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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 16 déc. 2024, n° 23/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Cité [12]
1ère CHAMBRE
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
N° RG 23/00221 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KE4D
JUGEMENT DU :
16 Décembre 2024
[P] [D]
[T] [Z] épouse [D]
C/
La société BREAL AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SARL ELECTRO DIAG AUTO
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 16 Décembre 2024 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 14 Octobre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 16 Décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [T] [Z] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Annaïg COMBE, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
La société BREAL AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin BUSQUET, avocat au barreau de RENNES
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
SARL ELECTRO DIAG AUTO
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Alexandre BOUCHER, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mai 2022, à la suite d’une panne, le véhicule FIAT DUCATO de M. [P] [D] et Mme [T] [Z], épouse [D], a été remorqué et confié à la société BREAL AUTOMOBILES.
Trois devis, d’un montant respectif de 932,60 euros, 1 273,76 euros et 1 981,76 euros, ont été signés par les époux [D] le 21 mai 2022, le 31 mai 2022 puis le 16 juin 2022.
Se prévalant d’une panne persistante, le 19 juillet 2022, à la demande des époux [D], le véhicule a été remorqué par la société BODEMER AUTO jusqu’au garage PEGASE AUTOS situé à [Localité 14].
Le même jour, les époux [D] ont réglé une facture de 1 388,60 euros à la société BREAL AUTOMOBILES.
Les réparations effectuées par la société PEGASE AUTOS ont ensuite fait l’objet d’une facture en date du 2 août 2022, d’un montant de 1 697,63 euros.
Les époux [D] ont saisi un conciliateur de justice afin d’être remboursés de la somme facturée par la société BREAL AUTOMOBILES. Un procès-verbal de carence a été dressé par M. [W], conciliateur de justice, le 27 septembre 2022, le responsable du garage BREAL AUTOMOBILES ne s’étant pas présenté à la réunion.
Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2022, les époux [D] ont fait assigner la société BREAL AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d’engager sa responsabilité contractuelle et d’obtenir réparation de leurs préjudices.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/00221. Elle a été appelée à l’audience du 22 mai 2023. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée à plusieurs reprises, à la demande des parties.
Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2023, la S.A.R.L. BREAL AUTOMOBILES a fait assigner la société ELECTRO DIAG AUTO devant le même tribunal aux fins de garantie. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/07118.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 15 janvier 2024 où leur jonction a été prononcée. Elles ont été renvoyées à la demande des parties à plusieurs reprises pour être retenues à l’audience du 14 octobre 2024.
* * * *
A l’audience, M. [P] [D] et Mme [T] [Z] épouse [D] ont comparu représentés par leur avocat. Ils ont entendu oralement se référer à leurs dernières écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées aux défendeurs.
Au visa des articles 1101 et suivants, 1217 et suivants du Code civile, ils sollicitent la condamnation in solidum de la société BREAL AUTOMOBILES et de la société ELECTRO DIAG AUTO à leur payer à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
1 388,60 euros,610 euros,30 euros,106,11 euros,700 euros,
Ainsi que 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée.
En réponse aux demandes reconventionnelles, ils sollicitent le rejet de toutes les demandes, fins et conclusions des parties adverses.
Au soutien de leurs demandes, les époux [D] font valoir que la société BREAL AUTOMOBILES a, en sa qualité de garagiste, manqué à son obligation de résultat en ce qu’elle a échoué à trouver et à réparer la panne affectant leur véhicule malgré une immobilisation de deux mois au sein de son établissement. Ils remarquent qu’ils ont été contraints de faire remorquer leur véhicule auprès d’un autre garage lequel a immédiatement trouvé la panne et procédé aux réparations nécessaires. Ils soulignent qu’ils ont été contraints de régler la facture du garage BREAL AUTOMOBILES pour récupérer leur véhicule face au refus de restitution opposé par le gérant à défaut de règlement et ce alors même que le véhicule n’était pas réparé. Ils rappellent que leur véhicule est un camping-car et que son immobilisation les a empêchés de partir en vacances. Ils estiment justifier des préjudices dont ils demandent réparation.
* * * *
A l’audience, la S.A.R.L. BREAL AUTOMOBILES a comparu représentée par son avocat. Elle a entendu oralement se référer à ses dernières écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées aux parties adverses.
Au visa des articles 331 et suivants du Code de procédure civile, 1231-1 et 1353 du Code civil, la société BREAL AUTOMOBILES sollicite :
De la déclarer recevable dans son action aux fins d’intervention forcée ;A titre principal, de débouter les consorts [D] de leurs demandes, fins et prétentions ;A titre subsidiaire, de condamner la société ELECTRO DIAG AUTO à la garantir de toutes les sommes qui seraient mises à sa charge, tant sur le principal qu’au titre des préjudices allégués,En tout état de cause, de condamner les consorts [D] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ou, à titre subsidiaire, de condamner la société ELECTRO DIAG AUTO à régler à la société BREAL AUTOMOBILES la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,De condamner les consorts [D] aux entiers dépens de l’instance, ou, à défaut, la société ELECTRO DIAG AUTO.
A titre de moyens en défense, la société BREAL AUTOMOBILES affirme qu’elle a réalisé des réparations sur le véhicule, si bien que la facture correspond bien à des prestations réalisées dont la qualité n’a pas été remise en cause et qui étaient nécessaires à la remise en état du véhicule. A cet égard, elle précise qu’une expertise amiable et contradictoire a été réalisée à sa demande le 19 avril 2023.
Elle indique qu’elle a commandé un contrôle technique spécialisé à la société ELECTRO DIAG AUTO au sujet du calculateur et que le diagnostic est revenu sans défaut. La défenderesse expose qu’elle a procédé à une réparation sur le calculateur et à un changement du boîtier BSM sans parvenir à résoudre la panne. La société affirme avoir alors procédé à une réparation du faisceau moteur dont quatre fils étaient coupés. Une seconde analyse du calculateur a été commandée auprès de la société ELECTRO DIAG AUTO, qui est revenue, à nouveau, négative.
En outre, la société BREAL AUTOMOBILES soutient qu’elle n’engage pas sa responsabilité puisqu’elle n’a pas été mise en capacité de finaliser les réparations du fait du remorquage auprès du garage PEGASE par les demandeurs.
Elle indique, par ailleurs, qu’elle a été induite en erreur par l’analyse défectueuse de la société ELECTRO DIAG AUTO de l’état du calculateur d’injection, si bien qu’elle n’a pas pu avoir connaissance de la nécessité de le remplacer, contrairement au garage PEGASE. Elle considère ainsi que la société ELECTRO DIAG AUTO est responsable et qu’elle a commis une faute en ne détectant pas d’erreur sur le calculateur d’injection, raison pour laquelle elle doit être condamnée à la relever de toute condamnation.
Enfin, la société BREAL AUTOMOBILES soutient que, n’ayant pas été mise en demeure de s’exécuter par les demandeurs, ceux-ci ne sauraient solliciter sa condamnation à des dommages et intérêts, conformément à l’article 1231 du code civil.
* * * *
A l’audience, la société ELECTRO DIAG AUTO a comparu représentée par son avocat. Elle a entendu oralement se référer à ses dernières écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées aux parties adverses.
Ainsi, au visa des articles 16 et 68 du Code de procédure civile, 1231-1 du Code civile, la société ELECTRO DIAG AUTO demande au tribunal de bien vouloir :
Débouter la société BREAL AUTOMOBILES de la totalité de ses demandes, fins et conclusions, Débouter les époux [D] de la totalité de leurs demandes, fins et conclusions, Condamner la société BREAL AUTOMOBILES à lui verser le solde de la facture n°[Numéro identifiant 11] ainsi qu’à une pénalité égale à 3 fois le taux d’intérêt légal,Condamner la société BREAL AUTOMOBILES à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre de moyens en défense, la société ELECTRO DIAG AUTO rappelle qu’elle n’a pas la qualité de garagiste et n’effectue pas d’entretien ni de réparation de véhicules automobiles. Elle souligne qu’elle n’a pas contrôlé le véhicule litigieux en son entier mais uniquement le calculateur moteur, précisant que celui-ci ne présentait aucun défaut au moment de son diagnostic, le défaut étant apparu postérieurement, après une intervention de la société BREAL AUTOMOBILES sur le véhicule. De plus, elle affirme que, contrairement à ce qu’allègue la société BREAL AUTOMOBILES, elle n’a réalisé qu’un seul diagnostic du calculateur et non deux.
La défenderesse conteste ainsi être responsable du préjudice subi par les époux [D] dès lors qu’il n’existe pas de lien entre son intervention et l’absence de réparation de la panne du véhicule par la société BREAL. En effet, elle rappelle qu’elle n’a réalisé qu’une prestation de contrôle qui ne saurait engager sa responsabilité.
Elle conteste également la véracité du procès-verbal d’expertise amiable, ayant été établi à l’initiative de la société BREAL AUTOMOBILES et sans qu’elle-même ne soit convoquée et rappelle qu’une telle expertise est, à elle seule, insuffisante à établir une quelconque responsabilité.
A l’appui de sa demande reconventionnelle, elle expose que la facture émise dans les suites du contrôle effectué n’a pas été réglée par la société BREAL AUTOMOBILES et qu’elle est par suite en droit d’en réclamer le paiement.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur l’intervention forcée de la société ELECTRO DIAG AUTO
Selon l’article 331 du code civil, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.»
En l’espèce, la société ELECTRO DIAG AUTO ayant réalisé une prestation destinée à permettre la réparation du véhicule des époux [D], la société BREAL AUTOMOBILES, dont la responsabilité est recherchée à ce titre, est titulaire d’un droit d’agir contre elle à titre principal.
Par conséquent, l’intervention forcée de la société ELECTRO DIAG AUTO est recevable.
Il sera rappelé que par application des articles 367 et 368 du Code civil, la jonction des deux dossiers, enrôlées sous les numéros 23-0221 et 23-7118 a été prononcée et que l’instance s’est poursuvie sous le numéro unique de rôle 23-0221.
2/ Sur la responsabilité de la société BREAL AUTOMOBILES
En vertu de l’article 1217 du code civil « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il est admis que la preuve de dysfonctionnements persistants postérieurement aux prestations effectuées par un garagiste permet de présumer de la faute du professionnel ainsi que du lien de causalité entre cette faute et le dommage subi par le client. L’incertitude sur l’origine de la panne ou la difficulté à déceler celle-ci ne sont pas suffisantes pour écarter cette présomption. Le garagiste ne peut dégager sa responsabilité que s’il démontre l’absence de faute de sa part, l’existence d’une cause étrangère ou bien l’existence d’une faute de son client.
L’article 1231 du même code dispose que « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. »
Il est admis que lorsque l’inexécution du contrat est acquise et a causé un préjudice au cocontractant, celui-ci est en droit d’obtenir des dommages et intérêts, malgré l’absence de mise en demeure.
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que le 18 mai 2022, le véhicule FIAT DUCATO des époux [D] a été remorqué jusqu’au garage BREAL AUTOMOBILES en raison d’une panne.
Il ressort de la facture n°600234 du 12 juillet 2022 que la société BREAL AUTOMOBILES a notamment facturé aux époux [D] les prestations suivantes, pour un montant total de 1 388,60 euros :
Le contrôle et la réparation du faisceau moteur,Le remplacement des boîtiers BSM,Le contrôle et la réparation du calculateur injection.
Cette facture mentionne néanmoins que le véhicule était toujours en panne à cette date, soit près de deux mois après son arrivée au garage, malgré les réparations effectuées. Une mention manuscrite portée sur celle-ci précise qu’elle a été réglée le 19 juillet 2022.
Il n’est pas contesté que le 19 juillet 2022 correspond à la date à laquelle les époux [D] ont fait remorquer leur véhicule jusqu’au garage PEGASE AUTOS à [Localité 14]. Selon la facture n°FA28012 du 2 août 2022 d’un montant de 1 697,63 euros, cette société a effectué une recherche de panne, a remis en état le gainage du faisceau électrique du compartiment moteur, remplacé la centrale injection et l’a reprogrammé.
Le procès-verbal d’expertise amiable et contradictoire du 19 avril 2023, réalisé à l’initiative de l’assureur de la société BREAL AUTOMOBILES, en présence de M. [P] [D], confirme que les réparations effectuées par le garage BREAL AUTOMOBILES, à savoir le remplacement du BSM et la réparation du faisceau moteur, n’ont pas permis de remédier aux dysfonctionnements du véhicule, celui-ci ne fonctionnant toujours pas à la date à laquelle il a été transféré au sein du garage PEGASE AUTOS.
Au vu de dysfonctionnements persistants dans les suites des réparations réalisées par la société BREAL AUTOMOBILES, la faute de celle-ci doit être considérée comme démontrée.
Force est de constater que pour s’exonérer de sa responsabilité, la société BREAL AUTOMOBILES ne démontre ni l’absence de faute de sa part, la difficulté à déterminer l’origine de la panne n’étant pas suffisante, ni l’existence d’une cause étrangère, l’éventuelle faute du sous-traitant ne pouvant être invoquée à ce titre, ni la faute de son client.
La société BREAL AUTOMOBILES doit donc être tenue de réparer les préjudices subis par son client, le lien entre sa faute et lesdits préjudices étant démontré.
La société ELECTRO DIAG AUTO étant un tiers au contrat conclu entre la société BREAL AUTOMOBILES et M et Mme [D], et faute pour ces derniers de démontrer la faute personnelle commise par celle-ci dans l’origine du dommage et le lien de causalité avec les préjudices subis, seule la société BREAL AUTOMOBILES sera tenue à réparer leurs préjudices. Dès lors, la demande de condamnation in solidum sera écartée.
Les époux [D] sollicitent le remboursement de la facture n°600234 du 12 juillet 2022 réglée le 19 juillet 2022 à la société BREAL AUTOMOBILES pour un montant de 1388.60 euros.
Au vu du rapport d’expertise amiable contradictoire, il apparaît que la remise en place du faisceau moteur puis le remplacement du calculateur par la société PEGASE AUTOS ont permis la réparation du véhicule.
Il résulte des éléments du dossier et notamment de la facture litigieuse que la société BREAL AUTOMOBILES a procédé au remplacement du faisceau moteur, réparation nécessaire au vu de la découverte de 4 fils coupés. Par suite, il convient de considérer que ce changement était nécessaire et justifie du règlement de cette prestation. Le coût mentionné est de 300 euros hors taxes soit, au vu d’une TVA de 20 %, un coût TTC de 360 euros.
Ainsi, la S.A.R.L. BREAL AUTOMOBILES sera condamnée à payer M. [P] [D] et Mme [T] [Z] épouse [D] la somme de 1 028,66 euros au titre de la facture litigieuse (correspondant à 1388.60 euros – 360 euros).
Par ailleurs, la somme de 610 euros facturée par la société BODEMER AUTO, aux termes d’une facture du 19 juillet 2022, au titre du remorquage du véhicule des époux [D] jusqu’au garage PEGASE AUTOS doit être mis à la charge de la société BREAL AUTOMOBILES, celle-ci ayant échoué à exécuter son obligation dans un délai raisonnable justifiant le transport du véhicule en panne vers un autre garage.
Au vu de l’immobilisation du véhicule pendant un délai de deux mois au sein de l’établissement BREAL AUTOMOBILES alors que la recherche et la réparation de la panne a été effectuée dans un délai de dix jours au sein d’un autre garage, les époux [D] justifient d’un préjudice de jouissance. Il sera indemnisé à hauteur de 200 euros.
S’agissant du coût d’expédition des clés, il résulte des mentions portées à la première page du rapport d’expertise amiable contradictoire que le 23 juin 2022, « le réparateur a demandé à M. [D] de rapporter le double des clés, cependant le véhicule ne fonctionne toujours pas ». Cette mention permet de confirmer la nécessité pour les demandeurs de transmettre les clés à la société BREAL AUTOMOBILES, celle-ci ayant été demandée dans le cadre des recherches sur les causes de la panne. Ils justifient d’un coût de 30 euros lequel sera supporté par la société BREAL AUTOMOBILES.
Par contre, il n’est nullement démontré que la réparation de l’avertisseur du camping-car, suivant facture émanant du garage PEGASE le 31 août 2022, soit liée à la panne initiale ni même imputable à la société BREAL AUTOMOBILES. La somme de 106,11 euros sollicitée à ce titre ne saurait donc être mise à sa charge.
Par suite, les époux [D] justifient d’un préjudice matériel à hauteur de 1 668,66 euros correspondant au remboursement de la facture des réparations, au remorquage du véhicule et à l’expédition du double des clés. Ils justifient d’un préjudice de jouissance à hauteur de 200 euros.
Par conséquent, la S.A.R.L. BREAL AUTOMOBILES sera condamnée à payer M. [P] [D] et Mme [T] [Z] épouse [D] une somme totale de 1 868,66 euros correspondant l’indemnisation de ces préjudices.
3/ Sur la responsabilité de la société ELECTRO DIAG AUTO
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
La société BREAL AUTOMOBILES sollicite la condamnation de la société ELECTRO DIAG AUTO à garantir toutes les sommes qui seraient mises à sa charge.
A ce titre, la société BREAL AUTOMOBILES verse aux débats une facture de la société ELECTRO DIAG AUTO en date du 18 janvier 2023, pour un montant de 72 euros, dont il ressort que cette dernière a réalisé une prestation de contrôle du calculateur du moteur du véhicule des époux [D] (véhicule immatriculé [Immatriculation 8]), à la demande de la société BREAL, avant la réfection du faisceau moteur.
En revanche, la société BREAL AUTOMOBILES ne démontre pas la réalité d’un second diagnostic effectué par la société ELECTRO DIAG AUTO, ne versant aux débats qu’une unique facture.
Surtout, la société BREAL AUTOMOBILES n’apporte aucun élément de nature à démontrer la faute de la société ELECTRO DIAG AUTO lors du contrôle du calculateur, aucun élément ne permettant de confirmer les conclusions de celles-ci et, le cas échéant, le non-respect des règles de l’art lors de la réalisation de ce contrôle, le seul fait que le changement du calculateur ait été finalement nécessaire étant insuffisant à lui-seul à démontrer la faute commise par son sous-traitant.
Par conséquent, il n’est pas démontré que la société ELECTRO DIAG AUTO a commis un manquement à son obligation, elle ne saurait donc être déclarée responsable de l’inexécution contractuelle commise par la société BREAL AUTOMOBILES, si bien que les demandes dirigées à son encontre seront rejetées.
4/ Sur la demande reconventionnelle en paiement de la facture émanant de la société ELECTRO DIAG AUTO
Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En vertu de l’article L. 441-10 du code de commerce, « II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. »
En l’espèce, la société ELECTRO DIAG AUTO produit une facture n°[Numéro identifiant 11] du 18 janvier 2023 mentionnant le contrôle du calculateur moteur du véhicule FIAT DUCATO immatriculé AQ427KE correspondant à celui des époux [D], pour un montant de 72 euros TTC.
La société ELECTRO DIAG AUTO verse aux débats deux courriels des 12 et 29 juin 2023, envoyés à la société BREAL AUTOMOBILES, dont il ressort qu’elle a sollicité le paiement de la facture n°2973 du 18 janvier 2023 d’un montant de 72 euros.
Elle produit également une attestation d’un expert-comptable du 25 septembre 2024, aux termes de laquelle « il ressort de la comptabilité de la société ELECTRO DIAG AUTO : La facture de vente FAC0002973 à destination du client « BREAL AUTOMOBILES » pour la FIAT DUCATO immatriculée [Immatriculation 9] a été passée en créance douteuse le 30 juin 2023. »
La société BREAL AUTOMOBILES, qui reconnaît avoir sollicité l’intervention de la société ELECTRO DIAG AUTO dans le cadre de la recherche de l’origine de la panne du véhicule des époux [D], n’apporte aucun élément justifiant du paiement de cette facture et de cette prestation.
Dans ces conditions, il est suffisamment démontré que la société BREAL AUTOMOBILES n’a pas réglé la facture n°[Numéro identifiant 11] émise par la société ELECTRO DIAG AUTO le 18 janvier 2023.
Par ailleurs, la facture susmentionnée mentionne que « En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d’intérêt légal sera exigible (article L. 441-10, alinéa 12 du code de commerce). ». Il est mentionné que le paiement doit être effectué pour le 28 février 2023.
Par conséquent, la société BREAL AUTOMOBILES sera condamnée à payer à la société ELECTRO DIAG AUTO la somme de 72 euros ainsi qu’une pénalité de retard égale à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 29 février 2023, jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.
5/ Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société BREAL AUTOMOBILES, partie perdante, doit supporter les dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [D] et de la société ELECTRO DIAG AUTO l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer pour la défense de leurs intérêts en justice.
Dès lors, il convient d’accorder une indemnité de 800 euros aux époux [D] et une indemnité de 800 euros à la société ELECTRO DIAG AUTO, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, la demande de la société BREAL AUTOMOBILES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne pourra qu’être rejetée de ce seul fait.
En outre, compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
RAPPELLE que la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23-7118 et de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23-0221 a été prononcée et que l’instance s’est poursuivie sous le numéro unique RG 23-0221,
DÉCLARE recevable l’intervention forcée de la société ELECTRO DIAG AUTO,
DIT n’y avoir lieu à prononcer de condamnation in solidum à l’encontre des sociétés BREAL AUTOMOBILES et ELECTRO DIAG AUTO ;
CONDAMNE la S.A.R.L. BREAL AUTOMOBILES à payer M. [P] [D] et Mme [T] [Z] épouse [D] la somme de 1 868,66 euros en réparation de leurs préjudices matériel et de jouissance ;
CONDAMNE la S.A.R.L. BREAL AUTOMOBILES à payer à la société ELECTRO DIAG AUTO la somme de 72 euros au titre de la facture n°[Numéro identifiant 11] du 18 janvier 2023, avec pénalité de retard égale à trois fois le taux légal à compter du 29 février 2023 ;
CONDAMNE la S.A.R.L. BREAL AUTOMOBILES aux dépens ;
CONDAMNE la S.A.R.L. BREAL AUTOMOBILES à payer à M. [P] [D] et Mme [T] [Z] épouse [D] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. BREAL AUTOMOBILES à payer à la société ELECTRO DIAG AUTO la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la S.A.R.L. BREAL AUTOMOBILES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, La Présidente,
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