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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 5 sept. 2025, n° 24/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00131 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSNY
JUGEMENT
Minute : 25/00547
Du : 05 Septembre 2025
[1] (37329)
Représentant : Me Emmanuel NOMMICK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1647
C/
Madame [Z] [K]
[2] (520560299 V022922892)
TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 2] (3191083596)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 05 Septembre 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Juin 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[1] (37329), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel NOMMICK, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Z] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[2] (520560299 V022922892), domiciliée : chez [3], [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 2] (3191083596), demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 février 2024, Mme [Z] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 18 mars 2024.
Le 27 mai 2024, la commission de surendettement, considérant que la situation de Mme [Z] [K] était irrémédiablement compromise et prenant acte de l’absence d’actif réalisable, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [1], à laquelle la décision a été notifiée le 5 juin 2024, l’a contestée par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 24 juin 2024. Dans son courrier de recours, elle a indiqué qu’elle contestait la mesure de rétablissement personnel au motif que Mme [Z] [K] n’avait pas repris l’intégralité du paiement des loyers, aggravant ainsi sa situation et que des enfants majeurs faisaient partie du foyer et pouvaient donc participer aux charges.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 4 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 21 novembre 2024.
A l’audience du 21 novembre 2024, la société [1], représentée par son conseil, a indiqué que la demande de subvention par le Fond de solidarité pour le logement était en cours et que le Fond était susceptible de prendre en charge la somme de 17 909 euros, soit la majeure partie de la dette. Elle a demandé le renvoi pour la finalisation de cette prise en charge.
Mme [Z] [K] a comparu en personne, elle a indiqué qu’elle avait fait un accident vasculaire cérébral et qu’elle avait 3 enfants vivant avec elle à son domicile.
L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 4 avril 2025 afin de permettre le versement de la subvention par le Fond solidarité logement.
A l’audience du 4 avril 2025, la société [1], représentée par son conseil, a indiqué que la subvention du Fond solidarité logement n’avait toujours pas été versée et a demandé un nouveau renvoi. Mme [Z] [K] n’a pas comparu.
L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 6 juin 2023, le juge précisant qu’il s’agissait du dernier renvoi.
A l’audience du 6 juin 2023, la société [1] représentée par son conseil, a expliqué que la caisse d’allocations familiales attendait la décision du juge du surendettement pour prendre une décision sur la subvention accordée par le Fond de solidarité pour le logement. Elle a demandé que sa créance soit écartée des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [Z] [K].
Mme [Z] [K] a comparu, en retard, après la clôture des débats, et a remis les justificatifs de sa situation financière.
La Trésorerie de [Localité 2] Hospitalier a adressé par courrier reçu au greffe le 29 avril 2025 un bordereau de situation mentionnant une dette de 800,38 euros.
La société [2], dernier créancier de Mme [Z] [K], quoique régulièrement convoquée n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R 741-1 du code de la consommation que la contestation à l’encontre d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la société [1] le 5 juin 2024. Elle a contesté cette décision par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 24 juin 2024. La contestation a ainsi été effectuée dans les formes et les délais prévus par les textes. Elle est donc recevable.
Sur la recommandation de rétablissement personnelle sans liquidation judiciaire
Saisi d’une contestation de recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge, s’il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L741-7 du code de la consommation.
Il sera relevé au préalable qu’il résulte de décompte locatif que Mme [Z] [K] a repris le paiement de son loyer dans son intégralité depuis juin 2024.
Sur le passif
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de Mme [Z] [K] est constitué des créances suivantes.
La créance de la société [1]Le bailleur a actualisé sa créance à l’audience en produisant un décompté arrêté à l’échéance de mars 2025 et mentionnant un solde de 20 871,72 euros. Il convient de le retenir cette somme.
La créance de la trésorerie de [Localité 2] HospitalierIl résulte du courrier adressé au greffe de la juridiction par la trésorerie de [Localité 2] que le montant de sa créance est de 800,38 euros. En l’absence de contestation, il convient de retenir cette somme.
La créance de la société [2] Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 27 juin 2024 qu’à cette date, Mme [Z] [K] était redevable d’une somme de 1 571,31euros. En l’absence de nouveaux éléments, il convient de retenir ce montant.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise est « caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées » aux articles L.732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la code de la consommation lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel des dettes.
Sur la situation personnelle de Mme [Z] [K]Mme [Z] [K] est âgée de 61 ans. Elle n’a aucune personne à sa charge et est en situation de handicap. Si la société [1] soutient que les enfants en âge et en situation de travailler vivent au domicile de la débitrice, elle n’en rapporte pas la preuve.
Sur la situation patrimoniale de Mme [Z] [K]L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que « le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. »
Les ressources
La commission avait retenu dans l’état descriptif de la situation de Mme [Z] [K] en date du 27 juin 2024 des ressources d’un montant de 1 249 euros constituées de l’allocation pour adulte handicapé de 971 euros et de l’allocation logement de 278 euros.
Il résulte de l’attestation de paiement des prestations de la caisse d’allocations familiales en date du 5 juin 2025, versée aux débats que les ressources mensuelles de Mme [Z] [K] sont constituées de :
Allocation aux adultes handicapées : 1033,32 euros,
Aide personnalisée au logement : 289,17 euros (confirmée par le relevé de compte du bailleur),
Majoration pour la vie autonome : 104,77 euros,
Total : 1 427,26 euros.
Les charges
La commission de surendettement a fixé les charges de Mme [Z] [K] à 1 641 euros dont 807 euros de loyer.
Mme [Z] [K] n’a aucune personne à sa charge et il n’est pas démontré que des tiers vivant à son domicile peuvent participer aux charges.
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2025, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 632 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 121 euros,
Charges de chauffage : 123euros,
Loyers et charges : 933,07 euros,
Soit un total : 1 809,07 euros.
Mme [Z] [K] ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement.
La situation personnelle de Mme [Z] [K], âgée de 61 ans, bénéficiaire de l’allocation pour les adultes handicapés, empêche de prévoir une amélioration de ses ressources et une diminution de ses charges.
La situation de Mme [Z] [K] apparaît donc irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation et il y a lieu en conséquence de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Sur les dépens
En matière de surendettement, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Déclare recevable le recours formé par la société [1] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis au profit de Mme [Z] [K],
Constate que Mme [Z] [K] ne dispose d’aucune capacité de remboursement,
Constate que la situation personnelle de Mme [Z] [K] est irrémédiablement compromise,
Prononce une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [Z] [K]
Rappelle que la présente procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de Mme [Z] [K] à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes à l’égard des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [4] et des dettes qui ont été payées au lieu et place de Mme [Z] [K] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques,
Rappelle que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription du débiteur au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans,
Dit qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
Rappelle que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit,
Dit que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis par lettre simple et aux débiteurs et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et prononcé le 5 septembre 2025.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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