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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 13 sept. 2024, n° 22/05479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 22/05479 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WK5X
JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Mme [M] [E] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Muriel CUADRADO, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu la clôture différée de l’affaire au 15 Novembre 2023.
A l’audience publique du 16 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 juillet 2024 puis prorogé au 13 Septembre 2024.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [E] épouse [N] (ci-après ''Madame [N]'' ou ''l’assurée'') a souscrit auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES une assurance habitation relativement à sa résidence principale sise [Adresse 1] à [Localité 2] (Nord).
Le 21 janvier 2019, Madame [N] a déposé plainte pour des faits de vol avec effraction commis à son domicile la veille. Elle a déploré, à cette occasion, la soustraction de nombreux bijoux en or.
Elle a ensuite déclaré ce sinistre à son assureur.
Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 09 décembre 2020, Madame [N] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure l’assureur de lui verser une indemnité d’un montant total de 12.629 euros en garantie de son sinistre.
Par courriel en date du 29 décembre 2020, la société MAAF a confirmé sa position de refus au conseil de Madame [N].
Par suite, suivant exploit en date du 1er août 2022, Madame [M] [E] épouse [N] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille, la société MAAF en garantie de son sinistre et en dommages et intérêts.
La S.A. MAAF ASSURANCES a constitué avocat le 04 octobre 2022.
Suivant ordonnance en date du 15 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été différée au 15 décembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 16 mai 2024.
* * *
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées le 10 novembre 2023, Madame [N] demande au tribunal, au visa des articles L.113-5, L.112-2, L.112-3 et L.112-4 du Code des assurances et 4, 1104, 1231 et 1231-1 du Code civil, de condamner la société MAAF à lui payer les sommes suivantes :
— 12.629 euros au titre de l’indemnisation du sinistre subi le 20 janvier 2019,
— 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat d’assurance,
— 2.700 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 décembre 2022, la S.A. MAAF ASSURANCES demande au tribunal, de :
— à titre principal :
— débouter Madame [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Madame [N] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire : limiter son obligation indemnitaire à la somme de 1.949 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement de l’indemnité contractuelle d’assurance
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1315 du même code, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de ce qui précède que l’assuré qui entend solliciter la garantie d’un sinistre doit, d’une part, rapporter la preuve du sinistre qu’il invoque, d’autre part, justifier de l’existence d’une garantie souscrite à ce titre, démontrer que les conditions prévues au contrat d’assurance souscrit sont réunies et enfin, justifier de son préjudice soit, dans le cadre d’un vol, démontrer la réalité de la détention des objets déclarés dérobés, de leur vol effectif et de leur valeur.
Réciproquement, c’est à l’assureur qui dénie sa garantie de supporter la charge de la preuve des circonstances permettant de ne pas indemniser le sinistre.
En l’espèce, Madame [N] entend se prévaloir d’un contrat d’assurance habitation souscrit auprès de la société MAAF en 1984 puis transféré régulièrement au gré de ses déménagements jusqu’à son adresse en cours au jour du sinistre déclaré, sis [Adresse 5] à [Localité 2].
L’existence même d’un contrat d’assurance habitation liant les parties n’est pas contestée, bien que l’ancienneté de sa souscription ne soit ni justifiée, ni confirmée en défense.
Le cœur du litige tient à la question de la teneur des garanties souscrites audit contrat.
En effet, au soutien de sa demande, Madame [N] se contente de verser aux débats les avis d’échéance des années 2013, 2017 et 2018 (pièces n°1 à 3), lesquelles rappellent, selon elle, les caractéristiques du contrat souscrit, à savoir une prise en charge concernant les capitaux mobiliers à hauteur de 32.610 euros en 2018, sans que ne soit indiquée de quelconque exclusion de garantie ou non-garantie concernant certains biens mobiliers, notamment les bijoux.
La société MAAF lui oppose, toutefois, une absence de souscription de garantie, faisant valoir que ces appels de primes ne permettent pas de démontrer l’existence d’une garantie ''vol'', non plus que l’existence d’une garantie relative aux bijoux et objets en métal précieux. Elle se prévaut, à cet égard, d’un duplicata des conditions particulières établi le 1er janvier 2019 faisant état d’un capital assuré sur le mobilier à hauteur de 33.560 euros, tandis qu’il y est indiqué :
« CAPITAL ASSURE SUR BIJOUX, PERLES ET PIERRERIES, ARGENTERIE ET TOUS AUTRES OBJETS EN METAL PRECIEUX : NEANT » (pièce n°6 demanderesse).
S’il est exact que ce duplicata a été établi postérieurement au sinistre allégué et ne comporte pas la signature de l’assurée, de sorte que sa valeur probante dans le cadre du présent litige est particulièrement limitée, il n’en demeure pas moins que, contrairement à ce que soutient la demanderesse, il ne lui est pas opposé d’exclusion de garantie mais une absence de garantie.
Or, c’est bien sur l’assurée demanderesse que repose la charge de la preuve de la souscription, dans le cadre de son contrat d’assurance habitation, d’une garantie vol et, le cas échéant, de l’étendue de cette garantie, ce que ne permettent pas les appels de cotisations versés aux débats.
En l’absence de communication non seulement des conditions générales, mais également des conditions particulières de la police d’assurance, force est de constater que Madame [N] défaille à rapporter la preuve de l’obligation de l’assureur au titre du sinistre-vol survenu à son domicile le 20 janvier 2019 ainsi que des conditions et de l’étendue de cette obligation.
En conséquence, sa demande en garantie ne saurait être accueillie favorablement et doit être rejetée.
Dès lors, aucun manquement de la société MAAF à l’exécution loyale du contrat n’étant caractérisée en l’espèce, la demande tendant à la voir condamner à verser des dommages et intérêts à ce titre sera pareillement rejetée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit quant à lui que la partie condamnée aux dépens est également condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Madame [N], qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Partie condamnée aux dépens, elle sera, par conséquent, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 précité. L’équité commande, en outre, qu’elle soit condamnée à verser à la société MAAF, qui a été contrainte d’engager des frais irrépétibles afin de faire valoir sa défense en Justice, la somme réclamée de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Déboute Madame [M] [E] épouse [N] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la S.A. MAAF ASSURANCES ;
Condamne Madame [M] [E] épouse [N] à verser à la S.A. MAAF ASSURANCES la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [M] [E] épouse [N] aux entiers dépens de la présente instance ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Le greffier, La présidente.
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