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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 5 févr. 2026, n° 25/03278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
ML
N° RG 25/03278 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FC6
Minute : 26/
du : 05/02/2026
JUGEMENT
OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT
C/
[M] [L]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 05 Février 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de AROUI Sabrina, Greffier,
Après débats à l’audience du 18 Décembre 2025,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT,
[Adresse 2]
représentée par Mme [D] [A] (salariée), munie d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [M] [L],
[Adresse 3]
comparant en personne
D’AUTRE PART.
RG 25/03278 LMH / [L]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 19 mai 2016, la société SEMCODA a donné à bail à Monsieur [M] [L] et Madame [V] [L] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer de 412,48 euros, outre 78,14 euros de provision sur charges.
Par le même acte, la société SEMCODA a également donné en location à Monsieur [M] [L] un garage situé à la même adresse.
Par acte notarié en date du 31 octobre 2023, la société SEMCODA a vendu le bien loué à l’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, dénoncé à la CCAPEX, l’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [M] [L] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2 364,99 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 11 avril 2025 et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 14 juillet 2025, l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT a fait citer Monsieur [M] [L] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance,
— l’expulsion de Monsieur [M] [L] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 3 771,00 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 26 juin 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 18 décembre 2025, l’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT actualise sa demande à la somme de 5 005,09 euros, arrêtée au 17 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation.
Monsieur [M] [L] sollicite des délais de paiement suspensifs à hauteur de 200 euros par mois en plus du loyer courant. Il est autorisé à produire en cours de délibéré son attestation d’assurance. Il adresse par courriel le 6 janvier 2026 une attestation couvrant la période du 1er juin 2023 au 10 avril 2025 et une autre, couvrant la période du 18 décembre 2025 au 30 novembre 2026.
MOTIVATION
* Sur les dispositions applicables au bail de garage
En application de l’article 2 de la loi n° 89 468 du 6 juillet 1989, le titre Ier de la loi s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
En l’espèce, le garage ayant été loué accessoirement au logement, il y a lieu de considérer que les dispositions du titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 lui sont applicables.
* Sur la résiliation du bail pour défaut d’assurance et l’expulsion
Aux termes de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.
La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, l’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT a fait délivrer le 22 avril 2025 à Monsieur [M] [L] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées et à la clause insérée dans le contrat de bail en son article 5.2.
Monsieur [M] [L] a produit une attestation d’assurance couvrant la période du 1er juin 2023 au 10 avril 2025 et une autre couvrant la période du 18 décembre 2025 au 30 novembre 2026, soit postérieurement à l’expiration du délai d’un mois suivant la délivrance du commandement d’avoir à justifier d’une assurance.
Le commandement étant resté infructueux, il convient de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à compter du 23 mai 2025 et d’autoriser l’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [M] [L] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Le bail étant résilié pour défaut d’assurance, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Monsieur [M] [L] tendant à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
L’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT est fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [M] [L] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [M] [L] à payer à L’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT :
— la somme de 5 005,09 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 17 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025 sur la somme de 2 364,99 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er décembre 2025.
RG 25/03278 LMH / [L]
* Sur les autres demandes
Monsieur [M] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de L’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties pour défaut d’assurance à la date du 23 mai 2025,
AUTORISE l’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [M] [L] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [M] [L] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer à L’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT :
— la somme de 5 005,09 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 17 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025 sur la somme de 2 364,99 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur [M] [L] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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