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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 23 sept. 2024, n° 24/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 8]
Pôle Social
Date : 23 Septembre 2024
Affaire :N° RG 24/00240 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDO7E
N° de minute : 24/606
Notification
Le:
A:
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
ayant pour avocat Maître GABRIEL RIGAL, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDEUR
[4]
ET-MARNE
[Localité 3]
représentée par Madame [B] [M], agent audiencier,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur NOVION, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 09 juillet 2024
Assesseur : Madame CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur BIERNAT, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Septembre 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par requête au greffe du pôle social, la S.A.S. [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX d’un recours afin de dire que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail du 21 septembre 2020 de Monsieur [W] [F] et opposable à la société [7] est fixé à 0% en l’absence detout élément justifiant le taux attribué.
Par courrier en date du 05 juillet 2024, la S.A.S. [6] déclaré se désister de sa demande.
Par courriel en date du 22 juillet 2024, la [5] a indiqué ne pas s’y opposer.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 23 Septembre 2024, à laquelle seule la [5] était représentée.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
Vu le désistement d’instance de la S.A.S. [6] et l’acceptation de ce désistement par la [5],
Le désistement d’instance de la S.A.S. [6] sera constaté. Il sera déclaré parfait et l’extinction de l’instance ainsi que le désistement du tribunal seront en conséquence constatés.
S’agissant des dépens, l’article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément aux articles 399 et 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la S.A.S. [6] est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège,
CONSTATE que la S.A.S. [6] se désiste de sa demande à l’encontre de la [5] et que cette dernière l’accepte ;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la S.A.S. [6] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Drella BEAHO Nicolas NOVION
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