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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 7 mai 2026, n° 23/01381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 23/01381 – N° Portalis DB2P-W-B7H-ELWA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 07 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. [Q] [W], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 320 378 524, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Coraline FLAMBANT, avocat au barreau de CHAMBERY, Maître Jenny SAUVAGE-FAKIR avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE :
Madame [R], [M] [H] née [N]
née le 11 avril 1942 à [Localité 1] (73),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe THILL de la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA, avocats au barreau de CHAMBERY
INTERVENANTE
Madame [I] [J] née [H]
née le 18 juillet 1974 à [Localité 3] (69),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe THILL de la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA, avocats au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Monsieur Jean-Emmanuel KEITA Greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
Conformément à l’article 779 al 3 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état a autorisé les avocats à déposer les dossiers au greffe de la chambre civile le 05 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré et le prononcé du jugement a été fixé par mise à disposition au greffe à la date du 07 mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 05 juillet 2022, Monsieur [S] [H] et Madame [R] [N] ont conclu avec la SAS [Q] [W] un mandat exclusif de vente avec réserve du droit d’usage et d’habitation concernant une maison à usage d’habitation sis [Adresse 4] » [Localité 4].
Un avenant était signé entre les parties le 21 septembre 2022, fixant les honoraires de l’agence immobilière à hauteur de 30.000 euros.
Par courrier recommandé réceptionné le 02 mai 2023, Monsieur [S] [H] et Madame [R] [N] indiquaient à la SAS [Q] [W] qu’ils mettaient fin au mandat et à l’avenant suscités.
Par courrier du 27 mai 2023, la SAS [Q] [W] mettait Monsieur [S] [H] et Madame [R] [N] en demeure de lui verser sous huit jours la somme de 45.000 euros en application de la clause pénale contenue dans le mandat.
Par courrier recommandé du 09 juin 2023 réceptionné par les destinataires, le conseil de la SAS [Q] [W] réitérait sa mise en demeure auprès de Monsieur [S] [H] et Madame [R] [N] d’avoir à payer à la SAS [Q] [W], dans un délai de quinze jours, la somme de 45.000 euros correspondant au montant de la clause pénale forfaitaire contenue dans le mandat de vente.
Par acte de commissaire de justice délivré à la personne des destinataires le 29 août 2023, la SAS [Q] [W] assignait Monsieur [S] [H] et Madame [R] [N] devant le tribunal judiciaire de CHAMBERY sollicitant leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 45 000 euros au titre de la clause pénale du mandat de vente signé entre eux, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2023 et sous astreinte.
Monsieur [S] [H] et Madame [R] [N] constituaient avocat le 02 novembre 2023.
Monsieur [S] [H] décédait le 29 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS [Q] [W] demande au tribunal de :
— Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Madame [I] [J] née [H], fille de feu Monsieur [S] [H],
— SOMMER les consorts [H] de communiquer l’acte de vente de leur bien immobilier soit une maison à usage d’habitation située sur le territoire de la commune de « [Localité 5] [Adresse 5] [Localité 6] », [Adresse 6].
— DECLARER MAL FONDES LES CONSORTS [H] EN L’INTEGRALITE DE LEURS DEMANDES, [Localité 7] ET CONCLUSIONS,
EN CONSEQUENCE ET DE PLUS FORT
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [R], [M] [N] épouse [H] et Madame [I] [J] née [H], fille et héritière de feu Monsieur [S] [H], intervenante volontaire, à payer à la SAS « [Q] [W] » la somme de 45.000 euros au titre de la clause pénale – indemnité forfaitaire prévue au contrat de mandat exclusif de vente en viager occupé n° 8724 signé par les parties le 5 juillet 2022,
— LES CONDAMNER IN SOLIDUM aux intérêts au taux légal sur cette somme de 45.000 € à compter de la mise en demeure du 17 mai 2023,
— ASSORTIR CES CONDAMNATIONS d’une astreinte de 200 € par jour de retard en cas de non-paiement à l’expiration d’un délai de quinzaine à compter de la signification du jugement sollicité,
— DECLARER que l’EXECUTION PROVISOIRE s’applique à ce jugement,
— CONDAMNER IN SOLIDUM les consorts [H] à payer à la SAS « [Q] [W]» une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— LES CONDAMNER IN SOLIDUM aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [R] [N] et Madame [I] [H] demandent pour leur part au tribunal de :
— DIRE recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Mme [I] [J] née [H] es qualité d’héritier de son père Monsieur [S] [H]
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que faute pour Monsieur [U] [T] de justifier d’une habilitation au moment de la négociation et pendant la durée du contrat litigieux, la société [Q] [W] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes
— JUGER que Monsieur [S] [H] et Mme [R] [H] n’ont commis aucune faute contractuelle
— DEBOUTER en conséquence la société [Q] [W] de l’intégralité de ses demandes
A TITRE SUBSIDIAIRE
— DEBOUTER la société [Q] [W] de sa demande tendant à voir fixer le montant de l’indemnité à 45.000 €,
— DIRE que l’avenant au contrat prévoyait une rémunération de 30.000 €
— REDUIRE le montant de la clause pénale à la somme de 1 euro faute pour la société [Q] [W] de justifier du moindre préjudice.
— ACCORDER à Madame [I] [H] épouse [J] et Madame [R] [H] des délais de paiement de 2 ans pour s’acquitter de la somme éventuellement mise à leur charge
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— ECARTER l’exécution provisoire
— CONDAMNER la société [Q] [W] à payer à Madame [R] [H] et Madame [I] [J] née [H] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER la société [Q] [W] aux entiers dépens distraits au profit de Christophe THILL, avocat membre de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA avocat au Barreau de CHAMBERY sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 13 novembre 2025.
Le dossier a été retenu à l’audience du 05 mars 2025 et mis en délibéré au 07 mai 2026.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIFS
I- Sur la recevabilité de l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile : « L’intervention volontaire est principale ou accessoire ».
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile : « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».
En l’espèce, Madame [I] [H], fille de Monsieur [S] [H] décédé, indique intervenir volontairement à la présente procédure et demande à être déclarée recevable en bien fondée en son intervention volontaire. La SAS [Q] [W] demande pour sa part de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Madame [I] [H] et de la déclarer mal-fondée.
Madame [I] [H] verse cependant en procédure une attestation du notaire en charge de la succession de son père indiquant que Madame [R] [N] a seule la qualité d’héritière en tant qu’épouse commune universelle de biens, donataire de son époux et attributaire de la communauté.
En conséquence, Madame [I] [H] ne justifie pas d’un intérêt à agir au sein de la présente procédure et il y a lieu de déclarer irrecevable son intervention volontaire.
II – Sur l’habilitation de Monsieur [U] [T]
Aux termes de l’article 4 de la loi n° 70-9 du 02 janvier 1970 : « Toute personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s’entremettre ou s’engager pour le compte de ce dernier justifie d’une compétence professionnelle, de sa qualité et de l’étendue de ses pouvoirs dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Les dispositions du titre II de la présente loi lui sont applicables.
Les dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de commerce sont applicables aux personnes visées au premier alinéa lorsqu’elles ne sont pas salariées. Ces personnes doivent contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Ces personnes ne peuvent pas :
1° Recevoir ou détenir, directement ou indirectement, des sommes d’argent, des biens, des effets ou des valeurs ou en disposer à l’occasion des activités mentionnées à l’article 1er de la présente loi ;
2° Donner des consultations juridiques ni rédiger des actes sous seing privé, à l’exception de mandats conclus au profit du titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l’article 3 ;
3° Assurer la direction d’un établissement, d’une succursale, d’une agence ou d’un bureau.
Les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’Etat mentionné au premier alinéa du présent article, disposent de l’habilitation mentionnée au premier alinéa sont réputées justifier de la compétence professionnelle mentionnée au présent article ».
Aux termes de l’article 9 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 : « Toute personne physique habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s’entremettre ou s’engager pour le compte de ce dernier, justifie de la qualité et de l’étendue de ses pouvoirs par la production d’une attestation conforme à un modèle déterminé par arrêté du ministre chargé de l’économie.
L’attestation est visée par le président de la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou de la chambre départementale d’Ile-de-France compétente en application du I de l’article 5, puis délivrée par le titulaire de la carte professionnelle. Les dispositions du II de l’article 3 sont applicables pour le visa du président de la chambre de commerce et d’industrie.
Toute personne qui détient une attestation est tenue de la restituer au titulaire de la carte professionnelle qui la lui a délivrée, dans les vingt-quatre heures de la demande qui en a été faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Sur simple demande du président de la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou de la chambre départementale d’Ile-de-France ou du procureur de la République formulée à cet effet, l’attestation doit être retirée.
En cas de non-restitution de cette attestation, le titulaire de la carte professionnelle doit en aviser aussitôt le procureur de la République ainsi que le président de la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou de la chambre départementale d’Ile-de-France.
Toute modification dans les énonciations de l’attestation donne lieu à délivrance d’un nouveau document sur remise de l’ancien.
Les nom et qualité du titulaire de l’attestation doivent être mentionnés dans les conventions visées à l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée lorsqu’il intervient dans leur conclusion, ainsi que sur les reçus de versements ou remises lorsqu’il en délivre ».
En l’espèce, Madame [R] [N] demande de débouter la SAS [Q] [W] de l’ensemble de ses demandes à son encontre en ce que les négociations concernant son bien immobilier ont été effectuées par l’intermédiaire de Monsieur [U] [T], lequel ne justifie pas d’une habilitation au moment de la négociation et pendant la durée du contrat litigieux.
La SAS [Q] [W] indique pour sa part justifier de l’habilitation de Monsieur [U] [T].
Elle verse ainsi en procédure la carte professionnelle de la SAS [Q] [W] et une attestation d’assurance par la compagnie MMA indiquant assurer Monsieur [U] [T] dans le cadre d’activités de transaction immobilière. Ce document indique qu’il est habilité par la SAS [Q] [W]. Ainsi que le mandat d’agent commercial immobilier conclu entre la SAS [Q] [W] et Monsieur [U] [T].
Cependant, l’attestation visée par l’article 9 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 n’est pas une attestation d’assurance, ni un mandat d’agent commercial immobilier. Il s’agit d’un document spécifique signé par le titulaire de la carte professionnelle et visée par le président de la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou de la chambre départementale d’Ile-de-France compétente en application du I de l’article 5, puis délivrée par le titulaire de la carte professionnelle. Son modèle est déterminé par arrêté du ministre chargé de l’économie.
Il apparaît ainsi que la SAS [Q] [W] ne justifie pas de ce que Monsieur [U] [T] était titulaire de l’attestation susvisée lorsqu’il a pris en charge le mandat de Monsieur [S] [H] et Madame [R] [N].
Il n’est par ailleurs pas contesté que Monsieur [U] [T] a pris en charge le mandat de Monsieur [S] [H] et Madame [R] [N] et était leur interlocuteur au sein de la SAS [Q] [W] pendant l’exécution de celui-ci. Les deux mails adressés par Monsieur [S] [H] à la SAS [Q] [W] versés en procédure sont en outre tous deux adressés à « Monsieur [T] ».
Or ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la SAS [Q] [W] ne peut se prévaloir des diligences entreprises par Monsieur [U] [T] pour obtenir une rémunération. Cependant, le présent litige porte sur le paiement par les défendeurs d’une clause pénale contenue dans le contrat en raison de fautes qui leur sont reprochées par la SAS [Q] [W].
En conséquence, il y a lieu d’étudier les fautes reprochées aux défendeurs afin de conclure ou non au paiement de la clause pénale, tenant compte du fait que les diligences de Monsieur [U] [T] ne pourront être prises en compte.
III- Sur l’application de la clause pénale
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1104 du code civil : “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
En l’espèce, la SAS [Q] [W] reproche à Monsieur [S] [H] et Madame [R] [N] d’avoir fait obstruction à la réalisation de son mandat en refusant une visite de leur bien le 11 mai 2023.
Il apparaît cependant à la lecture des pièces transmises par les parties qu’à la réception du courriel de Monsieur [S] [H] du 26 avril 2023, prévenant la SAS [Q] [W] de sa décision de mettre fin au mandat de vente les liant, la SAS [Q] [W] répondait par un courriel de reproches ponctués de points d’exclamations, peu professionnel. Puis proposait une visite de leur bien aux défendeurs le 11 mai, selon ce qui ressort du mail adressé par Monsieur [S] [H] à la SAS [Q] [W] le 05 mai 2023.
Cependant, la SAS [Q] [W] ne justifie pas de la fixation d’une telle date de visite avec ceux qui auraient été les futurs acquéreurs, se contentant de produire un courrier de la SCI VIAGENERATION du 15 avril 2023 lui indiquant que son comité d’investissement a donné son accord pour acquérir le bien de Monsieur [S] [H] et Madame [R] [N] ; aucune date de visite n’étant prévue.
Enfin, le mandat signé entre les parties prévoit concernant sa durée d’exclusivité qu’à compter du 05 octobre 2022, il peut être révoqué à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de quinze jours. Il est ajouté plus loin dans ce même paragraphe que le mandant peut être dénoncé à tout moment par chacune des parties, à charge pour celle qui entend y mettre fin d’en aviser l’autre partie quinze jours au moins à l’avances par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Or, par courrier recommandé du 26 avril 2023, réceptionné le 02 mai 2023, Monsieur [S] [H] et Madame [R] [N] informaient la SAS [Q] [W] de leur intention de mettre fin au mandat les liant.
Le mandant conclu entre les parties ne précise pas à compter de quelle date le préavis de quinze jours commence à courir entre la date du courrier recommandé ou sa date de réception. Il est uniquement précisé que la partie qui entend y mettre fin doit « en aviser l’autre partie quinze jours au moins à l’avances par lettre recommandée ».
Or en l’espèce, par courriel du 26 avril 2023, Monsieur [S] [H] et Madame [R] [N] informaient la SAS [Q] [W] de leur intention de mettre fin au mandat les liant et la SAS [Q] [W] leur répondait sur un ton scandalisé le même jour.
Dès lors, la SAS [Q] [W] avait connaissance de la volonté de Monsieur [S] [H] et Madame [R] [N] de mettre fin au mandat le 26 avril 2023 mais reproche aux défendeurs d’avoir refusé une visite le 11 mai 2023, soit seize jours plus tard.
En tout état de cause, que le mandat ait expiré le 10 mai 2023 ou qui ait expiré le 17 mai 2023, soit quinze jours après la réception du courrier recommandé, la SAS [Q] [W] n’aurait pas pu conclure une vente avant le terme du mandat. D’autant plus que le courrier de la SCI VIAGENERATION indique être en attente de diagnostiques et que le prix pourra être renégocié en fonction.
Plus encore, la SAS [Q] [W] ne leur a proposé aucune autre date, et à raison son mandat ayant expiré, et Monsieur [S] [H] et Madame [R] [N] faisaient état de difficultés de santé.
En conséquence, le refus de la visite de leur bien prévue par la SAS [Q] [W] le 11 mai 2023 ne peut pas être reproché à Monsieur [S] [H] et Madame [R] [N] en tant qu’obstruction à la réalisation du mandat.
La SAS [Q] [W] reproche en outre à Monsieur [S] [H] et Madame [R] [N] d’avoir négocié directement avec le groupe ARKEA la vente de leur bien immobilier alors même qu’ils lui avaient consenti un mandat exclusif de vente. Elle indique qu’ils ne justifient pas qu’ils n’auraient pas consenti un mandat au groupe ROCHAT IMMOBILIER avant celui du 27 mai 2023 qu’ils communiquent en procédure. Et demande à ce qu’il leur soit enjoint de communiquer l’acte de vente de leur maison en ce qu’il fait référence au mandant ayant permis cette vente.
Cependant, la charge de la preuve du manquement repose sur la SAS [Q] [W] qui ne démontre pas que Monsieur [S] [H] et Madame [R] [N] auraient conclu un mandat antérieurement à celui du 27 mai 2023 qu’ils versent en procédure.
En conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande d’injonction de communiquer l’acte de vente de leur maison au consorts [H].
Enfin, au regard de l’ensemble de ce qui précède, la SAS [Q] [W] ne démontre pas que Monsieur [S] [H] et Madame [R] [N] auraient commis une faute susceptible de les rendre redevables de la clause pénale contenue dans le mandat de vente conclu entre eux.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS [Q] [W] de sa demande de condamnation de Madame [R] [N] et Madame [I] [H] à lui payer la somme de 45.000 euros au titre de la clause pénale – indemnité forfaitaire prévue au contrat de mandat exclusif de vente en viager occupé n° 8724 signé par les parties le 5 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2023, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard en cas de non-paiement à l’expiration d’un délai de quinzaine à compter de la signification du jugement sollicité.
V – Sur les mesures accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner la SAS [Q] [W] aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS [Q] [W] sollicite la condamnation in solidum des consorts [H] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [R] [N] et Madame [I] [H] demandent pour leur part de condamner la SAS [Q] [W] à leur verser la somme de 4.000 euros sur ce même fondement.
Ainsi, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner la SAS [Q] [W] à verser à Madame [R] [N] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la SAS [Q] [W] de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, après débats publics, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLE l’intervention volontaire de Madame [I] [H] ;
DÉBOUTE la SAS [Q] [W] de sa demande de condamnation de Madame [R] [N] et Madame [I] [H] à lui payer la somme de 45.000 euros au titre de la clause pénale – indemnité forfaitaire prévue au contrat de mandat exclusif de vente en viager occupé n° 8724 signé par les parties le 05 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2023, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard en cas de non-paiement à l’expiration d’un délai de quinzaine à compter de la signification du jugement sollicité ;
CONDAMNE la SAS [Q] [W], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [R] [N] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS [Q] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [Q] [W], prise en la personne de son représentant légal, à payer les dépens afférents à la présente procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
Ainsi jugé et prononcé le 07 mai 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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