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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p1 p proximite atf1, 8 janv. 2024, n° 23/02492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 8 janvier 2024
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 6 novembre 2023
GROSSE :
Le 08/01/24
à Me DAMAZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/02492 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3HOE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
venant aux droits de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA
[Adresse 1], domiciliée : chez CABOT FINANCIAL FRANCE SAS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 3] 1990 à , demeurant [Adresse 2]
non comparant
Exposé du litige
Suivant offre de contrat acceptée le 22 février 2020, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [H] [I] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable, d’un montant maximal de 1500 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 36 mensualités de 55 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal et un taux annuel effectif global variable selon l’utilisation du crédit et les options.
Suivant offre de contrat acceptée le 30 janvier 2021, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [H] [I] un second crédit renouvelable d’un montant maximal de 3000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 36 mensualités de 110 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal et un taux annuel effectif global variable selon l’utilisation du crédit et les options.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2022, notifié au débiteur la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte du 5 mai 2022, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la société SAS CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED sa créance de 3621,23 euros, due par Monsieur [H] [I].
Par acte de commissaire de justice du 8 mars 2023, la société SAS CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a ensuite fait assigner Monsieur [H] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir le prononcé de la déchéance du terme, à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat et en tout état de cause la condamnation du débiteur à lui payer les sommes suivantes :
3651,95 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 22 février 2020 actualisé au 19 avril 2022, dont 254,74 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2023, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
La nullité du contrat, compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civile
La forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être située au 10 octobre 2021
L’irrecevabilité de la demande au titre du capital restant dû, compte tenu de l’absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (art. L.312-36 du code de la consommation)
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :Absence d’offre initiale (art. L. 312-18 et L.312-28 du code de la consommation)Absence de notice d’assurance (art. L.312-29 du code de la consommation)Absence de fiche d’informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)Absence de justificatif des explications fournies à l’emprunteur (art. L.312-14 du code de la consommation)Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)Défaut de mention, dans le contrat, d’au moins un des éléments essentiels (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)Défaut de mention, dans le contrat, du bien ou du service financé, ainsi que son prix comptant (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)Défaut de mention, dans le contrat, du taux annuel effectif global, avec toutes les hypothèses de calcul (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)Défaut de mention, dans le contrat, des frais de dossier (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)Défaut de mention, dans le contrat, du droit de l’emprunteur de souscrire une assurance équivalente à celle proposée, auprès de l’assureur de son choix (art. L.312-29 du code de la consommation)Défaut de mention, dans le contrat, des modalités de remboursement anticipé du crédit (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)Non-respect des mentions obligatoires dans la notice d’assurance (art. L.312-29 du code de la consommation)Non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations pré-contractuelles (art. L.312-12 et R.312-2 et s. du code de la consommation)Irrégularité de la présentation du contrat : taille des caractères inférieure au corps huit (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)Absence de bordereau de rétractation joint au contrat, ou non-conformité du bordereau au modèle-type (art. L.312-21 et R.312-9 du code de la consommation)Irrégularité de la présentation du contrat : absence d’encadré en caractères plus apparents avec les éléments essentiels du contrat (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)
À l’audience, la société SAS CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED maintient les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [H] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 22 février 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur l’absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l’exécution de ce devoir de mise en garde.
Cette exigence renforce l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.
La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne puisse être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 – n°16-18.418).
Au demeurant, s’il ressort du contrat de crédit que le prêteur s’est réservé le droit de résilier le contrat unilatéralement en cas d’échéance restée impayée, cette clause peut être considérée comme abusive au sens des dispositions des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, dès lors qu’elle ne prévoit aucune possibilité pour l’emprunteur de régulariser son retard de paiement dans un délai raisonnable.
Ainsi, en l’absence de preuve de mise en demeure délivrée à Monsieur [H] [I] de s’acquitter dans un délai raisonnable des mensualités échues restées impayées, la société SAS CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne peut se prévaloir de la clause de déchéance du terme, et sa demande en prononcé de la déchéance du terme sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire en résolution judiciaire du contrat
La demanderesse sollicite cependant le prononcé judiciaire de la déchéance du terme.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, compte tenu de l’importance de l’impayé, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat au jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement assortie des intérêts conventionnels
La société SAS CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 30 octobre 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, la société SAS CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne justifie pas, pour les deux contrats de crédit, de l’existence ni, a fortiori, du contenu de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée que le prêteur est censé remettre à l’emprunteur au moment de la conclusion du contrat, en application de ce texte.
La clause par laquelle Monsieur [H] [I] reconnait avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la SAS CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation.
Par ailleurs, cette clause ne permet pas, par sa rédaction abstraite et générale, d’apprécier la régularité de la fiche évoquée au regard des exigences des articles R.312-2 et suivants du même code, et est propre à vider les dispositions précitées de leur portée pratique, en contradiction avec l’exigence de pleine efficacité, constamment affirmée par la Cour de justice de l’Union européenne, des normes de protection des consommateurs dérivées des directives de l’Union.
Elle est donc de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties contractantes au détriment du consommateur et présente donc un caractère abusif, au sens des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, et doit donc être réputée non écrite.
En conséquence, la signature de l’emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l’accomplissement par la SAS CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son obligation prévue à l’article L. 312-12 précité.
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, notamment les frais de dossier, d’assurance et à l’indemnité légale.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, et du taux d’intérêt légal actuellement très élevé, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Au vu de l’historique de compte versé aux débats, le capital prêté s’élève à 1600 euros (« utilisation » : 1500 et 100 euros), et la somme des remboursements effectués par Monsieur [H] [I] s’élève à 1185,46.
Il s’en déduit une créance de 414,54 euros au profit de la société SAS CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED.
Il convient donc de condamner Monsieur [H] [I] à rembourser cette somme à la demanderesse.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [I], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de le condamner à payer à la SAS CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 100 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme stipulé au profit de Monsieur [H] [I] n’a pas été régulièrement prononcée,
PRONONCE en revanche la résolution du contrat de crédit souscrit par Monsieur [H] [I] le 22 février 2020, auprès de la société SAS CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à compter du présent jugement,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société SAS CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du crédit souscrit le 22 février 2020 par Monsieur [H] [I],
CONDAMNE Monsieur [H] [I] à payer à la société SAS CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 414,54 euros (quatre cent quatorze et cinquante-quatre centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société SAS CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [H] [I] à payer à la société SAS CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [I] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 8 janvier 2024.
La Greffière Le Juge
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