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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 24 sept. 2024, n° 24/00991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/00991 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JW4R
Minute : 24/541
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT de L’ÉTAT
rendue le 24 Septembre 2024
Article L 3211-12 du code de la santé publique
REQUERANT ET PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [X] [S] [U]
né le 26 Février 1995 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et assisté de Me Charlène LAMBERT, avocat au barreau de Clermont Ferrand
DÉFENDEUR
Monsieur le Préfet,
représenté par Madame [Z] [E] en sa qualité de représentant de l’autorité préfectorale aux audiences devant le Juge des Libertés et de la Détention dans le cadre de la loi du 5 juillet 2011
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Léanne COLIN, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Septembre 2024,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du Tribunal Judiciaire a exposé la procédure et rappelé l’avis du Procureur figurant au dossier ;
Monsieur [X] [S] [U] a été entendu en sa demande ainsi que son conseil,
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que Monsieur [X] [S] [U] , qui fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 30/07/2024, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 13/09/2024 ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [G] en date du 23/09/2024 qu’il a constaté : “Le patient présente une amélioration clinique. Nous ne notons pas d’éléments délirants ni de désorganisation ce jour. Il s’inscrit dans le soin de manière passive. Toutefois le traitement psychotrope nécessite encore des ajustements avant de pouvoir s’orienter à très court terme vers un retour au domicile en programme de soin afin de limiter le risque de rupture prématurée de soin et de nouveaux troubles du comportement avec mise en danger d’autrui.
ll est donc indispensable de finaliser la prise en charge avant de pouvoir envisager une levée de la mesure de soin sans consentement à plus long terme. Les faits ayants menés à l’hospitalisation reste minimisés.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :non
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [X] [S] [U] a déclaré : “Je veux enlever la contrainte, je ne veux pas nécessairement sortir tout de suite. Le jour ou est arrivé ce qui est arrivé, je voulais marcher pendant très longtemps, ca va être difficile à faire si… je n’ai pas eu de discussion pour la sortie en soins, j’ai eu plusieurs remplaçant, certains médecins m’ont dit que c’était impossible, d’autre qui fallait aménager pour [Localité 6]. Je ne comprends pas pourquoi les medecins ont écrit ca sur l’évènement, j’en ai parlé de cet événement, j’ai menacé mon père, mais je ne l’ai pas frappé. J’ai menacé de me tuer et de le tuer, mais je ne l’ai pas tapé une seule fois. Je comprends oui… me tuer ce n’est pas une menace à la légère. La présence d’arme est fortuite, j’ai campé donc j’avais un couteau de camp pour couper du bois. Si j’ai bien compris, je n’ai pas vu le Dr [G] hier, on m’a donné un traitement pour la bi-polarité, et suivant ce qui se passe dans mon foie, il faut l’augmenter ou le baisser. J’ai toujours pris mon traitement. J’ai toujours dit à l’équipe soingante que je n’avais pas d’effet secondaire, donc je n’ai pas raison de ne pas le prendre.”
Le conseil a été entendu en ses observations : “Je constate à la lecture du certificat du 13/09/24 qu’il n’y a plus de troubles, une bonne prise du traitement, il a du changer de traitement car le précédent n’était plus adapté. Je ne comprends pas l’utilité des soins sans consentement. On a un certificat daté d’hier qui dit qu’il s’inscrit dans le soin, on nous dit qu’il faut continuer à adapter ce nouveau traitement, on nous dit que le retour à domicile se fera dans un temps très court. Si on enferme toutes les personnes qui minimisent les faits, il y aurait plus de monde en prison, cela ne justifie par l’hospitalisation sous contrainre. Les soins sans consentement doivent être le dernier recours. On vous dit dans les certificats médicaux qu’on a plus de symptomes qui justifient cette hospitalisation, on justifie les soins pour s’assurer que le traitement soit mis en place. Ca ne justifie pas d’une hospitalisation sans consentement, on peut metter cela en place avec une hospitalisation de jour. Rien ne justifie aujourd’hui que les soins, auquels il n’est pas opposé, doivent etre fait sous contrainte. Je demande la mainlevée de la mesure.”
Monsieur [X] [S] [U] a déclaré : “Je suis resté car mon traitement ne me convenait pas, j’ai accepté de rester plus longtemps car avec mon traitement je ne pouvais pas travailler. Je ne fais pas de dents quand on me donne les médicaments, je les prends sans problème.”
Attendu qu’à l’appui de sa requête, le demandeur fait valoir qu’il est en capacité de suivre un traitement sans hospitalisation sous contrainte et qu’il s’inscrit dans une démarche de soins ;
Attendu qu’il résulte cependant du certificat médical de situation en date du 23/09/24 du Dr [G] que si Monsieur [S] présente une amélioration clinique, des ajustements du traitement sont nécessaire afin d’envisager un projet de sortie et éviter toute rutpure de soins, et que cela nécessite en l’état une hospitalisation complète ;
Attendu qu’il résulte de l’audience de ce jour qu’une telle hospitalisation n’est pas acceptée par Monsieur [S] ;
Que la requête sera dès lors rejetée ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public ;
***
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [X] [S] [U]
Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 24 septembre 2024
Le greffier Le juge
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.
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