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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 11 sept. 2025, n° 25/01406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/01406 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKJO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE “LE SANTAL” du 5 Rue Honoré de Balzac – 38130 ECHIROLLES, représenté par son syndic en exercice la SAS GIGNOUX LEMAIRE, dont le siège se trouve 2 Rue Alexandre 1er de Yougoslavie à GRENOBLE,
représenté par Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [C] [O], demeurant 5 Rue Honoré de Balzac – 38130 ECHIROLLES
comparant en personne
Madame [L] [U], demeurant 5 Rue Honoré de Balzac – 38130 ECHIROLLES
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 19 Mai 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de M. Aymeric BEATRIX, Auditeur de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur et le défendeur en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [O] et Madame [L] [U] sont propriétaires du lot n°417 dans l’ensemble immobilier « Le Santal » situé 5 rue Honoré de Balzac à Echirolles, soumis au régime de la copropriété.
Par acte d’huissier du 10 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la société Gignoux Lemaire, a fait assigner Monsieur [C] [O] et Madame [L] [U] devant le tribunal judiciaire de Grenoble en paiement de charges de copropriété et autres sommes accessoires.
A l’audience du 19 mai 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a sollicité la condamnation de la partie défenderesse au paiement des sommes suivantes :
— 5 878.36 euros au titre des charges de copropriété (et de travaux) dues au 7 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 3 septembre 2024,
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 118 euros au titre des frais nécessaires,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
le tout avec exécution provisoire et condamnation aux dépens.
Monsieur [C] [O] présent à l’audience a indiqué qu’il pouvait régler immédiatement la somme de 2 000 euros puis apurer la dette par des versements mensuels de 500 euros.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété (et de travaux) :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— une attestation de propriété établissant la qualité de copropriétaire de la partie défenderesse,
— les appels de charges et travaux,
— les procès-verbaux des assemblées générales en date du 25 septembre 2023 et 3 avril 2024 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le contrat de syndic,
— divers courriers de mise en demeure,
— le décompte de la créance pour la période du 1er juillet 2023 au 1er avril 2025 (appel des provisions sur charges du 1er avril 2025 inclus).
Il ressort de ces documents que Monsieur [C] [O] et Madame [L] [U] sont redevables de la somme de 5 571,94 euros à titre de charges de copropriété et de travaux suivant arrêté de compte du 7 mai 2025 pour la période du 1er juillet 2023 au 1er avril 2025 (appel des provisions sur charges du 1er avril 2025 inclus).
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 10 février 2025.
Monsieur [C] [O] qui ne justifie pas de sa situation financière sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les frais d’ouverture de dossier contentieux
Monsieur [C] [O] et Madame [L] [U] seront condamnés à régler la somme de 118 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Santal » correspondant aux frais nécessaires.
Sur les dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la société Gignoux Lemaire, qui ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui lié à la nécessité d’initier la présente procédure pour recouvrer les charges sera débouté de sa demande de condamnation de Monsieur [C] [O] et Madame [L] [U] au règlement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Compte-tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [C] [O] et Madame [L] [U] à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [O] et Madame [L] [U], qui succombent supporteront les dépens.
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de premières instances sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente décision est ainsi exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [C] [O] et Madame [L] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble «Le Santal» situé 5 rue Honoré de Balzac à Echirolles, pris en la personne de son syndic, la société Gignoux Lemaire, la somme de 5 571,94 euros à titre de charges de copropriété et de travaux suivant arrêté de compte du 7 mai 2025 pour la période du 1er juillet 2023 au 1er avril 2025 (appel des provisions sur charges du 1er avril 2025 inclus) avec intérêt au taux légal à compter du 10 février 2025, date de l’assignation,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Santal » situé 5 rue Honoré de Balzac à Echirolles, pris en la personne de son syndic, la société Gignoux Lemaire de sa demande de condamnation de Monsieur [C] [O] et Madame [L] [U] à des dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [C] [O] et Madame [L] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Santal » situé 5 rue Honoré de Balzac à Echirolles, pris en la personne de son syndic, la société Gignoux Lemaire, la somme de 118 euros au titre des frais nécessaires,
CONDAMNE Monsieur [C] [O] et Madame [L] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Santal » situé 5 rue Honoré de Balzac à Echirolles, pris en la personne de son syndic, la société Gignoux Lemaire, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [C] [O] de sa demande de délais de paiement,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [C] [O] et Madame [L] [U] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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