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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 24 juil. 2025, n° 25/01113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01113 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPEO
AFFAIRE : Société [Adresse 7] chez GSI IMMOBILIER C/ Société ERGO FRANCE-ERGO VERSICHERUNG AG, S.A.S. SDER, S.A.S. LA SOCIETE ACGP CACI, S.A.R.L. LA SOCIETE DE [S] ALVARO
Le : 24 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL EUROPA AVOCATS
Me Régis JEGLOT
la SELARL OPEX AVOCATS
Copie à :
S.A.R.L. LA SOCIETE DE [S] ALVARO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 24 JUILLET 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
LA SCCV [Adresse 8] chez GSI IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître BALME, avocat au barreau de CHAMBERY (plaidant) et par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT , [Adresse 6] Allemagne, en qualité d’assureur de la société PRO MENUISERIES, prise en sa succursale en France ERGO FRANCE sis [Adresse 4]
représentée par maître H. DUCROT, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Me Régis JEGLOT, avocat au barreau de GRENOBLE (postulant)
S.A.S. SDER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. LA SOCIETE ACGP CACI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. LA SOCIETE DE [S] ALVARO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 23 Juin 2025 pour l’audience des référés du 17 Juillet 2025 ;
A l’audience publique du 17 Juillet 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 septembre 2025 et avancé au 24 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 16 janvier 2025 (n° RG 24/01682) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d’expertise judiciaire qui a été confiée in fine à Monsieur [C] [O].
Par exploit de commissaires de justice délivré le 20 et 24 juin 2025, la S.C.C.V. [Adresse 8] a fait assigner la S.A. Ergo France-Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, la S.A.S. SDER, la S.A.S. ACGP CACI Toitures et Terrasses et la S.A.R.L. De [S] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 16 janvier 2025, au contradictoire de Monsieur [Y] [I], [X] [V] [L], la S.A.S.U. Eveo Concept, la S.A. Albingia soient étendues à leur contradictoire.
Par conclusions en réponse, la S.A.S. SDER a formulé protestations et réserves.
Par conclusions en réponse, la S.A.S. AGPG CACI Toitures et Terrasses et la S.A. Ergo France-Ergo Versicherung Aktiengesellschaft ont formulé protestations et réserves.
Assignés par remise de l’acte à personne habilitée, la S.A.R.L. De [S] [F], qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.
Il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la S.C.C.V. [Adresse 8] justifie ainsi d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par la décision du 16 janvier 2025 au contradictoire de Monsieur [Y] [I], [X] [V] [L], la S.A.S.U. Eveo Concept, la S.A. Albingia à la S.A. Ergo France-Ergo Versicherung Aktiengesellschaft.
La S.C.C.V. [Adresse 8] procèdera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire d’un montant de 1.000 euros à valoir sur le travail de l’expert judiciaire avant le 18 octobre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Étendons les opérations d’expertise judiciaire confiées in fine à Monsieur [O] [C] par ordonnance du 16 janvier 2025 dans la procédure opposant initialement, Monsieur [Y] [I], [X] [V] [L], la S.C.C.V. [Adresse 8], la S.A.S.U. Eveo Concept, la S.A. Albingia (n° RG 24/01682) :
— à la S.A. Ergo France-Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, la S.A.S. SDER, la S.A.S. ACGP CACI Toitures et Terrasses et la S.A.R.L. De [S] [F] ;
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires, en leur communiquant ses premiers accédits ;
Fixons à MILLE CINQ CENTS EUROS (1.000 euros), le montant de la somme à consigner complémentairement par la S.C.C.V. [Adresse 8] avant le 18 octobre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Laissons les dépens à la charge de la S.C.C.V. [Adresse 8].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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