suspension, la durée du contrat sera prolongée de 12 mois et les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de 12 mois par rapport à l’échéancier initial.
Sur les demandes accessoires.
Monsieur [F] [Y] n’a effectué aucun règlement pour régler les échéances des prêts consentis par la banque CIC OUEST depuis plusieurs mois sans qu’il s’explique sur cette absence totale de paiement; Madame [X] [W] a dû assumer seule le renflouement du compte commun CIC OUEST n°[XXXXXXXXXX09] ( virement de la somme de 3 280 € le 9 octobre 2024) et a du intenter la présente action. Dès lors, il paraît contraire à l’équité de laisser Madame [X] [W] supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés; Monsieur [F] [Y] sera condamné à lui verser la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision étant prononcée dans le seul intérêt de Monsieur [F] [Y] et Madame [X] [W], ceux-ci seront condamnés aux dépens de l’instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS.
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Prononce pendant un délai de douze mois mois à compter de la présente décision la suspension des obligations de paiement de Monsieur [F] [Y] et Madame [X] [W] au titre des prêts suivants:
— prêt CIC IMMO Modulable n°[XXXXXXXXXX01]
— prêt CIC IMMO Modulable n°[XXXXXXXXXX02]
consentis par la banque CIC OUEST.
Dit en conséquence que les échéances du prêt CIC IMMO Modulable n°[XXXXXXXXXX01] échues à compter du 5 février 2025 et les échéances postérieures à échoir seront reportées pour une durée de douze mois à compter du jugement.
Dit en conséquence que les échéances du prêt CIC IMMO Modulable n°[XXXXXXXXXX02] échues à compter du 5 mars 2025 et les échéances postérieures à échoir seront reportées pour une durée de douze mois à compter du jugement.
Dit que les sommes dues ne produiront pas intérêt durant le délai de grâce.
Dit qu’au terme de la période de suspension, la durée du contrat sera prolongée de 12 mois et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de 12 mois par rapport à l’échéancier initial.
Rappelle que les pénalités et majorations de retard cessent d’être dues pendant les délais fixés judiciairement conformément à l’article 1343-5 du Code Civil.
Rappelle que la présente décision entraîne la suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l’article 1343-5 du Code Civil.
Dit que Monsieur [F] [Y] et Madame [X] [W] restent tenus de payer les primes d’assurances liées aux contrats d’assurance groupe souscrits en garantie des deux prêts;
Condamne Monsieur [F] [Y] à payer à Madame [X] [W] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute Madame [X] [W] du surplus de ses demandes.
Condamne Monsieur [F] [Y] et Madame [X] [W] aux dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.
Le Greffier, Le Président,
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