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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 22 mai 2025, n° 24/03335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 24/03335 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L42G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST, dont le siège social est sis 1 Rue Pierre de Truchis de Lays – 69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR
représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX-MODELSKI – BASTILLE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [W] [S]
né le 15 Décembre 1993, demeurant 2 rue de la Tonnellerie – 38470 VINAY
représenté par Madame [K] [B], sa mère, munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 14 Mars 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse et la partie défenderesse en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Monsieur [W] [S] a signé le 4 avril 2019 une offre de prêt crédit personnel auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Centre-Est pour un montant de 11 000 euros remboursable par 72 mensualités au taux de 3% l’an ; la créance de la banque pour ce prêt est arrêtée à la somme de 7276,60 euros en suite du prononcé de la déchéance du terme en novembre 2023.
Monsieur [S] présente en outre un compte débiteur de 852,94 euros au titre d’un compte chèque n° 62236027720P.
Par assignation du 5 juin 2024 la banque demande au juge des contentieux de la protection de ce tribunal de condamner monsieur [W] [S] à payer à la banque une somme de 7276,60 euros outre intérêts au taux contractuel de 3% l’an et une somme de 852,94 euros au titre du découvert du compte chèque n°62236027720P, sollicite la capitalisation des intérêts, une somme de 1000 euros pour résistance abusive, et 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 14 mars 2025 la banque a confirmé sa demande dans les termes de l’assignation ; le défendeur sollicite des délais et fait observer qu’il fait l’objet d’une procédure de surendettement, la commission ayant arrêté l’état des dettes par courrier du 29 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
1°) Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article L 312-36 du code de la consommation, il incombe au prêteur d’alerter les risques courus par l’emprunteur du fait de l’incident de paiement, et notamment de la déchéance du terme telle qu’elle est prévue par l’article L312-39 du code de la consommation, que le créancier a régulièrement informé le débiteur de cette situation ; qu’en conséquence la banque est dans son bon droit en évoquant la déchéance du terme et en engageant la présente procédure ;
Qu’en conséquence monsieur [S] sera condamné à payer à la banque une somme de 7276,60 euros outre intérêts au taux contractuel de 3% l’an et une somme de 852,94 euros au titre du découvert du compte chèque n° 62236027720P, avec capitalisation des intérêts ,sauf l’effet des décisions pouvant être prises au titre de la procédure de surendettement ;
2°) Sur les dommages et intérêts :
La banque ne rapporte pas d’éléments probatoires laissant apparaître une intention de nuire provenant du débiteur ; qu’elle sera déboutée de sa demande au titre de la résistance abusive ;
3°) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le défendeur succombe ; il sera condamné à payer au bénéfice du prêteur une somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Qu’il sera condamné aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la déchéance du terme de l’emprunt souscrit par Monsieur [W] [S],
Condamne monsieur [W] [S] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Centre-Est une somme de 7276,60 euros outre intérêts au taux contractuel de 3% l’an et une somme de 852,94 euros au titre du découvert du compte chèque n° 62236027720P, avec capitalisation des intérêts ,sauf l’effet des décisions pouvant être prises au titre de la procédure de surendettement,
Déboute la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Centre-Est de ses prétentions au titre de la résistance abusive,
Condamne monsieur [W] [S] à payer au bénéfice de la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Centre-Est une somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux entiers dépens,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 22 MAI 2025 LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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