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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 18 sept. 2025, n° 23/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, S.A., S.A.S. EXELIOS |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 18 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00088 – N° Portalis DBYI-W-B7H-DA3O /
NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [J] [V] C/ S.A. MMA IARD, S.A.S. EXELIOS, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, Société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
Me Charles-antoine CHAPUIS
Me Anne-laure CLEYET
la SELARL ROCHEFORT
Me ROBICHON
délivrées le
DEMANDEUR
M. [J] [V]
né le 02 Avril 1983 à OULLINS (69), demeurant 443 rue de l’orme – 38300 SAINT AGNIN SUR BION
représenté par Me Jean SANNIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Anne-laure CLEYET, avocat au barreau de VIENNE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD,
RCS DE LE MANS, sous le numéro 440.048.882. dont le siège social est sis 14, Boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE,
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE,
immatriculée au RCS de LE MANS, sous le numéro D 775 652 126 dont le siège social est sis 14 Bd Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE,
S.A.S. EXELIOS,
immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE, sous le numéro 791.312.192. dont le siège social est sis Z.A des 2B – 16 Impasse des Barmettes – 01360 BELIGNEUX prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant
Société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE,
dont le siège social est sis 2 rue de l’Union – 92565 RUEIL-MALMAISON prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Charles-antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant, la SCP PIGOT SEGOND ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Clôture prononcée le 09 avril 2025
Débats tenus à l’audience du 22 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Septembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [V] a fait assigner par actes des 10, 11 et 13 janvier 2023, la société EXELIOS en sa qualité de vendeur-installateur d’une pompe à chaleur défectueuse, ainsi que la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, importateur et distributeur de l’équipement et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, aux fins de les voir, dans le dernier état de ses écritures :
à titre principal :
juger que l’installation de la pompe à chaleur à son domicile constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil,
juger que les désordres affectant cette pompe à chaleur la rendent impropre à sa destination,
Subsidiairement, si la pompe à chaleur ne devait pas être assimilée à un ouvrage au sens de l’article 1792, juger que les désordres l’affectant, rendent l’immeuble impropre à sa destination,
En conséquence, juger que la société EXELIOS est responsable de plein droit des préjudices subis par lui, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et juger que la société MITSUBISHI engage sa responsabilité de plein droit en qualité de constructeur,
A titre subsidiaire, si le tribunal ne devait pas retenir la garantie décennale, juger que la société EXELIOS n’a pas respecté son obligation de résultat au titre du bon de commande du 22 février 2019, et que la pompe à chaleur est défectueuse, de sorte que la société EXELIOS engage sa responsabilité contractuelle à son égard,
En tout état de cause,
débouter les sociétés EXELIOS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD et MITSUBISHI EUROPE B.V de l’ensemble de leurs demandes , fins et conclusions,
juger les sociétés EXELIOS et MITSUBISHI responsables des préjudices subis par lui,
condamner la société EXELIOS et la société MITSUBISHI à remplacer la pompe à chaleur défectueuse à son domicile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,à compter du prononcé du jugement à intervenir,
condamner solidairement la société EXELIOS, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MITSUBISHI à lui régler la somme de 7518,16 euros en réparation de son préjudice financier correspondant à la surconsommation d’électricité résultant des dysfonctionnement de la pompe à chaleur,
condamner solidairement les mêmes à lui régler 5000 euros de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral, 5000 euros au titre de son préjudice de jouissance et 2000 euros pour résistance abusive, outre 8000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, le tout, au bénéfice de l’exécution provisoire.
La société EXELIOS entend en réponse, voir :
à titre principal, juger que la pompe à chaleur ne peut être qualifiée d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil mais constitue un élément d’équipement,
juger que les conditions d’application de la garantie décennale aux éléments d’équipement ne sont pas réunies,
à titre très subsidiaire si la pompe à chaleur devaIt être qualifiée d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, juger que les conditions d’application de la garantie décennale ne sont pas réunies,
A titre reconventionnel, condamner Monsieur [V] à lui régler 5000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice financier, outre 1000 euros au titre de son préjudice moral et 3000 euros en réparation de son préjudice d’image et de réputation,
En tout état de cause,
débouter le demandeur de sa demande subsidiaire, tendant à l’exécution forcée du contrat, faute pour lui de démontrer le désordre invoqué et son imputabilité ,
débouter le même de sa demande de condamnation, au remplacement de la pompe à chaleur sous astreinte et de ses demandes de réparation ,
condamner la compagnie MMA IARD à la garantir et relever de toute condamnation prononcée à son endroit,
déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi qu’à la société MMA IARD ,
condamner Monsieur [J] [V] ou toute partie succombante à lui régler 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance, au bénéfice de l’exécution provisoire.
La société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V demande à la juridiction de jugement de : prendre acte de ce que la société EXELIOS ne présente aucune demande contre elle,
juger que Monsieur [V] est mal fondé à rechercher sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
juger que son action sur le fondement de l’article 1792-4 est également mal fondée dans la mesure où les conditions d’application de cet article ne sont pas réunies,
En conséquence, débouter Monsieur [V] des demandes formulées contre elle ,
rejeter l’appel en garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , non motivé en fait contre elle ou après avoir jugé qu’elles ne rapportent pas la preuve d’une faute commise par elle,
condamner Monsieur [V] ou toute autre partie succombante à lui régler 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD assureurs de la société EXELIOS entre le 26 mars 2013 et le 1er janvier 2022 entendent voir :
à titre principal dire que leur garantie n’est pas mobilisable et débouter Monsieur [V] et la société EXELIOS des demandes formulées à leur endroit,
A titre subsidiaire, constater que leur garantie ne peut s’appliquer aux demandes de Monsieur [V] et rejeter les prétentions formulées en ce sens ou à tout le moins , ramener les demandes de Monsieur [V] à de plus justes proportions, condamner MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE à les relever et garantir dans les plus larges proportions des condamnations prononcées contre elles,
En tout état de cause, condamner Monsieur [V] ou qui mieux le devra à leur régler la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [J] [V] invoque la responsabilité décennale de la société EXELIOS qui lui a vendu et installé en 2019 une pompe à chaleur Air/Eau Mitsubishi haute température avec production d’eau chaude sanitaire, en remplacement d’une chaudière fioul, au prix de 15 500 euros TTC, comprenant selon la facture émise le 1er octobre 2019, des pièces et compresseur Mitsubishi garantis 5 ans, sans autre précision sur les conditions de cette garantie ;
Monsieur [V] expose qu’il a subi ainsi que sa famille et ses trois enfants, des dysfonctionnements à partir du mois de février 2021, le groupe extérieur se mettant en défaut et générant des coupures de chauffage et d’eau chaude en hiver comme en été, qu’il a prévenu le vendeur installateur EXELIOS qui a tenté sans succès de réparer le système, en remplaçant le compresseur, puis des cartes électroniques, que suite à la mise en demeure du fabricant importateur MITSUBISHI le 30 décembre 2021, afin qu’il remplace le groupe extérieur défectueux, celui ci a répondu favorablement au début du mois de janvier 2022, mais que la société EXELIOS a empêché cette opération, en exigeant qu’il signe un devis, au cas où elle ne serait pas remboursée par le fabricant, qui après avoir récupéré le groupe, constaterait qu’il n’est pas en cause, et que la panne provient d’une mauvaise installation ou d’un problème électrique ;
Il poursuit, en indiquant qu’il a refusé de signer ce devis et de joindre le chèque de règlement sollicité, d’un montant de 6200 euros, que la société EXELIOS prétendait ne pas vouloir encaisser, sauf si le problème était un problème électrique, et s’être en fin de compte, vu opposer un refus de remplacement du groupe par la société EXELIOS ;
Il explique qu’il a continué à subir une pompe à chaleur qui s’arrêtait 10 jours par mois, ce qui représentait un surcout de consommation de 74,10 euros par mois en période hivernale, outre l’inconfort lié aux variations de température, au manque de chauffage, d’eau chaude ;
S’agissant de l’installation électrique mise en cause par la défenderesse , il observe que ce n’est que le 3 janvier 2022, que la société EXELIOS, par l’intermédiaire de son gérant, Monsieur [D], s’est souciée du contrôle de l’installation électrique et juge inconcevable qu’une société intervenant chez un particulier, ne fasse pas des tests du réseau électrique avant de procéder à l’installation d’une pompe à chaleur et demande en plus à son client profane de vérifier l’état de celle ci, ce qui montre son manque de sérieux ;
Il ajoute qu’il a tenté de faire contrôler la stabilité de son réseau électrique mais qu’aucun électricien n’a voulu, ni pu faire les relevés demandés par la société EXELIOS, qu’elle même n’est jamais venue réaliser des tests, puisque ceux ci avaient déjà dû être réalisés avant l’installation, et ce, en dépit de ses demandes répétées ;
Il précise que l’installation du triphasé avait été effectuée à la demande de la société EXELIOS, pour permettre l’implantation d’un groupe assez puissant pour répondre à ses besoins ;
Il déplore enfin que la défenderesse refuse de lui transmettre le dossier d’installation contenant nécessairement les résultats des tests électriques effectués avant la pose ;
Il fonde à titre subsidiaire ses prétentions, sur le fait que la pompe à chaleur est défectueuse et que la société EXELIOS engage sa responsabilité contractuelle à son endroit ;
La société EXELIOS répond que pendant près d’un an et demi, la pompe à chaleur fonctionnait parfaitement, qu’elle a changé la carte électronique et le compresseur le 11 février 2021, puis la carte de contrôle, devant la persistance des codes erreur, que le 6 janvier 2022, elle a effectué une demande de remplacement du compresseur auprès du service technique de MITSUBIHSI avec le motif suivant '' code erreur U6 et très rarement aussi UP'' et présenté un devis à Monsieur [V], d’un montant de 6200 euros TTC portant la mention suivante : ce devis sera annulé une fois la validation de l’expertise technique de MITSUBISHI concernant l’unité extérieure et suivant le rapport de l’électricien sur la stabilité du réseau EDF du client '';
La défenderesse observe que Monsieur [J] [V] se contente d’affirmer , sans jamais produire un rapport d’expertise, même amiable, que les dysfonctionnements de la pompe à chaleur sont à l’origine de ses préjudices alors que l’hypothèse la plus probable à ce stade, de l’origine de prétendus dysfonctionnements, est celle d’une mauvaise alimentation électrique du groupe extérieur de la pompe à chaleur, ce que confirme d’ailleurs la société MITSUBISHI EUROPE B.V dans ses conclusions;
Elle précise que la qualité du réseau EDF a vraisemblablement été modifiée, en raison de constructions d’habitations supplémentaires, tirant nécessairement sur le réseau EDF, ce qui diminue la puissance pour chacune des habitations et entraine des modifications de puissance depuis la date d’installation, qui génèrent des codes erreurs ;
La société EXELIOS assure que le dysfonctionnement électrique est étranger à toute intervention de sa part et que la société MITSUBISHI a toujours supervisé les interventions de la société EXELIOS par téléphone ;
Elle invoque la carence probatoire de la partie adverse, conteste l’application de de l’article 1792 et exclut l’exécution forcée demandée à titre subsidiaire, faute de preuve par le demandeur de l’inexécution par elle de son obligation et de 'l’existence d’une faute pour ce qui est des dommages intérêts ;
La société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V indique qu’elle intervient dans ce litige, uniquement en qualité de fournisseur de matériel et plus précisément, au titre d’un contrat de vente de matériel à la société EXELIOS, et soutient qu’elle n’est aucunement responsable de la conception/ réalisation de l’installation de chauffage et que les désordres allégués par Monsieur [V] pourraient parfaitement résulter, outre des défauts d’alimentation électrique du bâtiment relevés par la société EXELIOS, d’un défaut de conception et /ou réalisation de l’installation de chauffage dans laquelle est incluse la pompe à chaleur ;
Elle entend en conséquence voir écarter les demandes des assureurs de la société EXELIOS à son égard ;
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que selon l’arrêt de la Cour de Cassation du 21 mars 2024, les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant, ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, et ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quelque soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs ;
La responsabilité décennale de la société EXELIOS ne peut dans ces conditions, être invoquée, pas plus que la garantie de parfait achèvement, la pompe à chaleur ne constituant pas un ouvrage lorsqu’elle est installée dans une maison en remplacement d’un autre système de chauffage, ce qui est le cas en l’espèce ;
A titre subsidiaire, Monsieur [J] [V] invoque le non respect de l’obligation de résultat pesant sur la société EXELIOS au titre du bon de commande du 22 février 2019, ainsi que l’inexécution partielle de son obligation ( article 1217 du code civil) ;
Selon l’article 1217 du code civil :
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Toutefois , il importe de rappeler qu’au terme de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Il est de principe qu’en application de ce texte, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ;
Il est constant qu’en invoquant l’inexécution par la société EXELIOS de ses obligations, Monsieur [J] [V] doit démontrer une défectuosité de la pompe à chaleur, imputable à la société EXELIOS ;
Or dans ce dossier Monsieur [V] ne produit que des photographies de codes erreurs et des échanges de mails ;
Font défaut, des éléments de preuve tels qu’un constat d’huissier, appuyé sur une expertise amiable ou judiciaire, et cette carence est d’autant plus dommageable que certains des composants de la pompe à chaleur ont été changés, apparemment sans résultat, que ces défauts sont apparus près de 18 mois après la pose, qu’ils semblent intermittents, que le rôle de l’installation électrique est évoqué, et que cette hypothèse ne peut être écartée ;
S’agissant, en outre de la demande d’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [V] et sa famille, celui ci doit établir une faute contractuelle de l’installateur, et là encore, il échoue à démontrer, faute d’éléments probants, que les dysfonctionnement sont imputables au caractère défectueux de la pompe à chaleur ou à tout le moins à une pose non conforme de cette pompe ;
Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses prétentions ;
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 au profit des défenderesses, les sociétés EXELIOS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD et MITSUBIHI EUROPE B.V ;
Chacune des défenderesses conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés;
Les dépens resteront par contre à la charge de Monsieur [V] ;
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant publiquement par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [J] [V] de l’ensemble de ses prétentions,
Dit que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 au profit des défenderesses sociétés EXELIOS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD et MITSUBIHI EUROPE B.V ,
Dit que chacune des défenderesses, à savoir les sociétés EXELIOS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD et MITSUBIHI EUROPE B.V, conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés,
Condamne Monsieur [J] [V] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter .
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame MALAROCHE, Présidente, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
La Greffière La Présidente
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