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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 27 nov. 2025, n° 25/07273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Organisme URSSAF ILE DE FRANCE L' UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALES ET |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/07273 – N° Portalis DB3R-W-B7J-26JF
AFFAIRE : [E] [G] / Organisme URSSAF ILE DE FRANCE L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALES ET
D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Etienne PODGORSKI
DEMANDEUR
Monsieur [E] [G]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
représenté par Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574
DEFENDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALES ET
D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 23 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 27 Novembre 2025, par mise à disposition au Greffe.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 juillet 2025, l’Urssaf d’Île-de-France a dénoncé à [G] [E] une procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 16 juillet 2025 entre les mains de la Société Générale pour une créance de 20 405,45 € fondée sur une contrainte n°0102022043 du 18 juin 2025, celle-ci ayant déclaré un total saisissable de 68 104,29 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 août 2025, [E] [G] a fait citer l’Urssaf d’Île-de-France devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Il forme les prétentions suivantes:
“Vu la décision n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023 du Conseil constitutionnel,
Vu l’avis de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 mars 2025, numéro 15007 FS B,
Vu les articles L 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Déclarer Monsieur [E] [G] recevable et bien fondé en sa contestation
En conséquence,
Sur le sursis à statuer,
Déclarer qu’il sera sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance en cours devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de NANTERRE saisi sur opposition de Monsieur [E] [G] formée le 26 juin 2025, enrôlée sous le numéro RG 25/01763
Réserver les demandes et prétentions au fond et celles formées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et dépens
Sur le fond,
Déclarer que la saisie attribution pratiquée le 16 juillet 2025 est caduque
Constater la prescription de la créance de l’URSSAF ILE DE FRANCE et prononcer la nullité de la procédure d’exécution poursuivie en vertu d’un titre prescrit
Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 16 juillet 2025 entre les mains de la SOCIETE GENERALE dénoncée le 24 juillet 2025 à Monsieur [E] [G] aux frais exclusifs du créancier
Condamner l’URSSAF ILE DE FRANCE à restituer à Monsieur [E] [G] toute
somme prélevée à ce titre y inclus les frais attachés à la saisie-attribution
Débouter l’URSSAF ILE DE FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusionsDéclarer que, par cette saisie-attribution, l’URSSAF ILE DE FRANCE a engagé sa responsabilité envers Monsieur [E] [G] et la condamner en conséquence à lui payer la somme de 3000 € en indemnisation de ses préjudices moral et matériel
Condamner l’URSSAF ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir s’agissant de toutes condamnations qui pourraient être mises à la charge de Monsieur [E] [G].”
Régulièrement citée, l’Urssaf d’Île-de-France n’ pas constitué avocat.
MOTIFS
L’article L213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire dispose que Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières (Ccass. 13/03/2025 n°25-70.003).
En l’espèce, par assignation délivrée le 5 août 2025, [E] [G] conteste une saisie-attribution pratiquées par l’Urssaf d’Île-de-France.
Par ailleurs, les moyens soutenus par [E] [G] dans la note en délibéré produite le 30 septembre 2025 ne sont pas pertinents en ce que les directives de la chancellerie, qui est une émanation du pouvoir exécutif qui ne dispose pas des prérogatives pour légiférer sur la compétence des juridictions et les mentions erronées relatives à la juridiction compétente pour trancher les contestations dans le procès-verbal de dénonciation ne sont pas de nature à neutraliser l’avis rendu par la Cour de cassation.
En conséquence, le tribunal judiciaire se déclare incompétent et renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre à l’audience du 12 février 2026 à 09:30 – bâtiment extension – salle A.
Dans l’attente, il y a lieu de réserver l’intégralité des demandes ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent au profit du juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre ;
RENVOIE l’affaire devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre à l’audience du 12 février 2026 à 9:30 – bâtiment de l’extension – salle A;
RESERVE l’intégralité des demandes ;
ORDONNE à [E] [G] de signifier la présente décision au plus tard le 9janvier 2026 à l’Urssaf d’Île-de-France ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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