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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 15 déc. 2025, n° 25/01495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01495 – N° Portalis DBZS-W-B7J-[P]
JUGEMENT
DU : 15 Décembre 2025
[E] [Y]
[M] [U]
C/
S.A.S. FONCIA SAINT ANDRE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [E] [Y], demeurant [Adresse 5]
Mme [M] [U], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sylviane MAZARD, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. FONCIA SAINT ANDRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Octobre 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 25/1495 PAGE 2
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 27 août 2014, M. [V] [F] a donné à bail, avec le concours de la S.A.S. FONCIA, à M. [E] [J] et Mme [B] [R] épouse [J] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 1 257 euros, provision sur charges comprise, pour une durée de trois ans renouvelable.
Le contrat de bail stipulait un dépôt de garantie de 1 220 euros, versé par les locataires à leur entrée dans les lieux.
Un état des lieux de sortie a été effectué le 16 mars 2020.
Par actes du 20 juin 2024, M. [E] [J] et Mme [B] [R] épouse [J] ont fait assigner la S.A.S. FONCIA SAINT ANDRE ainsi que M. [V] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire, leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 7 289,60 euros outre les intérêts susvisés (126,45 euros) jusqu’à complet paiement ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2025.
A cette date, l’affaire a été orientée à l’audience de mise en état, au cours de laquelle les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 1er septembre 2025, audience renvoyée au 16 octobre 2025 pour cause d’indisponibilité du magistrat
A cette audience, M. [E] [J] et Mme [B] [R] épouse [J], représentés par leur conseil qui se réfère à ses conclusions, confirment leurs demandes initiales et sollicitent le rejet de l’ensemble des fins de non-recevoir et demandes reconventionnelles.
La S.A.S. FONCIA SAINT ANDRE, représentée par son conseil qui se réfère à ses conclusions, demande au juge, à titre principal, de constater l’irrecevabilité des demandes, d’une part, au motif que l’action est prescrite, d’autre part, qu’elle n’a pas qualité à défendre. A titre subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes. A titre infiniment subsidiaire, s’il devait être reconnu qu’elle a commis une faute, elle demande de dire que seule la somme de 680 euros, correspondant au solde du dépôt de garantie, devra être restituée aux demandeurs. En tout hypothèse, elle sollicite la condamnation de M. et Mme [J] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
RG : 25/1495 PAGE 3
Régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [V] [F] ne comparait pas et n’est pas représenté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 16 octobre 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de restitution du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 7-1, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 1989, « toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit. »
En l’espèce, M. [E] [J] et Mme [B] [R] épouse [J] ont restitué les lieux loués le 16 mars 2020.
La S.A.S. FONCIA SAINT ANDRE a indiqué avoir procédé au remboursement du dépôt de garantie par virement opéré en juillet 2020.
Soutenant n’avoir perçu aucune somme, M. [E] [J] et Mme [B] [R] épouse [J] ont adressé à la S.A.S. FONCIA SAINT ANDRE une lettre recommandée avec accusé de réception le 21 août 2020 pour réclamer la restitution de la somme de 1 220 euros.
Il ressort de ces éléments qu’à cette date, M. [E] [J] et Mme [B] [R] épouse [J] avaient pleinement connaissance des faits leur permettant d’exercer une action en restitution du dépôt de garantie.
La connaissance de l’information, le 28 juillet 2022, selon laquelle le virement avait été effectué sur un compte ne leur appartenant pas n’est pas susceptible de retarder le point de départ de la prescription, s’agissant d’un élément n’ayant eu aucune incidence sur la connaissance du non-remboursement.
Au vu de ces éléments, l’assignation aurait dû être délivrée avant le 21 août 2023.
La demande en restitution du dépôt de garantie, formée par assignation du 20 juin 2024, est, dès lors, prescrite.
Sur la demande fondée sur la responsabilité délictuelle de la S.A.S. FONCIA SAINT ANDRE :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Un tiers à un contrat peut solliciter l’indemnisation d’un dommage qu’il subit, en lien de causalité avec un manquement contractuel commis par l’une des parties à ce contrat.
RG : 25/1495 PAGE 4
M. [E] [J] et Mme [B] [R] épouse [J] soutiennent que la S.A.S FONCIA SAINT ANDRE, liée par un contrat de mandat à M. [I] [F], bailleur, a commis un manquement à ses obligations contractuelles en virant les fonds sur un compte bancaire ne leur appartenant pas et que ce manquement leur a causé un préjudice.
La S.A.S FONCIA SAINT ANDRE conteste avoir commis la moindre faute, dès lors que le virement a été effectué sur un compte dont les coordonnées ont été communiquées par M. [E] [J] et Mme [B] [R] épouse [J] et qu’il appartenait à ces derniers de vérifier que le RIB transmis était bien toujours d’actualité. Par ailleurs, elle conteste l’existence d’un préjudice.
Il ressort des pièces produites que M. [E] [J] et Mme [B] [R] épouse [J] ont bien transmis leur RIB avec l’IBAN suivant : FR 78 2004 1010 0707 9728 7P03 822.
Or, la S.A.S FONCIA SAINT ANDRE a effectué le virement sur le compte FR 22 2004 1020 0707 9728 7P03 822.
C’est donc bien une erreur de la S.A.S FONCIA SAINT ANDRE sur la retranscription de l’IBAN du RIB transmis par M. [E] [J] et Mme [B] [R] épouse [J] qui est à l’origine de la non-perception par ces derniers de leur dépôt de garantie.
Cela constitue un manquement de la S.A.S FONCIA SAINT ANDRE à ses obligations contractuelles de mandataire de M. [I] [F].
Ce manquement a causé un préjudice financier à M. [E] [J] et Mme [B] [R] épouse [J] qui n’ont pas été remboursés de leur dépôt de garantie et qui ont été contraints à de multiples démarches.
Ce préjudice ne peut être évalué au montant du dépôt de garantie, majoré de la pénalité prévue à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, comme sollicité par les demandeurs.
En effet, ces prétentions s’inscrivent dans le cadre d’une demande de restitution du dépôt de garantie fondée sur l’article 22, qui a été jugée irrecevable, car prescrite.
Au vu des éléments produits, le préjudice subi par M. [E] [J] et Mme [B] [R] épouse [J] doit être évalué à la somme de 2 000 euros.
La S.A.S FONCIA SAINT ANDRE sera donc condamnée à payer cette somme à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la solution du litige, la S.A.S FONCIA SAINT ANDRE supportera la charge des dépens.
RG : 25/1495 PAGE 5
Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée et la S.A.S FONCIA SAINT ANDRE réglera à ce titre à M. [E] [J] et Mme [B] [R] épouse [J] la somme de 1 500 euros.
Il convient, enfin, de rappeler que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
JUGE irrecevable, comme prescrite, la demande de M. [E] [J] et Mme [B] [R] épouse [J] en restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNE la S.A.S FONCIA SAINT ANDRE à payer à M. [E] [J] et Mme [B] [R] épouse [J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE les demandes de la S.A.S FONCIA SAINT ANDRE ;
CONDAMNE la S.A.S FONCIA SAINT ANDRE à payer à M. [E] [J] et Mme [B] [R] épouse [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S FONCIA SAINT ANDRE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
La greffier La juge
D.AGANOGLU A.FEYDEAU-THIEFFRY
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