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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 5 août 2025, n° 24/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES YVELINES, S.A.S [ 13 ] |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00273 – N° Portalis DB22-W-B7I-R4P7
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S.U. [9]
— CPAM DES YVELINES
— Me Denis ROUANET
— Me Corinne POTIER
— Dr [D] [T]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 05 AOUT 2025
N° RG 24/00273 – N° Portalis DB22-W-B7I-R4P7
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Laure-Anne CURIS, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEURS :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 6]
représentée par Monsieur [W] [E], muni d’un pouvoir régulier
S.A.S [13]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS,avocat plaidant, substituée par Maître Agathe MARCON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Nicolas-Emmanuel MACHUEL, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Paul CHEVALLIER, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 26 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Août 2025.
Pôle social – N° RG 24/00273 – N° Portalis DB22-W-B7I-R4P7
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 juin 2019, M. [Z] [K], salarié de la société [9], a été victime d’un accident de travail alors qu’il se trouvait à disposition de la société S.A.S [13], dans les circonstances suivantes “Il était sur son poste d’approvisionneur – il a ressenti une douleur au dos en portant une pièce.”.
Le certificat médical initial établi le jour même mentionne “Lombalgie basse”.
Le 13 septembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident de M. [Z] [K].
Le 26 juillet 2023, la caisse a notifié à la société [9] sa décision de fixer à 20 % le taux d’IPP de M. [K] à compter du 01 juillet 2023 retenant une “Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) importantes, suite intervention de hernie discale L5S1 ; persistance de sciatalgies S1 droites”.
Par courrier du 10 août 2023, la société [9] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) en contestation d’une part, de l’imputabilité à l’accident survenu le 12 juin 2019 de l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail et d’autre part, du taux d’IPP.
La société [9], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi par requête reçue le 20 février 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA.
Après plusieurs renvois intervenus à la demande des parties, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 26 mai 2025.
À cette date, la société [9], représentée par son conseil substitué, par conclusions n°2 déposées à l’audience, demande au tribunal de :
À titre principal,
— réduire la durée de l’arrêt de travail imputable à l’accident du travail dont M. [Z] [K] a été victime le 12 juin 2019,
— réduire à hauteur de 5 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [Z] [K] à la suite de son accident du travail du 12 juin 2019 dans les rapports juridiques unissant la CPAM des Yvelines et la société [9],
À titre subsidiaire,
— ordonner, au choix du tribunal, l’un des mesures d’instruction légalement admissibles (consultation orale à l’audience, consultation sur pièces ou mesure d’instruction sur pièces) dans le cadre de la contestation d’une part de la durée de l’arrêt de travail imputable à l’accident du travail, et d’autre part, de l’attribution du taux d’incapacité permanente partielle fixé à la suite de ce sinistre,
— statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction,
— condamner la CPAM des Yvelines aux entiers dépens.
En tout état de cause,
— ordonner la mise en cause de la société [13] conformément aux dispositions de l’article R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale.
En substance, elle produit l’avis médico-légal de son médecin mandaté, le docteur [G] [Y], lequel a reçu le rapport médical et fait observer que l’accident a dolorisé temporairement un état antérieur sans l’aggraver en lésion. Il souligne que la chirurgie discale L5-S1 n’est pas imputable à l’accident du travail et que la durée des arrêts de travail en lien avec le lumbago aigü ne doit pas dépasser 45 jours. Elle ajoute que son médecin conseil estime que le taux d’IPP sur la base de l’existence d’un état antérieur, devrait être nul ou fixé à 5%. Elle souligne que les observations de son médecin mandaté contredisent l’appréciation du médecin-conseil de la caisse et justifient une mesure d’instruction.
Elle rappelle la nécessité d’appeler en la cause l’entreprise utilisatrice, soit la société [13], conformément aux dispositions de l’article R. 242-6-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
La CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a soutenu oralement les conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
— rejeter la demande d’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 12 juin 2019 dont a été victime M. [Z] [K], ainsi que l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %,
— confirmer la décision de la caisse admettant le caractère professionnel des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 12 juin 2019 dont a été victime M. [Z] [K],
— confirmer l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % représentant l’indemnisation des séquelles de l’accident du travail survenu le 12 juin 2019 à M. [Z] [K],
— dire cette décision opposable à la société [9],
— débouter la société [9] de sa demande d’expertise.
En substance, elle rappelle que M. [K], salarié de la société [9], était mis à disposition de la société [13] le jour de l’accident. Sur les soins et arrêts, elle indique rapporter la preuve de la continuité des arrêts, de l’identité à la fois du siège des douleurs et de la nature de la lésion, de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique, l’employeur ne rapportant aucun élément de nature à la renverser. Elle souligne qu’aucun élément ne prouve l’existence d’un état antérieur. Sur le taux d’IPP, elle indique qu’il est parfaitement justifié notamment en l’absence d’un quelconque état antérieur connu. Elle précise qu’une pathologie sous jacente révélée par l’accident ne permet pas de réduire l’indemnisation. Elle souligne le raisonnement incomplet du médecin mandaté par la société et s’oppose à la demande subsidiaire d’une consultation ou expertise.
La société [13], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses dernières conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
À titre principal,
— réduire à 5% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [K],
À titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale sur pièces avec pour mission de fixer, à la date de consolidation de l’état de santé de M. [K], en lien avec son accident du travail du 12 juin 2019, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [13],
— dire que le médecin-expert aura pour mission d’étudier le dossier médical de M. [K] détenue par le service médical de la caisse, de convoquer les parties et de les entendre en leurs dires et observations.
En substance, elle fait sienne les observations contenues dans le rapport du docteur [Y], médecin mandaté par la société [9] et estime que le taux attribué n’est lié qu’au geste chirurgical de 2021 en rapport avec une évolution naturelle de l’état antérieur dégénératif rachidien, sans lien avec l’accident du travail du 12 juin 2019. Elle souligne que cet accident a dolorisé de manière temporaire cet état antérieur, sans l’aggraver en lésion. Elle estime qu’il existe un doute réel et un débat médical sur la fixation du taux, justifiant une mesure d’instruction.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 5 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, étant toutefois rappelé qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, de renverser la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail et est imputable à une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte.
En l’espèce, la CMRA a transmis le rapport médical de l’assuré au médecin-mandaté par la société [9] qui produit les deux avis du docteur [G] [Y] :
— l’un du 30 octobre 2024 sur l’imputabilité des arrêts et soins, aux termes duquel il estime qu’ils ne peuvent dépasser 45 jours,
— et le second du 16 décembre 2024 sur le taux d’IPP qui doit être compris entre 0% et 5%,
Le praticien faisant état de l’existence d’un état antérieur qui justifie selon lui la réduction tant de la durée des arrêts et soins imputable à l’accident que le taux d’IPP consécutif à l’accident.
La société [13], mise en cause, fait sienne les observations du docteur [G] [Y].
La CPAM des Yvelines verse aux débats une réponse argumentée de son propre médecin conseil sur les éléments évoqués par le médecin conseil de la société [9] qui explique :
“A propos de la durée des soins et arrêts :
La continuité de l’arrêt de travail, l’évaluation à plusieurs reprises au service médical et la prise en charge chirurgicale tardive possiblement du fait de la pandémie COVID, justifient les IJ prescrites.
A propos du taux d’IP :
(…) Aucun état antérieur n’est connu, et donc toute la symptomatologie séquellaire faisant suite à l’accident de travail est à prendre en compte. (…) Il s’est référé au barème chapitre 3.2 qui prévoit pour une persistance de douleurs avec gêne fonctionnelle importante une IP entre 15 et 25%”.
Au vu de ces éléments qui révèlent un litige d’ordre médical sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse au titre de l’accident du travail survenu le 12 juin 2019 et le taux d’IPP, il y a lieu de faire droit à la demande d’une mesure d’instruction et d’ordonner une consultation médicale sur pièces dans les termes du dispositif de la présente décision.
Par application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision peut être frappée d’appel, dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, c’est-à-dire indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, et mis à disposition au greffe le 05 août 2025 :
ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur pièces;
DÉSIGNE en qualité de consultant Docteur [D] [T], Centre Hospitalier de Fleyriat Service de chirurgie orthopédique – [Adresse 7], [Courriel 12] avec pour mission de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [Z] [K] établi par la CPAM des Yvelines ;
— déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident du 12 juin 2019;
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
— dire si un état pathologique indépendant, à décrire, est à l’origine d’une partie des arrêts de travail et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état pathologique est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— dire si l’accident du 12 juin 2019 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte ;
— dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident ;
— fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l’accident à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;
— et fixer à la date de consolidation qui sera retenue, par référence au barème indicatif d’invalidité, le taux médical d’incapacité permanente partielle de M. [K], qui demeurera opposable à la société S.A.S.U [9] et à la société S.A.S [13], par suite de l’accident de travail survenu le 12 juin 2019 ;
DIT que la caisse transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance,
DIT que la caisse, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société S.A.S.U [9], à savoir le docteur [G] [Y] ([Adresse 10] ; courriel : [Courriel 11])
DIT que la société S.A.S.U [9] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente ordonnance,
DIT que la société S.A.S. [13] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente ordonnance,
DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ;
DIT que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 05 décembre 2025 et que le rapport sera notifié par le greffe aux parties ;
DIT que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’examen de l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du contentieux général qui aura lieu :
le Vendredi 16 Janvier 2026 à 14 h
Palais de Justice
Couloir des salles d’audience civile
1er étage – Salle J
[Adresse 3]
[Localité 5]
RAPPELLE que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
RÉSERVE les dépens.
Rappelle les dispositions de l’article 272 du code de procédure civile aux termes desquelles la décision ordonnant l’expertise peut-être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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