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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 8 oct. 2025, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Affaire : [G] [L]
[C] [B] épouse [L]
c/
[J] [I]
S.A.R.L. [Localité 14] PARQUETS
S.A.R.L. C.L.A PLATERIE PEINTURE
N° RG 25/00250 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYVY
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL BJT – 11la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES – [Adresse 11]
ORDONNANCE DU : 08 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Catherine PERTUISOT, 1ère Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, Greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [G] [L]
né le 01 Juin 1983 à [Localité 16] (LOIRET)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Mme [C] [B] épouse [L]
née le 16 Février 1986 à [Localité 17] (HAUT RHIN)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentés par Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 12], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
M. [J] [I]
[Adresse 13]
[Localité 8]
représenté par Me Elise LANGLOIS, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,
S.A.R.L. [Localité 14] PARQUETS
[Adresse 7]
[Localité 10]
S.A.R.L. C.L.A PLATERIE PEINTURE
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentées par Me Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 juillet 2025 et mise en délibéré au 10 septembre 2025, puis prorogé au 8 octobre 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [G] [L] et Mme [C] [B] épouse [L] ont entrepris la réalisation de travaux dans leur maison d’habitation, acquise le 17 octobre 2022, sise [Adresse 5] à [Localité 14].
Suivant contrat du 4 avril 2023, ils en ont confié la direction de l’exécution à M. [J] [I], architecte d’intérieur, chargé par ailleurs de les assister aux opérations de réception.
Ce professionnel a émis les factures suivantes de :
— 5 avril 2023 d’un montant de 1 500 €,
— 11 janvier 2024 d’un montant de 3 000 €,
— 4 mars 2024 d’un montant de 2 000 €,
— 14 août 2024 d’un montant de 490 €,
dont le paiement des seules trois premières a été régularisé.
Les travaux relatifs à leur parquet, aux fins de pose, après homogènéisation des sols, et rénovation, ont été réalisés par la société SARL [Localité 14] parquets, suivant factures des 25 octobre 2023 et 22 mars 2024.
Les travaux de platrerie et d’isolation ont été confiés à la société SARL CLA Plâtrerie Peinture, suivant factures des 29 octobre 2023 et 18 janvier 2024.
Le procès-verbal de réception concernant la société SARL [Localité 14] parquets a été établi le 10 avril 2024, et comprenait trois chefs de réserves.
La réception des travaux de la SARL CLA Plâtrerie Peinture a été effectuée sans réserves, les désordres ayant été constatés ultérieurement s’agissant de cloisons.
Un constat, par commissaire de justice en date du 7 mai 2024, a relevé les désordres relatifs à la pose de parquet ainsi qu’aux cloisons de distribution et aux portes.
Considérant que ces travaux étaient affectés de malfaçons, les époux [L] ont adressé, à l’entreprise de menuiserie ainsi qu’à leur architecte, respectivement les 23 mai 2024, d’une part, et 24 mai 2024 et 10 juillet 2024 d’autre part, des courriers aux fins de réclamations.
Non satisfaits de la proposition de l’entreprise de menuiserie, alors que leur architecte restait taisant et les désordres subsistaient, M. [G] [L] et Mme [C] [B] épouse [L], suivant actes de commissaire de justice en date des 30 avril 2025 et 5 mai 2025, ont attrait devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, les SARL [Localité 14] parquets et CLA Plâtrerie Peinture ainsi que M. [J] [I] aux fins d’expertise.
Ils répliquent que les demandes de provisions adverses se heurtent à contestation sérieuse.
À l’audience du 23 juillet 2025, M. [G] [L] et Mme [C] [B], épouse [L], représentés par leur conseil, ont réitéré les termes de leur acte introductif d’instance. Ils ont dit n’y avoir lieu à référé s’agissant les demandes de provisions adverses, lesquelles se heurtent à contestation sérieuse.
M. [J] [I], représenté par son conseil, a formulé les plus expresses protestations et réserves. Il a demandé par ailleurs au juge des référés la condamnation, à titre provisionnel, des demandeurs de lui payer la somme de 1 506,75 €, au titre du solde de ses factures du 14 août 2024 et du 8 juin 2025. Il a dénié toute responsabilité dans la survenance des dommages allégués par la partie adverse.
La SARL CLA Plâtrerie Peinture, représentée par son conseil, a formulé les plus expresses protestations et réserves.
La SARL [Localité 14] parquets, représentée par son conseil, a formulé les plus expresses protestations et réserves. Elle a demandé par ailleurs au juge des référés la condamnation, à titre provisionnel, des demandeurs à lui payer, la somme de 1 288,20 €, au titre du solde de ses factures du 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Les époux [L] fournissent, à l’appui de leurs demandes, plusieurs photographies, leurs courriers de réclamations détaillés ainsi que le constat du commissaire de justice en date du 7 mai 2024 s’attachant à relever, au titre des défauts, l’état au regard de l’existant et de la recherche d’homogénéité, du parquet posé, de la qualité de la pose des cloisons et des plinthes, des entourages de porte ainsi que l’hermétisme de leur fermeture .
Les demandeurs justifient bien d’un motif légitime à demander une expertise judiciaire.
Il convient de faire droit à leur demande et d’ordonner une expertise par application de l’article 145 du code de procédure civile à leurs frais avancés et avec la mission retenue au dispositif, expertise à laquelle les défendeurs ne s’opposent pas efficacement.
En vertu de l’article 835 alinea 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 835 alinea 2 du code de procédure civile dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’existence d’une obligation incontestable implique l’évidence de la solution qu’appelle le litige soumis.
En l’espèce, M. [J] [I] a demandé au juge des référés la condamnation, à titre provisionnel, des demandeurs à lui payer la somme de 1 506,75 €, au titre du solde de ses factures du 14 août 2024 et du 8 juin 2025 , alors que la SARL [Localité 14] parquets a réclamé la somme de 1 288,20 €, au titre du solde de ses factures du 14 septembre 2023.
Les époux [L] arguent de l’existence de différents troubles et désordres affectant l’ensemble de ces derniers travaux , des manquements de l’architecte dans le contrôle de l’exécution de ceux-ci ainsi que dans les opérations de leur réception.
Comme il l’a été retenu précédemment, ils produisent tout document utile à cette fin.
L’obligation alléguée des époux [L], dont se prévalent chacun des défendeurs intéressés, est donc sérieusement contestable.
Les demandes de provision soutenues par M. [J] [I] et la SARL [Localité 14] parquets ne relèvent donc pas des attributions de cette juridiction.
Sur les dépens
Les défendeurs à l’instance en demande d’expertise ne peuvent pas être considérés comme parties perdantes à ce stade de la procédure.
Les dépens seront laissés provisoirement à la charge de M. [G] [L] et Mme [C] [B] épouse [L].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à M. [J] [I] ainsi qu’ aux SARL CLA Plâtrerie Peinture et SARL [Localité 14] parquets de ce qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise mais qu’ils émettent les protestations et réserves d’usage quant leur responsabilité ;
Ordonnons une expertise confiée à :
Mme [K] [H]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Email: [Courriel 15]
experte inscrite sur la liste établie par la cour d’appel de Dijon, avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur les lieux [Adresse 5] à [Localité 14], en présence de toutes les parties intéressées ou celles-ci dûment convoquées ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les rapports d’expertise amiable, les devis, factures, PV de réception, polices d’assurance ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige en indiquant notamment les intervenants à l’opération de construction concernés par les désordres allégués ;
6. Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des désordres allégués dans l’assignation et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ;
9. Rechercher la date d’apparition de chaque désordre et préciser s’ils étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession. Vérifier s’il en est fait mention dans le procès-verbal de réception ou s’ils ont fait l’objet de réclamations ou de réserves écrites ;
10. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
11. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
12. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à valoir sur les frais d’expertise à la somme de 5 000 € qui devra être consignée la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par les époux [L] à la régie du tribunal au plus tard le 23 janvier 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 21 août 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Constatons que les demandes de provision formées par M. [J] [I] et la SARL [Localité 14] parquets ne relèvent pas des pouvoirs qui sont attribués au juge des référés par l’ article 835 alinea 2 du code de procédure civile et rejetons leur demande respective de ce chef,
Déclarons la présente ordonnance également opposable à M. [J] [I] ainsi qu’ aux SARL CLA Plâtrerie Peinture et SARL [Localité 14] parquets ;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Condamnons M. [G] [L] et Mme [C] [B] épouse [L] provisoirement aux dépens.
Le Greffier Le Président
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